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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 mars 2026, n° 24/05116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05116 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 24/05116 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZQY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me EL MRINI /Me Thomas BECKER
Me Marine KLEIN DESSERRE
Le
Le Greffier
Me Marine KLEIN DESSERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X]
Né le [Date naissance 1] à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Maître [L] [W]
Huissier de justice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72, subtitué par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocate au barreau de STRASBOURG,
Me Marine KLEIN DESSERRE, avocat au barreau de METZ,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et Fanny JEZEK lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 17 septembre 2012 Monsieur [V] [H] a été déclaré coupable pour des faits de pratique commerciale trompeuse commis courant 2008, 2009, 2010 et jusqu’au 17 octobre 2011 et condamné sur l’action civile notamment à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 705 euros en dédommagement du préjudice subi.
C’est dans ce cadre que Monsieur [Z] [X] a mandaté Maître [L] [W], commissaire de justice à [Localité 6] aux fins de recouvrement de sa créance.
Se fondant ainsi sur le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 17 septembre 2012, par requête enregistrée le 2 octobre 2017 Maître [L] [W] a saisi le tribunal d’instance de Versailles aux fins de saisies des rémunérations de Monsieur [V] [H].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 janvier 2018 à laquelle Monsieur [V] [H], seul comparant, a émis des contestations. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 avril 2018 puis à l’audience du 7 juin 2018 afin d’assurer le respect du contradictoire.
Par courrier du 6 juin 2018 Maître [W] a informé le tribunal d’instance de Versailles que son client ne pouvait être présent ni se faire représenter à l’audience de contestation du 7 juin 2018 et de ce fait, ces derniers renonçaient à la requête en saisie des rémunérations.
A l’audience du 7 juin 2018, le tribunal d’instance de Versailles a mis l’affaire en délibéré.
Par jugement contradictoire et en dernier ressort du 4 décembre 2018 signifié le 19 février 2019, le tribunal d’instance de Versailles a :
— déclaré imparfait le désistement de Monsieur [Z] [X] de sa requête en saisie des rémunérations de Monsieur [V] [H],
— déclaré irrecevable la requête de Monsieur [Z] [X] en saisie des rémunérations de Monsieur [V] [H] au motif que ce dernier avait fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire par jugement du 10 mai 2012 puis liquidation judiciaire par jugement du 7 juin 2012, que la créance de Monsieur [Z] [X] étant antérieure au 10 mai 2012, il était toujours soumis à l’arrêt des poursuites conformément aux dispositions des articles L.622-21, L.622-17 et L.647-3 du code de commerce,
— déclaré la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [V] [H] recevable,
— condamné Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive,
— condamné Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [X] a assigné Maître [L] [W] en responsabilité et indemnisation par requête déposée le 9 juillet 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Saverne.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a débouté Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître [L] [W] et l’a condamné aux entiers frais et dépens.
Monsieur [Z] [X] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 28 février 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saverne et renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Se fondant sur les articles 1992 du code civil et L.122-2 du code des procédures civiles d’exécution, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé « qu’il résulte de ces textes que l’huissier de justice, devenu commissaire de justice, mandataire du créancier, à la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution, et répond des fautes qu’il commet dans ces opérations. Pour rejeter les demandes d’indemnisation du créancier, après avoir relevé que l’huissier de justice avait engagé à tort une procédure de saisie des rémunérations du débiteur qu’il savait ne pas pouvoir prospérer du fait de sa liquidation judiciaire, le jugement retient que la requête répondait à une demande insistante du créancier qui était informé de la situation du débiteur et de l’impossibilité d’agir à son encontre. En statuant ainsi, alors qu’il avait caractérisé la faute de l’huissier de justice, le tribunal a violé les textes susvisés ».
Cet arrêt a été signifié le 26 mars 2024 par le cabinet d’avocats de Monsieur [Z] [X] au cabinet d’avocats de Monsieur [L] [W].
C’est dans ce contexte que Monsieur [Z] [X] a saisi la présente juridiction d’une déclaration sur renvoi après cassation et conclusions en date du 20 mai 2024 reçue au greffe le 29 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre partie et a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [Z] [X], représenté par son conseil, se réfère à sa déclaration sur renvoi du 20 mai 2024 aux termes desquels il demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [L] [W] à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 3 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il a confié le recouvrement de sa créance issue du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 17 septembre 2012 courant 2017 à Maître [L] [D], que c’est dans ce cadre que ce dernier a diligenté une procédure en saisie des rémunérations de Monsieur [V] [H]. Il expose que le commissaire de justice savait pourtant que ce dernier faisait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 7 juin 2012 et qu’il ne pouvait dès lors, ignorer qu’aucune procédure d’exécution forcée ne pouvait aboutir.
