Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 déc. 2025, n° 24/06300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 3 expéditions exécutoires
délivrées à :
— Me MENEGHINI
— Me CHAUVET LECA
— Me LEFEBVRE
le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06300
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XU5
N° MINUTE :
Assignations des :
6 et 14 mai 2024
JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel MENEGHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DÉFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 02 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06300 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XU5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 17 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Mme [V] [P], locataire d’un logement situé [Adresse 7] à [Localité 14], expose avoir chuté en montant les escaliers de son immeuble le 11 février 2020.
Le 12 février 2020, après intervention du Samu, Mme [P] a été transportée aux urgences du Centre Hospitalier Pitié-Salpêtrière où il a été constaté qu’elle présentait une fracture de l’aileron sacré gauche et une fracture de la paroi antérieure de la cotyle gauche.
Par courriel du 18 décembre 2020, la société SCNA Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a indiqué à Mme [P] qu’il lui appartenait de rapporter la preuve de ses préjudices en lien avec la faute de son assuré pour prétendre à une indemnisation.
Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 13 février 2023, le docteur [O] [D] a été désigné en tant qu’expert afin de réaliser un examen clinique des lésions et doléances de Mme [P] et de se prononcer sur les différents postes de préjudice corporel subis par celle-ci.
L’expert a déposé son rapport le 2 août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 14 mai 2024, Mme [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Mme [P] demande au tribunal de :
« Accueillir la requérante en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondée.
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 246 du Code de procédure civile,
(…)
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à indemniser Madame [V] [P] de son préjudice corporel imputable à sa chute dans l’escalier de l’immeuble, partie commune, survenue le 11 janvier 2020 compte-tenu du caractère anormal et dangereux de l’escalier en cause ;
En conséquence,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à verser à Madame [V] [P], en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 janvier 2020, la somme de 69.531,68 € décomposée comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire 2.506,68 €
o Souffrances endurées 15.000,00 €
o Préjudice esthétique temporaire 4.000,00 €
o Assistance par tierce personne temporaire 12.675,00 €
o Déficit fonctionnel permanent 20.350,00 €
o Préjudice sexuel 5.000,00 €
o Préjudice d’agrément 5.000,00 €
o Incidence professionnelle 5.000,00 €
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à verser à Madame [V] [P] la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à verser à Madame [V] [P] les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« – Vu l’articles 9 du Code de procédure civile,
— Vu l’article 1242 du Code civil,
— Vu les pièces versées aux débats,
(…)
DEBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [P] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la CPAM de Paris demande au tribunal de :
« ✓ Vu les articles L. 376-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
✓ Vu les pièces versées aux débats,
• RECEVOIR la CPAM de [Localité 13] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 14] à verser à la CPAM de [Localité 13] la somme de 8.664 € au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Madame [P] ;
• ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures soit du 28 octobre 2024 ;
• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 14] à verser à la CPAM de [Localité 13] la somme de 1.212 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 13] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] [Localité 1] à verser à la CPAM de [Localité 13] la somme de 2.000 €, au titre de ses frais irrépétibles d’instance et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 14] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
La clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les circonstances de l’accident et la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Au double visa des articles 1242 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Mme [P] expose avoir été victime d’une chute dans les escaliers de son immeuble alors qu’elle rentrait seule chez elle. Elle allègue les caractères anormal, vétuste et dangereux des escaliers de cet immeuble, relevant notamment qu’une seule rampe est présente du côté droit des escaliers, qu’elle est absente au niveau des quatre premières marches et dans le virage de ces derniers, qu’elle est cassée, que la cage d’escalier est étroite, que la déclivité des marches questionne et que l’état des pans de bois est fortement délabré, les rendant nécessairement glissants. Elle relève que le syndicat des copropriétaires ne saurait contester le caractère anormal et dangereux des escaliers puisqu’il a fait réaliser des travaux de remise en état, en faisant poser une rampe sur l’ensemble de la cage. Elle précise qu’il avait nécessairement connaissance de l’état de dégradation des escaliers puisque le principe de leur ravalement a été voté lors d’une assemblée générale du 20 octobre 2020. Elle ajoute enfin que le défendeur ne peut exciper de l’absence d’autres accidents pour soutenir que les escaliers ne seraient ni vétustes ni anormaux.
