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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 févr. 2025, n° 21/08127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/08127 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLCX
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Février 2025
Affaire :
Mme [S] [V] [H]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9-21/2286
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sophie TENA – 930
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 19 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2023,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière, lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] [H] Avocat plaidant :
née le 21 Décembre 1981 à [Localité 2] – CAMEROUN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, et Me Didier BESSON, Barreau de Chambéry
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis [Adresse 6]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[S] [H], épouse [Y], se disant née le 21 décembre 1981 à [Localité 2] (CAMEROUN), s’est mariée le 21 mai 2011 à [Localité 3] (73) avec [E] [Y], né le 26 juin 1964 à [Localité 4] (92).
[S] [H], épouse [Y], a souscrit une déclaration de nationalité française le 6 janvier 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 25 octobre 2021, le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’elle dispose de deux actes de naissance surchargés ce qui leur ôte toute force probante.
Par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2021, [S] [H], épouse [Y], a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, [S] [H], épouse [Y], demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle a acquis la nationalité française par mariage selon déclaration souscrite le 6 janvier 2020,
— ordonner la mention de sa nationalité sur ses actes d’état civil,
— condamner le Procureur de la République à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [S] [H], épouse [Y], fait valoir, sur le fondement des articles 29-3 et 47 du code civil, la production de la copie intégrale de l’acte de naissance de son époux pour justifier de sa nationalité française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil, pour être né en France de parents nés en France.
Elle explique être en possession de deux actes de naissance, l’un dressé le 31 décembre 1981 et l’autre le 28 février 2019 en exécution d’un jugement de reconstitution d’acte de naissance, car son père a été contraint de solliciter un jugement de reconstitution d’acte de naissance pour obtenir l’original. En effet, elle affirme avoir perdu son premier acte établi par jugement sur reconnaissance de son père et fait valoir que les mentions de cette décision ne figuraient pas sur la souche qu’elle avait gardée, de sorte que la mairie de [Localité 5] était dans l’impossibilité de lui délivrer d’acte.
En outre, elle considère que les différences constatées entre les deux actes de naissance sont dues au fait qu’ils sont établis sur la base de deux jugements distincts.
Elle conteste enfin l’existence de surimpressions.
Elle considère en conséquence que les deux actes de naissance produits sont probants.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile,
— ordonner le rejet des débats de la pièce n°5 produite en demande dont la copie est illisible,
— débouter [S] [H], épouse [Y], de l’ensemble de ses demandes,
— dire que [S] [H], épouse [Y], se disant née le 21 décembre 1981 à [Localité 2] (CAMEROUN), n’est pas Française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2, 30 et 47 du code civil.
Il relève que la pièce n°5 produite par la demanderesse est illisible donc irrecevable.
En outre, il estime qu’elle ne justifie pas d’un état civil fiable et certain aux motifs :
— qu’elle est titulaire de deux actes de naissance comportant des informations différentes et portant sur des mentions aussi substantielles que le déclarant et la date de déclaration de naissance, ce qui leur ôte toute force probante,
— qu’en tout état de cause, le jugement de reconstitution d’acte de naissance dont se prévaut la demanderesse est irrégulier en ce qu’il a été obtenu par fraude, le tribunal n’ayant pas été informé que la requérante disposait déjà d’un acte de naissance dont elle détenait une copie, qu’il est dépourvu de motivation et qu’elle ne produit aucun document de nature à pallier cette carence.
Enfin, il considère que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son époux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2024.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pièce n°5 produite par [S] [H], épouse [Y]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, il convient de relever que les mentions figurant sur la pièce n°5 de [S] [H], épouse [Y], désignée dans son bordereau de communication de pièces comme étant la copie de son acte de naissance sont parfaitement lisibles de sorte que le ministère public était à même d’en discuter et que le principe du contradictoire a été respecté.
C’est ainsi à tort que le ministère public soutient que la pièce n°5 est irrecevable.
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [S] [H], épouse [Y]
Aux termes de l’article 21-2 du code civil dispose que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
En l’espèce, [S] [H], épouse [Y] produit un acte de naissance n° 2019/CE1201/N019 dressé sur transcription de jugement de reconstitution d’acte de naissance n° 298/02 du 22 octobre 2018 rendu par le tribunal de premier degré de [Localité 5] (CAMEROUN) et un acte de naissance n° 65/81 dressé sur transcription de jugement de légitimation d’enfant mineur n° 977 rendu par le tribunal de premier degré de Yaoundé (CAMEROUN) le 14 avril 1983.
Il ressort de la motivation du jugement de reconstitution d’acte de naissance que la souche de l’acte a bien été présentée au tribunal camerounais ; En outre, il apparaît que le tribunal a fait droit à la requête en s’appuyant d’une part, sur les dépositions des témoins à l’audience pour dire que l’acte de naissance s’est égaré et d’autre part, sur l’enquête diligentée par le parquet qui confirme que l’action n’avait pas pour but un changement frauduleux de filiation. Il en résulte que le nouvel acte de naissance n’a pas été obtenu par fraude et que la décision est suffisamment motivée. Contrairement à ce que soutient le ministère public, le jugement de reconstitution de l’acte de naissance est régulier, conforme à l’ordre public international français.
En outre, si les deux actes de naissance présentent des différences, celles-ci s’expliquent par le fait que ceux-ci ont été établis à partir de deux jugements distincts, soit le jugement de reconstitution et le jugement de légitimation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse justifie d’un seul acte de naissance dressé sur transcription d’un jugement en reconstitution.
Par la production d’un acte de naissance probant, elle établit que son état civil est certain
En outre, en versant aux débats la copie intégrale de l’acte de naissance de son époux délivrée par la mairie de [Localité 4] le 23 mars 2023, [S] [H], épouse [Y], justifie de la nationalité française de ce dernier pour être né en France de deux parents nés en France en application de l’article 19-3 du code civil relatif au double droit du sol.
[S] [H], épouse [Y], remplit donc l’ensemble des conditions lui permettant d’acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande d’enregistrement de sa déclaration et de constater sa nationalité française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
En l’espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à [S] [H], épouse [Y], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 janvier 2020 par [S] [H], épouse [Y],
DIT que [S] [H], épouse [Y], née le 21 décembre 1981 à [Localité 2] (CAMEROUN), est Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE l’Etat à verser à [S] [H], épouse [Y], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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