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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 25 sept. 2025, n° 24/05057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF – DG
N° RG 24/05057 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MA3H
MINUTE N° :
Affaire :
[K] [B]
c/
[M]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [E] [H] [K] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (CHILI)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (CHILI)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF – DG
N° RG 24/05057 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MA3H 25 Septembre 2025
À l’audience de la mise en état du 11 Mars 2025, Serge GRAMMONT, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 26 Juin 2025 prorogé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [G], [P] [M], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (Chili)
Et
Madame [E] [H] [M] née [K] [B], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (Chili)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 5] 2003, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 24 septembre 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [G] [M] et Madame [E] [V] [Y] [K] [B] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [E] [H] [K] [B] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [G] [M] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [G] [M] à verser cette somme à Madame [E] [H] [K] [B] chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [8]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [G] [M] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’application l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [G] [M] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [E] [H] [K] [B] ;
CONDAMNE Madame [E] [H] [K] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINQ CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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