En réponse, le syndicat des copropriétaires souligne qu’il ressort de l’attestation de M. [B] [W], sur laquelle la demanderesse fonde sa prétention, qu’il n’a pas assisté à la chute de cette dernière. Il observe que selon cette même attestation, les escaliers étaient glissants à cause de la pluie, de sorte que leur état n’est pas à l’origine de l’accident. Il observe que les photographies versées par Mme [P] permettent de constater que les escaliers sont certes vétustes et mal entretenus mais ne présentent pas une anormalité de nature à expliquer la chute en cause, relevant que celle-ci est restée un cas isolé dans la copropriété. Il ajoute que la preuve d’un lien causal entre l’anormalité alléguée et la chute de Mme [P] n’est pas démontrée. Il indique que le ravalement de la cage d’escalier est sans lien avec l’accident puisque les murs ne sont pas en cause et que ces travaux n’ont pas porté sur les marches des escaliers litigieux. Il émet des doutes sur la neutralité du témoignage de M. [K] [C] [R], bailleur de Mme [P], tout en insistant sur son absence au moment des faits. Il conclut que rien ne permet d’établir les circonstances exactes de la chute de Mme [P], qui semble être due au temps pluvieux le jour de l’accident.
Sur ce,
Aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur au jour de l’accident applicable à la cause, « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Selon l’article 1242 alinéa 1 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En outre, l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est constant que les dispositions prévues à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, prévoyant un régime spécial de responsabilité des syndicats de copropriétaires, n’interdisent pas à la victime d’un dommage imputable à un vice de construction ou à défaut d’entretien, d’invoquer celles prévues à l’article 1242 du code civil.
Sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient à Mme [P] d’établir que son dommage découle d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction des escaliers où elle déclare avoir chuté.
Le tribunal observe qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que ladite chute s’est produite dans les parties communes de l’immeuble dont il doit assurer la conservation et reconnaît que les escaliers en cause sont « vétustes » et « mal entretenus ».
La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut donc être engagée, sur ce fondement, qu’à la condition, pour Mme [P], d’établir que ce défaut d’entretien a été la cause de sa chute en date du 11 février 2020.
Ainsi que précédemment rappelé et conformément à l’article 1242 alinéa 1er du code civil, une responsabilité de plein droit et objective pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Lorsque la chose est par nature immobile la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut donc être engagée, sur ce second fondement, qu’à la condition, pour Mme [P], d’établir que l’anormalité des escaliers litigieux, par leur état ou leur position, a été la cause de son accident.
***
Pour établir les circonstances du sinistre, Mme [P] verse au débat les éléments suivants :
— différentes photographies non datées des escaliers de l’immeuble, apparaissant usés et anciens,
— une attestation non datée et non signée, émanant de M. [W], habitant de l’immeuble, déclarant que « Le soir du 11 février 2020, je fus témoin de l’accident dans les escaliers du 1er étage de Mademoiselle [P] [V]. Mon appartement se situant dans la cour en face des escaliers. J’ai ouvert ma porte, après avoir entendu un bruit, j’ai vu [P] [V] allongée sur le sol. (…) Je me souviens qu’il pleuvait ce jour et que [V] nous à dit qu’elle avait glissé puis perdu l’équilibre et ainsi n’ayant pu se rattraper car il n’y avait pas de rambarde elle est tombée »,
— la fiche de bilan d’intervention du Samu en date du 12 février 2020 décrivant la situation à son arrivée comme suit : « Suite a alcool chute 5 Marches, Douleur Hanche G Hematome coude G Tempe PCI Ø »,
— la fiche « IAO » émanant du médecin des urgences où Mme [P] a été examinée le 12 février 2020 à 04:03 contenant le commentaire suivant : « Consulte car a chuté dans ses escaliers (1er étage) dans un contexte d’OH aiguë. Chute mécanique. Trauma hanche G + coude G + tempe G. Notion de TC sans PC Sensibilité et motricité OK »,
— le résumé de son passage à l’accueil des urgences lequel fait apparaître le motif de consultation suivant : « Patiente de 32 ans, qui amenée aux urgences pour chute en OH. Chute d’un étage. Trauma hanche G + coude G + tempe G. TC sans PC. Nausée sans vomissement mais alcoolisé ».
