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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 19 mars 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS [H]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° Minute :
Mise à disposition du 19 Mars 2026
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C5ZK
Suivant Requête – procédure au fond du 22 Janvier 2026, déposée le 22 Janvier 2026
Code affaire : 48O Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
PARTIES EN CAUSE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR, comparante
Auteure du recours relatif à la demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, dans le cadre du traitement de son dossier de surendettement
CRÉANCIERS
LA MAISON POUR TOUS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR, Absente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-présidente
GREFFIER : Claire BEAULIEU,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Février 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 19 Mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable le dossier adressé par Madame [O] [N].
Par courrier reçu le 12 janvier 2026, la commission de surendettement du Jura a saisi le juge des contentieux de la protection de LONS [H] aux fins de suspension de la procédure d’expulsion initiée à l’encontre de la débitrice.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-3 et R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été invitées à fournir leurs observations et pièces par courrier recommandé.
Et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026, à laquelle elles ont comparu.
A cette audience, Madame [O] [N] a comparu. Elle a donné des éléments sur sa situation personnelle et financière. Elle a précisé qu’elle vivait en concubinage et percevait 420 € au titre des allocations de retour à l’emploi, 617 € au titre du RSA, 196 € au titre de l’allocation PAJE, 278 € d’APL, et 44.16 € au titre du RLS. Elle a précisé qu’elle avait un enfant âgé de 6 mois et que son compagnon était en recherche d’emploi.
Elle a confirmé sa demande de suspension de la mesure d’expulsion de son logement eu égard à sa situation préoccupante.
A cette date, La Maison pour [Localité 3] a comparu, représentée par Madame [W], dûment habilitée, qui a précisé que la débitrice avait repris le paiement du loyer courant, que la dette locative s’élevait à 2 345.77 €, et que le bailleur ne s’opposait pas à la suspension des mesures d’expulsion engagées à l’encontre de Madame [N], à condition que les loyers courants soient payés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation ;
Vu les observations et pièces transmises par les parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu en application des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 du Code de la consommation, de suspendre provisoirement les mesures d’expulsion engagées par le bailleur à l’encontre de la débitrice. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il ressort en effet des éléments du dossier que cette suspension est justifiée en raison de :
— l’absence d’opposition du bailleur ;
— la reprise partielle par la débitrice du paiement du loyer courant ;
— la situation personnelle et familiale de la débitrice, qui est sans emploi avec un très jeune enfant ;
— la nécessité de préserver le logement de la famille compte tenu de son impossibilité financière de faire face à un relogement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées par [Adresse 4] à l’encontre de Madame [O] [N] ;
ORDONNE la suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement attribué à Madame [O] [N] sis [Adresse 5] Municipal [Localité 1] ;
RAPPELLE que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article L. 733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la débitrice reste tenue de toutes ses obligations envers son bailleur et notamment celle de régler les loyers et charges courantes et qu’en cas de défaillance de sa part, le bénéfice de la présente procédure de surendettement et de la suspension d’expulsion sera remis en cause ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la Commission par lettre simple.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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