Il soutient qu’il n’a été informé par Monsieur [L] [W] que la veille de l’audience de plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Versailles statuant sur la requête en saisie des rémunérations et la contestation de son débiteur, qu’il a dû en urgence mandater un avocat pour être représenté. C’est dans ces circonstances que le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré la requête en saisie des rémunérations irrecevable et l’a condamné à verser la somme de 100 euros à Monsieur [V] [H] à titre de dommages-intérêts.
Il soutient que contrairement à ce qu’avance Monsieur [L] [W], ce dernier était bien informé de la procédure collective dont faisait l’objet Monsieur [V] [H] non seulement par les pièces qu’il lui avait remises mais également par un courriel qui lui était destiné et émanant de Monsieur [V] [H] lui-même et par la publication de la procédure au BODACC. En conséquence, il ne pouvait diligenter une procédure de saisie des rémunérations manifestement infondée.
Il estime ainsi que Monsieur [L] [W] a commis une faute dans l’exécution de son mandat entraînant sa responsabilité en vertu des articles 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, 1991 et 1992 du code civil. En réponse à la position de Monsieur [L] [W], il soutient qu’il résulte des pièces de la procédure que ce dernier savait dès le commencement de la procédure que le débiteur était sous le coup d’une procédure collective et qu’il avait régularisé une déclaration de créance, qu’il ne peut donc avancer une légèreté fautive de sa part contribuant à l’apparition de son propre dommage ce qui est par ailleurs une « curieuse conception de l’office d’un huissier ». Il soutient que le commissaire de justice ne l’avait à aucun moment informé de ce qu’une procédure d’exécution forcée ne pouvait valablement être initiée à l’encontre du débiteur. Il explique n’avoir commis aucune faute en invitant son mandataire à poursuivre le recouvrement de sa créance car il pouvait légitimement se convaincre de ce qu’une exécution forcée n’avait rien d’illégal ni d’impossible, dès lors que le professionnel qu’il avait saisi, praticien du droit aguerri, particulièrement au fait de ce type de procédure, n’avait lui-même jamais émis une opinion contraire. Quand bien même il en aurait été averti, il soutient que cet élément ne peut constituer une cause d’exonération de responsabilité civile, seule une cause exonératoire présentant un caractère irrésistible pouvant le faire aux termes de l’article 1218 du code civil ; qu’il suffisait au commissaire de justice de refuser de diligenter une procédure d’exécution forcée.
Il fait valoir que cette faute a entraîné non seulement un préjudice financier du fait des honoraires de commissaire de justice dont il a quand même dû s’acquitter pour une procédure illégale, des frais et honoraires d’avocat dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Versailles mais surtout un préjudice moral dans la mesure où la condamnation à des dommages-intérêts qu’il a dû subir du fait de l’illégalité de la procédure en saisie-des rémunération lui a engendré une perte de temps, un stress important d’autant plus mal vécu sur un plan psychologique qu’il a été, au final, conduit à devoir payer un débiteur condamné pénalement pour l’avoir escroqué, ce qu’il a légitimement ressenti comme une humiliation et une injustice alors qu’en recourant à un commissaire de justice, il était convaincu d’agir dans la stricte légalité.
Monsieur [L] [W], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures du 8 septembre 25, aux termes desquels il demande au tribunal de :
à titre principal :
débouter Monsieur [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur [Z] [X] de lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire :
limiter le montant de sa condamnation à la somme de 158,87 euros,
débouter Monsieur [Z] [X] de ses autres demandes,
statuer ce que de droit quant aux entiers frais et dépens.
Monsieur [L] [W] conteste avoir commis une quelconque faute et rappelle n’être tenu qu’à une obligation de moyens dans le cadre de sa mission de recouvrement de créance.
Il soutient avoir engagé la procédure de saisie des rémunérations contre Monsieur [V] [H] en méconnaissance de la procédure de liquidation judiciaire dont il avait fait l’objet, que son mandant ne l’en avait pas informé alors qu’il en avait connaissance eu égard à la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective, que ce dernier lui a d’ailleurs adressé le titre exécutoire à recouvrer le 3 septembre 2015 soit plus de 3 années après la liquidation en insistant auprès de l’étude pour en obtenir paiement.