— une attestation de son bailleur, M. [C] [R], du 10 janvier 2021 confirmant « la vétusté des parties communes (de l’immeuble sur cour). A savoir, des marches d’escaliers patinées, absence de rembardes au 1er étage, et le reste mal fixé » et concluant que « la sécurité des déplacements est mis à mal, par tous les locataires et résidents en place et ceci depuis l’entrée dans les lieux de [V] [P] »,
— les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires sur plusieurs années, les participants ayant voté à l’unanimité le 20 octobre 2020 des « travaux de ravalement de la cage d’escalier » dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celle où se trouvent les escaliers en cause,
— divers éléments médicaux.
Il sera d’abord relevé que M. [X] n’a pas assisté à la scène de la chute de Mme [P], étant intervenu dans les suites de l’accident et alors que celle-ci se trouvait au sol, et non dans les escaliers.
Aucun élément ne vient donc confirmer les circonstances précises de la chute telles que décrites par Mme [P], à savoir une glissade, suivi d’une perte d’équilibre, et l’impossibilité de se rattraper à une rambarde.
Au vu des pièces versées aux débats, dont il se comprend que Mme [P] présentait, tant au moment de l’intervention du Samu que de sa présentation devant le médecin du service des urgences, un état d’alcoolisation significatif, pouvant être en lien avec une glissade ou une perte d’équilibre, la demanderesse ne rapporte pas la preuve certaine du lien causal entre le défaut d’entretien des escaliers litigieux, imputable au syndicat des copropriétaires, et sa chute.
La responsabilité du défendeur ne peut donc être engagée sur le fondement de la responsabilité spéciale instaurée par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1995.
L’anormalité de la chose, à savoir le caractère dangereux des escaliers, ne peut se déduire du simple défaut d’entretien préalablement retenu. Dans ces conditions, la carence probatoire de Mme [P] quant aux circonstances de son accident fait également échec à l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Au surplus, le tribunal relève, s’agissant de la dangerosité alléguée, et partant, de l’anormalité de la chose, qu’il n’a été effectué aucune constatation objective dans les escaliers en cause dans les suites immédiates de l’accident invoqué ; que les photographies produites en pièce n°1 par Mme [P], si elles confirment un défaut d’entretien, ne permettent pas de vérifier l’état de vétusté de la rampe ou sa longueur, l’étroitesse des escaliers, la particulière déclivité des marches et le délabrement de leurs pans de bois ; que ces clichés ne mettent pas davantage le tribunal en mesure d’apprécier si la rampe était « cassée » ou mal fixée ; que rien ne permet de confirmer que les marches de ces escaliers étaient particulièrement « glissantes » au moment de la chute de Mme [P] ; qu’il ne peut être ainsi déduit du vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2020 portant sur des « travaux de ravalement de la cage d’escalier », la circonstance que les escaliers en cause étaient nécessairement glissants et/ou dangereux au moment des faits, le tribunal ne disposant d’aucun renseignement sur l’objet précis des rénovations envisagées et sur les éléments concernés par celles-ci (murs, rampes, marches ou pans de marches) ; qu’au vu des photographies produites par Mme [P] en pièce n°26, ces travaux de rénovation ont d’ailleurs porté uniquement sur les murs et la rampe, et non sur les marches ; que plus généralement, aucune pièce ne permet au tribunal de considérer qu’il existait une dangerosité certaine à l’utilisation de ces escaliers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [P] sera déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes formulées par la CPAM de [Localité 13]
En l’absence de responsabilité retenue du syndicat des copropriétaires, l’ensemble des demandes de la CPAM de [Localité 13] dirigées à l’encontre de celui-ci seront rejetées.
Décision du 02 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06300 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XU5
Sur les demandes accessoires
Mme [P] qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés selon les modalités fixées à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de [Localité 13] sera déboutée de la demande qu’elle forme sur ce fondement à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [V] [P] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] ;
CONDAMNE Mme [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [P] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 13] le 02 décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Consentement
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Conserve
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Personnes ·
- Hébergement ·
- Logement
- Prescription ·
- Consommateur ·
- Dol ·
- Point de départ ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Installation ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Partie ·
- Délai ·
- Assurance maladie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Consentement
- Iran ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Sarre ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Domicile conjugal ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Motif légitime ·
- Syndic ·
- Référé
- Boulangerie ·
- Commandement de payer ·
- Liquidateur amiable ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Contrat bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.