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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement SGC LE HAVRE, CAISSE D EPARGNE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6YJ
JUGEMENT DU 10 Février 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR :
[F] [X]
née le 23 Novembre 1970 à SAINTE-ADRESSE (SEINE-MARITIME)
54 rue d’Ingouville
76600 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Etablissement SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
Chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2025, Madame [F] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 avril 2025.
Par décision du 29 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [F] [X] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois ;
— application du taux zéro,
— effacement partiel à l’issue
Par courrier déposé au guichet de la banque de France le 20 août 2025, Madame [F] [X] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 4 août 2025 au motif que ses revenus ont baissé.
Par courrier reçu le 29 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 18 novembre 2025.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courriel du 6 octobre 2025, le service de gestion comptable du Havre, indiquait que la dette envers le SGC était inchangée depuis la recevabilité et que son montant est de 115,98 euros,
— par courrier reçu le 16 octobre 2025, la BPCE Financement adressait les caractéristiques de sa créance,
A l’audience du 18 novembre 2025, Madame [X], comparante en personne, indique être travailleur handicapé en mi-temps thérapeutique renouvelé et avoir des indemnités journalières en complément versées par la CPAM. Elle risque une inaptitude sur son poste et un licenciement à l’issue. Elle perçoit 1170€ au titre de son mi-temps thérapeutique et 671€ au titre des indemnités journalières. Elle est inquiète car son mi-temps thérapeutique s’arrête le 13 février 2026 et si elle est inapte au poste, elle sera licenciée. Enfin, elle indique qu’elle porte des lentilles de contact et que cela lui coûte 80€ par mois.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Madame [X] a contesté la décision de la commission par courrier déposé au guichet de la banque de France le 20 août 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 4 août 2025.
Dès lors, son recours est recevable.
— Sur le bien-fondé du recours
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [F] [X] ne sont pas contestés.
En tenant compte de l’actualisation des créances, l’endettement de Madame [X] est désormais fixé à la somme de 36 168,43 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Madame [F] [X], âgée de 55 ans, est aide-psychologique à l’association de la ligue Havraise en mi-temps thérapeutique renouvelé. Elle vit seule.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [F] [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 519,28 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Ainsi, chaque mois, au titre de ses ressources, Madame [X] perçoit :
— mi-temps thérapeutique : 1 311 euros
— indemnités journalières : 671 euros
— APL : 79,30 euros
soit un total de 2 061,30 euros par mois.
Au titre de ses charges :
— charges courantes : 74 euros (frais de transports)
— forfait de base : 632 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait habitation : 121 euros
— logement : 456,73 euros
— impôts : 59 euros
Soit un total de 1 465,73 euros
La capacité contributive réelle de Madame [X] est donc de 595,57 euros. Certes, elle fait valoir que sa situation professionnelle est incertaine mais le juge doit tenir compte des éléments qu’au jour où il statue et son licenciement n’a rien de certain pour l’instant. S’agissant du coût de ses lentilles de contact, il ne peut en être tenu compte dans la mesure où cela reste un choix pour convenance personnelle. En effet, Madame [X] ne justifie pas que le port des lunettes lui serait contre-indiqué médicalement et dès lors, elle ne peut pas en faire supporter le coût à ses créanciers qui attendent légitimement le paiement de leurs créances.
Lors de l’examen de son dossier par la commission de surendettement, sa mensualité de remboursement était de 413,94€. Or, la capacité de remboursement actuelle est même supérieure à celle retenue par la commission de surendettement (519,28€). Toutefois, il ne sera retenu que la capacité de la commission de surendettement pour tenir compte pendant le plan prévu sur la durée maximale de 7 ans, de l’augmentation du coût de la vie et du fait que sa situation professionnelle peut changer potentiellement si elle est reconnue inapte à son poste. En outre, il sera fait observer que si Madame [X] respecte son plan, une partie de son endettement sera effacée à hauteur de 2 092,98€.
Dès lors, il conviendra de rejeter le recours Madame [X] et de maintenir le plan tel qu’établi par la commission qui recevra application.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [F] [X] mais au fond le rejette,
En consequence,
MAINTIENT les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 29 juillet 2025,
En conséquence,
FIXE la capacité de remboursement de Madame [F] [X] à la somme maximale de 413,94 euros par mois,
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [F] [X] pendant une durée maximale totale de 84 mois,
RÉDUIT à zéro le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
ORDONNE l’effacement des créances restantes à l’issue des mesures d’apurement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 mars 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [F] [X] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [F] [X], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [F] [X] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [F] [X] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [F] [X] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [F] [X] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié de la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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