Il conteste avoir reçu un courriel l’informant de la liquidation judiciaire dont a fait l’objet Monsieur [V] [H].
Il soutient que Monsieur [Z] [X] ne souhaitant pas se faire représenter à l’audience de saisie des rémunérations, il a formalisé un courrier de désistement, qu’il a ainsi fait toute diligence mais que le tribunal d’instance de Versailles a toutefois statué sur les demandes reconventionnelles du débiteur.
Il avance que Monsieur [Z] [X] a fait preuve d’une obstination à recouvrer sa créance malgré la liquidation judiciaire ce qui a contribué à sa condamnation, justifiant qu’il soit débouté de ses demandes.
Subsidiairement, il conteste la somme sollicitée par le demandeur en observant que ce dernier ne justifie pas de s’être acquitté de sa condamnation à verser 100 euros de dommages-intérêts à Monsieur [V] [H], qu’il ne peut se fonder sur une quelconque perte de chance pour obtenir finalement auprès de lui le paiement de sa créance qu’il ne peut plus réclamer à Monsieur [V] [H].
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire
L’article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
L’article 624 du même code dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, par arrêt en date du 28 février 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saverne et renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dès lors, la décision attaquée du tribunal judiciaire de Saverne ayant été cassée en « toutes ses dispositions », la juridiction de renvoi de céans est investie de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1032 du code de procédure civile la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Aux termes de l’article 1034, alinéa 1er du code de procédure civile, « à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie ».
En l’absence de notification, ce délai ne court pas, pas plus qu’en l’état d’une simple notification à avocat.
Lorsque la décision de cassation est notifiée par le greffe, comme c’est le cas dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d’un avocat aux Conseils, le délai de 2 mois commence à courir à compter de la notification faite aux parties, sans qu’une signification postérieure soit de nature à faire courir de nouveau ce délai ou à le prolonger si elle intervient avant l’expiration des 2 mois (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-04.043). L’acte de notification de l’arrêt de cassation avec renvoi doit indiquer de manière très apparente le délai de 2 mois prévu à l’ article 1034 du code de procédure civile, ainsi que les modalités de saisine de la juridiction de renvoi (article 1035 du code de procédure civile).
En l’espèce, l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation n’a pas été notifiée aux parties elles-mêmes. Monsieur [Z] [X] a saisi la juridiction de céans par déclaration datée du 20 mai 2024 et reçue le 29 mai 2024 par le greffe.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la saisine de la juridiction de céans recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1992 du code civil le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Aux termes de l’article L.122-2 du code des procédures civiles l’huissier de justice, devenu commissaire de justice, chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution. Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge de l’exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article L.122-1 du même code seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution. Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d’une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d’exécuter.
Il résulte de ces textes que le commissaire de justice, mandataire du créancier, a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution et répond des fautes qu’il commet dans ces opérations.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] a été placé en redressement judiciaire par décision du 10 mai 2012 et en liquidation judiciaire par décision du 7 juin 2012.
Il n’est contesté par aucune des parties que cette procédure de liquidation judiciaire a entraîné interdiction d’engager une quelconque procédure d’exécution de la part des créanciers antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective et que Monsieur [Z] [X] le savait et a déclaré sa créance dans le cadre de ladite procédure.
Il a mandaté Maître [L] [W] pour le recouvrement de sa créance. Ce dernier a diligenté une procédure en saisie des rémunérations de Monsieur [V] [H] par requête du 2 octobre 2017.
Monsieur [L] [W] soutient qu’il n’était pas informé de la procédure collective touchant Monsieur [V] [H] lorsqu’il a initié la procédure de saisie de ses rémunérations et conteste avoir reçu un courriel l’en informant.
