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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 30 oct. 2024, n° 24/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00844 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVXX Minute N°842/2024
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 30 [9] 2024 pour notification à [S] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 30 Octobre 2024
[S] [P]
Copie de la présente ordonnance a été remise à Me Anne-Sophie NOEL le 30 octobre 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 30 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 30 Octobre 2024
Décision du 30 Octobre 2024 à 09h40
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des mesures d’isolement et de contention, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Tristan RICHEUX, greffier.
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 26 février 2024 de :
[S] [P]
né le 17 Septembre 1970 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [S] [P] prise par le Docteur [G] à 10h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Octobre 2024 à 09h57,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] le 29 octobre 2024, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [S] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 29/10/2024
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me Anne-sophie NOEL demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017)
[S] [P] a été admis le 26 février 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état à la suite d’une garde à vue pour violences avec arme sans incapacité totale de travail au sein du foyer dans lequel il était hébergé au constat médical d’une décompensation schizophrénique avec hétéro-agressivité. Examiné au temps de la garde à vue par l’expert psychiatre, [S] [P] était considéré comme aboli du fait de sa pathologie et de son état au moment des faits caractérisé par un état d’instabilité psycho-comportementale, une imprévisibilité majeure, une intolérance à la frustration, un lien agressif à l’autre sur fond de vécu interprétatif persécutif. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 octobre 2024.
Si le certificat médical établi par le Docteur [E] pour le Docteur [G] décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui : en ce que ce dernier, agité et très instable présente un grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif, le certificat initial de placement à l’isolement du 26 octobre 2024 à 10 h00 ne caractérise pas la nécessité et le caractère adapté et proportionné de la mesure au risque de dommage immédiat ou imminent du patient pour lui-même ou pour autrui
En conséquence la mainlevée sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [S] [P] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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