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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 12 déc. 2024, n° 24/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHEMIN
Me BEREST
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03541
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GHV
N° MINUTE : 4
Assignation du :
08 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D0538
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Madame [L] [R] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE depuis le 6 décembre 2014.
Entre les mois de février 2018 et mai 2023, Madame [L] [R] a vu apparaitre sur son compte bancaire des prélèvements de la part de l’assureur SFAM dont elle conteste être l’auteur.
Madame [L] [R] en a informé sa banque la BRED BANQUE POPULAIRE par un courriel en date du 8 juin 2023 auquel sa banque a répondu en date du 11 juillet 2023.
Madame [L] [R] a ensuite adressé à la BRED BANQUE POPULAIRE, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023, une mise en demeure de lui rembourser la somme de 11.613,40 euros au titre des prélèvements contestés intervenus sur son compte bancaire.
Le 8 mars 2024, Madame [L] [R] a introduit la présente instance afin d’obtenir la condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE au titre de sa faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement de son compte bancaire et en conséquence d’obtenir la condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE à lui rembourser la totalité du montant des prélèvements contestés soit 11.613,40 euros, en plus de la réparation de son préjudice moral.
Par conclusions successives en date du 6 novembre 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au juge de la mise en état de :
“- DECLARER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [L] [R] pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire,
— DECLARER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [L] [R] pour cause de forclusion, sur le fondement du délai de 8 semaines.
A titre infiniment subsidiaire,
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes, fins et conclusions de Madame [L] [R] pour cause de forclusion à hauteur de la somme 8.175,26 € et les déclarer recevables à hauteur de la somme de 3.438,14 €.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [L] [R] à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [L] [R] aux entiers dépens de l’instance.”
Par conclusions successives en date du 5 novembre 2024, Madame [L] [R] demande au juge de la mise en état de :
“- REJETER la demande de forclusion soulevée par la BRED BANQUE POPULAIRE.”
L’incident a été examiné à l’audience du 7 novembre 2024 et mis en délibéré au 12 décembre 2024.
SUR CE,
I. Sur la forclusion
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En cas de contestation d’un prélèvement bancaire, l’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose que :
“L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.”
En application de l’adage « specialia generalibus derogeant », une loi spéciale qui déroge à une loi générale a vocation à s’appliquer et prime sur cette dernière.
Ainsi s’agissant du délai d’action du titulaire du compte, l’article L. 133-24 du code monétaire et financier est une disposition spéciale qui instaure un délai de forclusion spécial de 13 mois étant bien entendu que cette disposition prime sur les dispositions générales de l’article 2224 du code civil afférant au régime de prescription de droit commun prévoyant une prescription quinquennale.
Ce seul délai de forclusion de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier a donc incontestablement vocation à s’appliquer au cas d’espèce au titulaire du compte, Madame [L] [R], étant bien entendu que la forclusion concerne uniquement l’exercice de l’action en justice.
Au cas présent, Madame [L] [R] conteste des opérations intervenues au bénéfice de la SFAM entre le mois de février 2018 et le mois de juin 2023 mais n’a assigné la BRED BANQUE POPULAIRE qu’en date du 8 mars 2024.
En conséquence, son action est forclose pour les opérations intervenues antérieurement au 8 février 2023 et recevable pour les prélèvements intervenus postérieurement à cette date.
II. Sur les autres demandes
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront tranchées lors de la procédure au fond.
Madame [L] [R] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande de Madame [L] [R] forclose pour tous les prélèvements antérieurs au 8 février 2023 ;
DÉCLARE la demande de Madame [L] [R] recevable pour tous les prélèvements intervenus depuis le 8 février 2023 ;
RÉSERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 30 janvier 2025 pour dépôt des conclusions au fond.
Faite et rendue à Paris le 12 Décembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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