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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 30 nov. 2024, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00957 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWRJ Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 30 [11] 2024 pour notification à [E] [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 30 Novembre 2024 à Me [P] [N]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 30 Novembre 2024 à ATMP 76-Mme [Y]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Novembre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 30 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 30 Novembre 2024
Décision du 30 Novembre 2024 à 11h25
Nous, Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Claire-Marie DESLOGIS, greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 31 juillet 2022 de :
[E] [U]
née le 04 Mars 1984 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour tuteur : ATMP 76 – Mme [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [E] [U] prise par le Docteur [C] sous le contrôle du Docteur [L] le 26 novembre 2024 à 13H00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Novembre 2024 à 12H01, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Garlonn HENRIO
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76 – Mme [Y]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] sous le contrôle du Docteur [L] le 29 novembre 2024 à 12H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations Me Garlonn HENRIO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [E] [U], faisant l’objet de soins psychiatriques, malgré sa demande d’être entendue par le juge des libertés et de la détention, au motif qu’elle se trouvait en permission de sortie selon les déclarations de l’établissement de soins
Vu l’avis du ministère public en date du 29 novembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Garlonn HENRIO, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [P] [N] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1, I du code de la santé publique dispose que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires. (1ère Civ. 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [D] sous le contrôle du Docteur [L] le 29 novembre 2024 à 12H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce que [E] [U] présente toujours une intolérance à la frustration avec un grand risque de passage à l’acte auto/hétéro agressif.
Néanmoins, [E] [U] n’a pas pu être entendue ce jour par le juge des libertés et de la détention, au motif qu’elle se trouvait en permission de sortie selon les déclarations du membre du personnel de l’établissement de soins.
Dès lors et en l’absence de plus amples explications sur la nécessité de maintenir à l’isolement une personne qui bénéficie d’une permission de sortie pour le weekend, le maintien de la mesure d’isolement n’apparaît pas justifié.
En conséquence, la mainlevée de l’isolement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [E] [U] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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