Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 23 janv. 2026, n° 25/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société OTIS |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 23 Janvier 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
Société OTIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Peggy CUGERONE, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Ortolland, avocat au barreau de PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Novembre 2025
date des débats : 28 Novembre 2025
délibéré au : 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02740 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7J7
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [B] [R]
— CCC à Me Peggy CUGERONE
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe en date du 14 juin 2025 Madame [B] [R] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée la Société OTIS à lui payer la somme de 1048,74€ correspondant au prix de sa réservation de vacances du 27 juillet au 3 août 2024, outre 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice le 8 avril 2025, en l’absence de la société OTIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [B] [R] expose qu’elle est en situation de handicap et vit au deuxième étage d’un immeuble collectif se déplaçant uniquement à l’aide d’un fauteuil roulant qui pèse environ 100 kg.
Elle explique que le 26 juillet 2024 l’ascenseur de l’immeuble dont la maintenance est assurée par la société OTIS est tombé en panne alors qu’elle avait programmé un départ en vacances le lendemain.
Elle ajoute avoir aussitôt signalé la panne à la société OTIS en lui indiquant qu’elle devait descendre de l’immeuble le 27 juillet en raison de ses congés et avoir appris que la porte étant hors service, la pièce de remplacement commandée n’arriverait que le 29 juillet.
Elle reproche à la défenderesse de ne pas avoir fait intervenir un technicien pour ouvrir manuellement la porte de l’ascenseur afin de lui permettre de descendre de l’immeuble, et ce en dépit de ses nombreuses demandes formulées par appels téléphoniques auprès du service client de la société OTIS, alors que ce type d’intervention de type « liftier » se pratique fréquemment lorsque seule la porte de l’appareil est concernée par la panne, comme c’était le cas.
Elle affirme que ses vacances ayant été annulées, sans que ce type de panne n’entre dans les conditions de remboursement, elle a perdu la somme de 1048,74€ correspondant au prix de sa réservation qu’elle avait acquittée, l’ascenseur ayant été remis en service uniquement le 31 juillet 2024.
Elle considère que ses demandes formulées auprès du service client n’ont pas été transmises à l’agence locale puisqu’elle n’a pas été contactée par le technicien pouvant procéder à l’opération d’urgence qu’elle sollicitait et que la société OTIS a manqué à son obligation de service.
Elle soutient enfin qu’une proposition d’indemnisation lui a été faite par la société OTIS, le remboursement de la somme de 1048,74€ correspondant au prix de ses vacances qu’elle a refusé, par principe.
En réplique dans ses conclusions soutenues à cette audience par son conseil, la société OTIS conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Madame [B] [R].
Elle explique qu’aucune faute à sa charge n’est démontrée, qu’elle a procédé au plus vite pour réparer l’ascenseur, lequel nécessitait la commande d’une pièce pour être remis en état de fonctionnement et qu’il y avait un délai de 5 jour qu’elle n’a pas pu réduire.
Elle estime par ailleurs ne pas avoir à sa charge d’obligation de service prévoyant une intervention d’urgence en cas de dégradation de l’ascenseur ni d’obligation de résultat mettant à sa charge sa remise en état dans un délai spécifique.
Elle considère enfin que la demanderesse, en ne souscrivant pas l’assurance annulation proposée par le camping dans lequel elle devait séjourner s’est privée de la possibilité d’un remboursement de ses vacances.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions de l’article 1240 du code civil que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Par ailleurs il ressort du contrat de maintenance conclu par la société OTIS avec le gestionnaire de l’immeuble que cette maintenance inclut une obligation de dépannage suivi d’une remise en service immédiate si possible, mais également une obligation d’information des utilisateurs en cas d’appareil à l’arrêt, laquelle est assurée par le service client de l’entreprise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [B] [R] qui se trouve en situation de handicap et vit au deuxième étage d’un immeuble collectif ne se déplaçant qu’en fauteuil roulant a subi une panne de l’ascenseur de l’immeuble le 26 juillet 2024 dont la maintenance est assurée par la société OTIS.
Elle affirme avoir appelé le service client à plusieurs reprises afin qu’un technicien la recontacte ou se rende à son domicile pour tenter une ouverture manuelle de la porte d’ascenseur, seule touchée par la panne et ce, dans le but de lui permettre de descendre avec son fauteuil roulant très lourd les deux étages de l’immeuble et de se rendre sur son lieu de vacances.
Elle soutient qu’elle n’a jamais été recontactée et que ses demandes téléphoniques n’ont pas été communiquées par le service client à l’agence de la société OTIS qui s’est contentée de commander la pièce défectueuse et de la poser sur la porte de l’ascenseur 5 jours plus tard.
Madame [B] [R] verse aux débats deux attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code procédure civile, dont la première provient de son ostéopathe, Madame [M] [F] qui indique avoir assisté à la conversation téléphonique tenue avec haut-parleur entre la demanderesse et le directeur régional ouest de la société OTIS qui répondait à Madame [B] [R] :
« C’est clair, l’accueil téléphonique a merdé. »
Elle déclare par ailleurs que le même directeur régional affirmait au cours de cette conversation :
« Avoir eu un entretien avec le technicien qui lui a confirmé qu’il aurait pu, s’il avait été informé de la situation particulière de Madame [B] [R], la faire descendre en utilisant une fonction spécifique de la cabine d’ascenseur, puisqu’effectivement, la panne ne concernait que la porte de l’ascenseur. »
Elle verse aux débats une autre attestation établie par Madame [V] [H] voisine de Madame [B] [R] qui était présente lorsque le technicien est venu réparer l’ascenseur le 31 juillet 2024 et a entendu ce technicien déclarer :
« Qu’il aurait pu, s’il avait été informé de sa demande de rappel, venir remette en service l’appareil le temps de la faire descendre. »
« Il aurait pour cela utilisé le mode « liftier « qui aurait pu résoudre le problème de Madame [B] [R] en quelques minute. »
Il résulte en conséquence de ces éléments que la société OTIS a commis un manquement aux obligations mises à sa charge par le contrat de maintenance.
Madame [B] [R] justifie de son préjudice en produisant sa réservation de vacances du 27 juillet au 3 août 2024 auprès du camping Chadotel d’un montant de 1048,74€ totalement acquitté et qui ne lui pas été remboursée.
Enfin, en proposant à la demanderesse de la rembourser de la somme de 1048,74€ par accord transactionnel, la société OTIS reconnaissait la faute qu’elle avait commise.
La société OTIS devra en conséquence indemniser Madame [B] [R] de son préjudice en lien avec son manquement et il conviendra de la condamner à lui rembourser la somme de 1048,74€.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société OTIS qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 500€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société OTIS devra payer à Madame [B] [R] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition et rendue en dernier ressort,
Condamne la société OTIS à payer à Madame [B] [R] la somme de MILLE QUARANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTS (1048,74€) au titre de la réparation de son préjudice ;
Condamne la société OTIS à payer à Madame [B] [R] la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OTIS aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Partage
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- État ·
- Juge ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Rééchelonnement ·
- Chauffage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail d'habitation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Jugement ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation
- Mariage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résolution ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Profession
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Indemnités journalieres ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.