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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 31 mars 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00256 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2U7J
Jugement du 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00256 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2U7J
N° de MINUTE : 26/00811
DEMANDEUR
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc robert DEBY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 280
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Luc robert DEBY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00256 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2U7J
Jugement du 31 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [Y], salariée de la société [1] en qualité d’assistante commerciale depuis le 15 décembre 2014, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22 février 2023 indiquant être atteinte d’une « inquiétude au travail, charge de travail trop lourde, anxiété stressé, trouble du sommeil, je pars au travail avec la boule au ventre, fatigue incessante, moralement et physiquement ».
Le certificat médical initial du 9 juin 2017 transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3] mentionne « Burn Out-surmenage » et précise « état anxio dépressif, pleurs, troubles du sommeil, crise de panique, idées noires, repli sur soi ».
Après instruction, par lettre du 24 juillet 2023, la CPAM a informé Mme [Y] que sa maladie ne remplissait pas les conditions permettant une prise en charge directe et qu’elle saisissait pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 16 novembre 2023, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 21 novembre 2023, la CPAM a notifié à Mme [Y] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle hors tableau, conformément à l’avis défavorable du CRRMP.
Par lettre du 26 janvier 2024, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a, par décision du 19 décembre 2024, rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2025, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025, puis renvoyée à celle du 4 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de se prononcer sur l’existence d’un lien entre la maladie déclarée et son activité professionnelle, à défaut, désigner, avant dire-droit, un nouveau CRRMP et ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise et sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Moyens des parties
Mme [Y] soutient que le [2] ne démontre pas qu’il n’y a aucun lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle et souligne que le tribunal n’est pas tenu par son avis. Elle fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime au regard des documents médicaux versés aux débats, pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La CPAM soutient que la requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire le [2] d’Ile-de-France ayant émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau qu’elle a déclarée. Elle souligne qu’étant de droit, elle ne s’oppose cependant pas à la désignation d’un second CRRMP.
Réponse du tribunal
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
En l’espèce, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 (maladie hors tableau), la maladie étant un syndrome d’épuisement professionnel et un syndrome anxiodépressif dont le taux d’incapacité permanente prévisible est au moins égal à 25 %.
Mme [Y] conteste la décision de refus de prise en charge, soutenant que la maladie professionnelle est essentiellement et directement causée par son travail.
Il résulte des dispositions qui précèdent que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse et ne peut lui substituer une expertise médicale judiciaire, étant, en outre, rappelé que la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie incombe, en tout état de cause, à la requérante.
Il convient dès lors de débouter Mme [Y] de sa demande d’expertise, de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du [2] de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle déclarée le 22 février 2023 par Mme [I] [Y] (NIR [Numéro identifiant 1]),
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] devra transmettre au [2] le dossier de Mme [I] [Y], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [I] [Y] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière,
Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du 21 octobre 2026 à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [2] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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