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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 30 avr. 2025, n° 24/10007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10007
N° Portalis DB3S-W-B7I-2D7P
Minute : 495/25
LC ASSET 2 (FLOA)
Représentant : Me [G], avocat
au barreau de ROANNE
C/
Monsieur [I] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LE GAILLARD
Copie délivrée à :
M. [S]
Le 5 Mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 Avril 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la Société anonyme FLOA,
Représentée par Maître Olivier LE GAILLARD du Cabinet BLG AVOCATS, du Barreau de ROANNE substitué par Maître Nancy NYESI, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 6] et/ou chez VINCI CONSTRUCTION [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 30 septembre 2022, Floa SA a consenti à M. [I] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2000,00 €, au TAEG de révisable de 21,10 %.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mai 2023, Floa SA a mis en demeure M. [I] [S] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat est intervenue le 25 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024, Floa SA a assigné M. [I] [S] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 16 décembre 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
L’affaire a été renvoyée afin de faire citer M. [I] [S] sur son dernier lieu de travail connu, ressortant des pièces produites par la demanderesse.
A l’audience du 17 février 2025, la société LC ASSET Floa SA, venant aux droits de la SA FLOA, représentée, a indiqué avoir tenté de signifier son acte introductif d’instance ainsi que la cession de créance intervenue entre la SA FLOA et la société LC ASSET 2 le 12 décembre 2024, sans succès le défendeur étant inconnu de l’employeur. Elle a soutenu oralement le contenu de son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal, condamner M. [I] [S] au paiement d’une somme de 5278,13 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit et au titre des restitutions condamner M. [I] [S] au paiement d’une somme de 5278,13 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
o ordonner la capitalisation des intérêts ;
o condamner M. [I] [S] au paiement d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner M. [I] [S] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
o dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Au soutien de sa demande principale, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, la SA FLOA, aux droits de laquelle vient la société LC ASSET 2, soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt conforme aux dispositions du code de la consommation le 30 septembre 2022, que des incidents de paiement sont intervenus, que la débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application et que les dispositions des articles L 312-16, L312-18, L 312-19, L312-21, L 312-24, L 312-25, L312-28 et L312-29 ont été respectées.
M. [I] [S], citée par procès-verbal de recherches infructueuses par application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [I] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [I] [S], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la forclusion de l’action
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la SA FLOA, aux droits de laquelle vient la société LC ASSET 2, a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
o Sur les demandes en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, Floa SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M. [I] [S] un crédit renouvelable d’un montant de 2 000,00 €, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
A compter du 31 octobre 2022, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 4 mai 2023, Floa SA a mis en demeure M. [I] [S] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, Floa SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 25 août 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la fiche d’informations précontractuelle
L’article L 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En outre, la seule production par l’établissement bancaire d’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées ne peut venir corroborer ladite clause type de l’offre de prêt si celle-ci ne comporte ni la signature de l’emprunteur, ni même l’indication de ses initiales.
En l’espèce, la société FLOA produit une fiche d’informations précontractuelle non signée électroniquement contrairement au contrat, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société FLOA fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’un seul bulletin de salaire est produit, bulletin dont après contrôle il est mentionné qu’il contient des erreurs et qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de M. [I] [S] au regard de ses charges notamment de logement. Or la solvabilité de l’emprunteur s’apprécie de façon globale par la mise en perspective de ses ressources et de ses charges à la date d’acceptation de l’offre de prêt.
Aussi, le prêteur ne peut valablement soutenir qu’il a cherché à vérifier la soutenabilité du crédit avant sa conclusion.
L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels.
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, Floa SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M. [I] [S] un crédit renouvelable d’un montant de 2 000,00 € ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [I] [S] n’a versé aucune somme.
Elle reste donc devoir la somme de 4000 € sur le capital emprunté (4000 €).
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4000 € pour solde du crédit.
En application de l’article 1231-5 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 25 août 2023.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action intentée par Floa SA recevable, aux droits de laquelle vient la société LC ASSET 2 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable conclu le 30 septembre 2022 entre Floa SA et M. [I] [S] au 25 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 30 septembre 2022 entre Floa SA et M. [I] [S] ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la société LC ASSET 2, venant aux droits de Floa SA, la somme de 4000 euros au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux légal à compter du 25 août 2023 ;
DEBOUTE la société LC ASSET 2 de sa demande en capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société LC ASSET 2 de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [S] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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