Pourtant, il ressort des pièces de la procédure et notamment de l’annexe n°7 du demandeur que Monsieur [V] [H] a transmis le 15 septembre 2015 avec copie à son liquidateur judiciaire un courriel à Monsieur [L] [W] indiquant faire suite au courrier de ce dernier en date du 3 septembre 2015, il indiquait « je fais suite à votre courrier daté du 03 septembre et reçu le 08 septembre dernier par lequel vous m’indiquez être chargé par Monsieur [Z] [X] de procéder à l’exécution du jugement rendu le 17 septembre 2012 par le TGI de [Localité 7] et me demandez en conséquence de vous payer la somme totale de 864,27 euros. Or, dans sa décision du 17 septembre 2012, le TGI de Versailles a fixé la créance de Monsieur [Z] [X] au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES à mon encontre. En conséquence, les dispositions de l’article L.622-7-1 et L.6131-14 du Code de Commerce m’interdisent de payer ladite créance »… « le cas échéant je vous invite à vous rapprocher de l’étude de la SELARL [1], liquidateur judiciaire, qui me lit en copie ».
Le courrier du 3 septembre 2015 évoqué dans ce mail est vraisemblablement la sommation de payer qui a été faite à Monsieur [V] [H] ce jour-là, ce qui résulte de la facture du commissaire de justice adressée à Monsieur [Z] [X] et listant le coût de ses actes et diligences dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, coûts dont il lui est demandé le remboursement dans la mesure où la procédure n’a pu aboutir en raison de la procédure collective de son débiteur (annexe n°6 du demandeur).
Le courriel du 15 septembre 2015 pourtant contesté par le défendeur est confirmé par le jugement du tribunal judiciaire de Versailles qui a statué sur la requête en saisie des rémunérations de Monsieur [V] [H] et les contestations de ce dernier (annexe demandeur n°2). Il ressort en effet de ce jugement que Monsieur [V] [H], lui-même, a rappelé au tribunal avoir envoyé un courriel à Monsieur [L] [W] le 15 septembre 2015 l’informant de la procédure collective et l’invitant à se rapprocher de son liquidateur judiciaire et ce, dans le cadre d’une précédente procédure en saisie des rémunérations initiée en 2015, soulevant ainsi la particulière mauvaise foi du créancier.
Il est ainsi manifeste que Monsieur [L] [W] avait connaissance de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [V] [H], à tout le moins à compter du 15 septembre 2015, et qu’il savait qu’une procédure de saisie des rémunérations de ce dernier était vouée à l’échec. Contrairement à ce qu’il soutient, il avait bien cette information au moins deux ans avant de diligenter la procédure en saisie des rémunérations et de surcroît, avait déjà initiée une telle procédure d’exécution forcée qui n’avait pu aboutir.
Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [X] avait été informé des conséquences exactes de la liquidation judiciaire sur le sort de sa créance, alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’est pas un professionnel du droit, pas plus que n’est rapportée la preuve de son obstination alléguée par la partie adverse de vouloir recouvrir sa créance malgré tout et alors qu’il appartient au commissaire de justice de refuser une procédure d’exécution abusive ou inutile. Il ressort au contraire du mail que Monsieur [Z] [X] adresse à son mandataire le 6 juin 2018 que ce dernier lui a « confirmé que cette perte de chance était temporaire et n’amoindrissait pas ses chances futures d’obtenir gain de cause, qu’il suffisait d’effectuer une nouvelle procédure » (annexe demandeur n°5).
Dès lors, et compte tenu de la mission qui était la sienne, Monsieur [L] [W] a commis une faute en diligentant une procédure d’exécution forcée qu’il savait pourtant interdite et vouée à l’échec.
Il est manifeste que cette faute a entraîné un préjudice tant financier que moral pour Monsieur [Z] [X]. Il a ainsi dû supporter des frais et honoraires inutiles dans le cadre de la procédure en saisie des rémunérations soit les frais d’avocat pour le représenter in extremis à l’audience de contestation de la mesure de saisie ainsi que le coût des actes et diligences inutiles du commissaire de justice ce dont il justifie en versant la facture réclamée par Monsieur [L] [W]. De surcroît, il a été condamné à verser des dommages-intérêts à son débiteur pourtant condamné pour l’avoir escroqué, ce qui est humiliant et vexatoire.
Dès lors, l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts apparaît satisfactoire. En conséquence, Monsieur [L] [W] sera condamné à verser cette somme à Monsieur [Z] [X].
Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [W] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de l’issue du litige et des démarches qu’a dû engager Monsieur [Z] [X], il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés par lui à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [L] [W] sera donc condamné à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter Monsieur [L] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Vu l’arrêt de la 1ème chambre civile de la Cour de cassation du 28 février 2024 (pourvoi n°D22-18,744),
DÉCLARE recevable la déclaration de Monsieur [Z] [X] sur renvoi après cassation ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Gussun KARATAS
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