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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 202
DOSSIER : N° RG 25/01048 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2TW
AFFAIRE : [B] [Z], [N] [Y] épouse [Z] / [I] [T], [E] [J] épouse [T]
MINUTE N° : 25/00455
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Z]
né le 02 Novembre 1947 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE
Madame [N] [Y] épouse [Z]
née le 20 Janvier 1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [E] [J] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL JURIS-MONT BLANC.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 27 avril 2016 à effet du 1er mai 2016, Monsieur [B] [Z] a donné en location à Madame [E] [T] un bien appartenant à lui même et à Madame [N] [Z] née [Y], situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 650 € , charges en sus.
Par acte en date du 30 septembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [T] et à son époux Monsieur [I] [T] un congé pour motif légitime et sérieux.
Par acte en date du 11 juin 2025, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— à titre principal la validation du congé et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail,
— l’expulsion des défendeurs au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 11 100,86 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 946,25 € à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la restitution des clés,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes et actualisent leur demande en paiement à la somme de 13 993,86 € au regard des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation. Il s’opposent à tous délais, de paiement ou pour quitter les lieux.
Ils font valoir que les défendeurs, malgré une précédente décision les condamnation au paiement d’un arriéré locatif, sont demeurés défaillants. Ils considèrent par ailleurs qu’il n’est justifié d’aucune démarche de relogement justifiant de leur accorder des délais.
Monsieur [T] ne reconnaît la dette qu’en ce qu’elle porte sur les loyers et provisions sur charges, mais conteste les régularisations de charges. Il sollicite l’octroi de délais de paiement de 5 ou 6 mois, ainsi qu’un délai pour quitter les lieux.
Il fait valoir que Monsieur [Z] le harcelant, il a cessé de régler les loyers d’autant qu’il rencontrait des difficulés financières. Il affirme qu’étant artisan et percevant 3000 €, il va pouvoir payer sa dette, si bien que le bail doit se poursuivre. Il expose que son épouse est en arrêt de travail et ne perçoit aucune indemnité, et que parmi leur six enfants, trois sont majeurs et travaillent.
Le pôle médico social de [Localité 6] a indiqué ne pas avoir été en mesure d’établir un diagnostic social et financier compte tenu de la carence des locataires.
MOTIFS
Attendu que quoique le bail ne porte que le nom de Madame [T] en qualité de locataire, il comporte deux signatures ce qui démontre qu’il a été signé par elle et son époux ;
Qu’en tout état de cause, en vertu de l’article 1751 du code civil, Monsieur [T] est bien cotitulaire du bail signé par son épouse ;
— Sur le congé et ses conséquences
Attendu qu’en application de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur, en respectant un délai de préavis de six mois, peut , à l’échéance du bail, délivrer à son preneur un congé pour justes motifs ;
Qu’en l’espèce, il est établi que les locataires, à la date de délivrance du congé, étaient défaillants de manière grave et répétée dans l’exécution de leur obligation essentielle de paiement, leur dette locative représentant alors plus de six mois de loyers impayés, et ce malgré une précédente condamnation du 22 novembre 2023 pour un arriéré locatif antérieur ;
Que le motif légitime et sérieux du congé et donc caractérisé, Monsieur [T] ne démontrant en rien l’existence d’un quelconque manquement des bailleurs à leurs obligations susceptibles de justifier que lui et son épouse n’exécutent pas leur obligation ;
Qu’en conséquence, Monsieur et Madame [T] sont déchus de leur titre d’occupation depuis la date du 1er mai 2025 ;
Qu’ainsi, il leur sera ordonné de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
Et attendu qu’en application de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [T] ne justifie d’aucune démarche de relogement infructueuse permettant de considérer que son relogement n’est pas possible dans des conditions normales, d’autant qu’il dispose à ce jour, selon ses propres déclarations, de ressources raisonnables et de la contribution possible de ses trois enfants majeurs ;
Que sa demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par les défendeurs n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’ils sont également tenus au paiement des provisions sur charges et des régularisations annuelles de charges s’il en est justifié par les bailleurs ;
Qu’en l’espèce, les bailleurs ne justifiant pas de la régularisation débitrice de 1197,33 € opérée en mars 2024 ni de celle de 501,52 € opérée en janvier 2025, ces sommes ne sauraient être imputées aux défendeurs ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025 ils sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 946,25 €, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil, à payer aux demandeurs la somme de 9387,01 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 13 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, déduction faite des régularisations de charges injustifiées et des frais de relance non justifiés ;
Que les intérêts courront au taux légal sur la somme de 4930,34 € à compter du 30 septembre 2024, date du congé, à défaut de justificatif de l’envoi effectif de la précédente mise en demeure, et sur le surplus des sommes dues à compter de ce jour ;
Qu’en outre, la capitalisation étant de droit lorsqu’il en est fait la demande, cette mesure sera ordonnée à compter de l’assignation ;
Que d’autre part, il convient de les condamner, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Et attendu que compte tenu de l’ampleur de la dette et de la situation financière décrite par Monsieur [T] à l’audience, ce dernier n’apparaît pas en situation de régler la dette locative dans le délai légal de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil ;
Que sa demande de délais de paiement sera donc rejetée ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [I] [T] et Madame [E] [T] sont déchus, depuis le 1er mai 2025, de leur titre d’occupation portant sur le logement situé [Adresse 4], appartenant à Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [Z] née [Y] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [I] [T] et Madame [E] [T] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [I] [T] et Madame [E] [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de délais à expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Madame [E] [T] solidairement à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [Z] née [Y] la somme de 9387,01 € (NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET UN CT) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2025 échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 4930,34 € et à compter de ce jour sur le surplus ;
ORDONNE à compter du 11 juin 2025 la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Madame [E] [T] solidairement à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [Z] née [Y] une indemnité mensuelle d’occupation de 946,25 € (NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS ET VINGT CINQ CTS), à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Madame [E] [T] in solidum à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [N] [Z] née [Y] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] et Madame [E] [T] in soliudm aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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