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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01566 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOAV
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 25/01566 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOAV
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me BROGLIN
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A. LA POSTE
RCS de [Localité 7] n° 356 000 000, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 48, Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG,
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.C.I. NOE 29
RCS de [Localité 9] n° 808 447 098, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 4 septembre 2025 la SA LA POSTE a fait assigner la SCI NOE en demandant au tribunal, avec exécution provisoire :
— de la condamner sous astreinte à remplacer l’élévateur « Personnes à Mobilité Réduite – PMR » qui équipe les locaux commerciaux qu’elle lui loue,
— de l’autoriser à défaut à consigner les loyers et à faire procéder elle-même aux travaux aux frais de la SCI NOE et par compensation avec le montant des loyers,
— de condamner la SCI NOE à lui payer une somme de 10.000 € au titre de sa résistance abusive, une somme de 20.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures de la SA LA POSTE pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Représentée lors de l’audience du 17 octobre 2025, la SA LA POSTE a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée le 4 septembre 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI NOE ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il lui sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des explications de la SA LA POSTE et des pièces qu’elle produit régulièrement qu’elle est locataire, aux termes d’un bail commercial signé le 23 juillet 2013 avec une SCI BP, d’une surface commerciale et à destination d’activité de 209 m², située dans un ensemble immobilier à l’adresse [Adresse 1] à 68600 NEUF-BRISACH ;
La SCI NOE a fait l’acquisition de cet ensemble immobilier selon acte authentique reçu par Maître [W] [G] et Maître [B], notaires respectivement à NANCY et à SARREGUEMINES, et vient aux droits de la SCI BP ;
L’acte de vente précise (en page 4) que l’acquéreur se reconnaît parfaitement informé de la situation d’occupation de l’immeuble, et qu’il est subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur relativement à l’exécution des stipulations du bail commercial ;
Il rappelle ensuite certaines clauses du bail commercial, et notamment ses articles 10.4.3 et 10.4.4 qui prévoient que le preneur n’assumera pas les travaux de sécurité, d’hygiène et/ou de mise en conformité avec la réglementation, et que les locaux loués étant classés en établissement recevant du public (ERP) les travaux de mise aux normes rendus obligatoires du fait de cette classification « et notamment par toute réglementation relative aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées » seront exécutés par le bailleur ;
Or la SA LA POSTE, se plaignant d’une panne de l’élévateur « Personnes à Mobilité Réduite – PMR », a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire, qui a été confiée à Monsieur [L] [R], expert judiciaire ;
Monsieur [R] a déposé un rapport le 28 juin 2024 où il conclut, après des constatations menées contradictoirement, que le contrôleur de l’appareil (sa carte électronique de commande) ne fonctionne plus alors qu’il a fait l’objet d’un entretien régulier, et qu’il est irréparable en l’état, le constructeur ne réagissant pas aux demandes de pièces de rechange, et aucune autre entreprise ne s’étant proposée pour effectuer la réparation avec une pièce d’une autre marque ;
Il indique que le coût de son remplacement par un appareil neuf s’élèverait (selon les deux devis qui lui ont été fournis) respectivement à 19.517,50 € ou à 33.158,50€ TTC ;
Dès lors, aucune réparation n’apparaissant envisageable en l’état des éléments du dossier, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la SCI NOE à remplacer l’élévateur « Personnes à Mobilité Réduite – PMR » en place par un modèle équivalent, et subsidiairement en cas de carence persistante du bailleur, d’autoriser la SA LA POSTE à faire procéder elle-même à ce remplacement ;
Le coût en sera pris en charge par la SCI NOE dans la limite de la somme de 19.517,50 € TTC, qui se compensera avec le prix avec les loyers ;
La SA LA POSTE, qui n’avait fait état d’aucun préjudice auprès de l’expert judiciaire (autre que l’impossibilité pour les personnes à mobilité réduite d’accéder à ses locaux), ne démontre pas avoir souffert un préjudice de jouissance particulier;
La résistance persistante de la SCI NOE à la légitime sollicitation de son preneur lui a en revanche occasionné un préjudice de gestion, qui sera réparé par le versement d’une somme de 3.000 € au titre de dommages-intérêts ;
Au regard des circonstances de la cause, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA LA POSTE le montant des frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 3.000 € ;
La SCI NOE, qui succombe pour l’essentiel, supportera la charge des dépens ;
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI NOE à remplacer à ses frais l’élévateur « Personnes à Mobilité Réduite – PMR » en place pour l’accès aux locaux loués à la SA LA POSTE à l’adresse [Adresse 2], par un modèle équivalent qui devra être certifié par un organisme agréé, et dans un délai de 3 mois courant à compter de la signification du présent jugement,
DIT que passé ce délai et sans nouvelle mise en demeure la SA LA POSTE pourra faire procéder elle-même à ce remplacement par un élévateur « Personnes à Mobilité Réduite – PMR » neuf,
DIT que le coût de ce remplacement sera supporté par la SCI NOE dans la limite de la somme de 19.517,50 € TTC, le surplus éventuel du coût de remplacement restant à la charge de la SA LA POSTE,
CONDAMNE la SCI NOE à verser à la SA LA POSTE une somme de 3.000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et déboute la SA LA POSTE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCI NOE à payer à la SA LA POSTE une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI NOE aux dépens,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
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