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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
89B
N° RG 23/01435 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHV6
__________________________
29 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[F] [Y] [T]
C/
Société [10], CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [F] [Y] [T]
Mme [E] [C]
Me Yann HERRERA
Dr [K] [M], expert, à l’expiration du délai d’appel
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Jugement du 29 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 juin 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Magali BISIAU, substituée par Me Florence MONTET, avocates au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
SASU [10], radiée
Madame [E] [C], es qualités de mandataire ad’hoc de la SASU [10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/01435 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHV6
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Mme [A] [X], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Y] [T] était employé en qualité de maçon pour le compte de la société [10] lorsqu’il a été victime d’un accident du travail en date du 26 juillet 2022.
Le certificat médical initial daté du même jour établi par le docteur [V] [P] mentionne au titre des lésions « Fracture L2 L1-L3, fracture plateau tibial genou gauche. »
En date du 28 juillet 2022, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail, faisant état d’un accident survenu le 26 juillet 2022, libellé « perte de l’équilibre / chute d’échafaudage. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
À ce jour, l’état de santé de Monsieur [F] [Y] [T] n’est ni consolidé ni guéri.
Monsieur [F] [Y] [T] a saisi la CPAM de la Gironde d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et la Caisse a initié une procédure de conciliation, laquelle n’a pas abouti, faute pour l’employeur de s’être manifesté.
C’est dans ces conditions que, par requête de son Conseil déposée au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) le 21 août 2023, Monsieur [F] [Y] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SASU [10] dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 26 juillet 2022.
La SASU [10] ayant fait l’objet d’une dissolution, puis d’une liquidation clôturée le 1er octobre 2022 et ayant fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 4 mai 2023, Madame [E] [C] intervient à la procédure en qualité de mandataire ad’hoc de la société liquidée.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025, puis fixée à plaider à l’audience du 17 juin 2025.
À cette audience, Monsieur [F] [Y] [T] n’a pas comparu mais s’est fait représenter par son Conseil, lequel demande au tribunal, par conclusions responsives auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en conséquence, dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par lui, préciser que la rente devra être majorée au taux maximum, lui allouer à titre provisionnel la somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts en réparation de ses différents préjudices, ordonner avant dire droit une expertise et dire que le médecin expert désigné devra évaluer l’intégralité des préjudices subis avant dire droit, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’ensemble des préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du même code, ainsi que le déficit fonctionnel permanent, ordonner une nouvelle expertise une fois qu’il sera consolidé, avec pour mission celles ordonnées par le jugement entre les mêmes parties par le tribunal et qui n’auraient pas donné lieu à une évaluation définitive, dire que les expertises fonctionneront aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, lui allouer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui devra faire l’avance des fonds.
Monsieur [F] [Y] [T] rappelle qu’il était employé en qualité de maçon pour le compte de la société [10] lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 26 juillet 2022, sur un chantier à [Localité 11], chutant en arrière de plus de 7 mètres de haut. Il soutient que son employeur, conscient du risque de chute, n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la survenance du dommage, dans la mesure où il n’y avait ni évaluation des risques, ni DUER, ni aucune mesure de prévention, ni formation des salariés, ni équipements de protection, individuels et/ou collectifs, pour ces travaux en hauteur.
Il indique qu’une enquête de police a été initiée suite à l’accident du travail dont il a été victime, et soutient en outre que Madame [E] [C] a organisé la liquidation de son entreprise aux fins de tenter d’échapper à des condamnations.
***
Madame [E] [C], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société liquidée [10], n’a pas comparu à l’audience mais s’est faite représenter par son Conseil, comparant par écrit sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile et L.142-10-4 du code de la sécurité sociale, lequel conclut au débouté de Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité, mais que c’est le salarié lui-même, travailleur expérimenté, qui s’est mis dans une situation de dangerosité en n’installant pas les filets de sécurité mis à disposition.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et par lesquelles elle demande au tribunal :
d’une part de déclarer qu’aucune majoration de rente ne peut être allouée à Monsieur [T] dès lors que son état de santé n’est pas encore stabilisé, d’autre part, de limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des postes de préjudices sexuel avant consolidation, d’agrément avant consolidation et les gains professionnels et les frais médicaux, d’enjoindre l’employeur, la société [10] à communiquer à la Caisse les coordonnées de son assurance, de mettre en cause la compagnie d’assurance, de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance, et les frais d’expertise, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
***
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours de Monsieur [F] [Y] [T] n’est pas contestée et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4121-3 du Code du Travail que l’employeur met en œuvre les moyens adaptés pour éviter les risques notamment en évaluant les risques qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant les instructions appropriées aux travailleurs. À cet égard, il résulte de l’article R.4121-1 du Code du Travail que « l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L.4121-3.»
Aux termes de l’article R.4323-1 du Code du Travail « L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance,
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant,
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles,
4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.»
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] [T] a été engagé en qualité de maçon pour le compte de la société [10] en contrat à durée indéterminée, à compter du 22 septembre 2021.
Il n’est pas contesté que dans le cadre de ses fonctions, le salarié est affecté au chantier, comme tel était le cas le jour de survenance de l’accident du 26 juillet 2022.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 28 juillet 2022, que le salarié a perdu l’équilibre, et chuté d’un échafaudage alors qu’il effectuait des travaux de maçonnerie.
Monsieur [F] [Y] [T] soutient qu’il n’y avait aucun équipement de sécurité ni collectif ni individuel le jour des faits, ce que conteste l’employeur.
Il ressort de l’attestation traduite en date du 12 avril 2023 de Monsieur [S] [H], témoin des faits et travaillant le jour des faits avec Monsieur [F] [Y] [T], que « du côté du mur d’où il (Monsieur [T]) est tombé, il n’y avait aucune mesure de sécurité. »
Il ressort des déclarations de Monsieur [F] [Y] [T] extraite de son audition du 19 octobre 2022 par les services de police dans le cadre de l’enquête pénale ouverte, que ce dernier indique ne pas avoir fait de formation spécifique pour ce poste, qu’il a appris plus jeune avec son père, que le chef d’équipe était Monsieur [J] [C]. Sur les équipements de sécurité, il expose qu’il y avait un filet de sécurité à 50 cm au-dessus de sa tête, au niveau des plafonds, car les charpentiers y travaillaient. Il précise que le filet était de plus en plus détendu au-dessus de leurs têtes car ils étaient obligés de le couper pour monter le mur. Il explique ne pas savoir si une protection était prévue, qu’il devait y avoir un filet de sécurité mais qu’il ne sait pas pourquoi il n’était pas mis, et qu’il ne sait pas quelle société devait le faire. Il précise que c’était la première fois qu’il travaillait en hauteur sans le filet de protection.
Ainsi, il ressort de ces éléments que, de part ses fonctions de maçon, affecté à des chantiers, Monsieur [F] [Y] [T] était amené à travailler en hauteur, ce qui ressort de ses déclarations, et qui n’est pas contesté par l’employeur. Dès lors, ce dernier ne pouvait ignorer le risque de chute inhérent à tout travail en hauteur, et se devait de prendre les mesures de prévention nécessaires pour protéger ses salariés de ce risque.
Or, s’il apparaît que des équipements de sécurité collectifs étaient effectivement prévus, puisque le salarié évoque lui-même des filets de sécurité, il ressort des éléments évoqués qu’un filet de sécurité était tendu au-dessus des maçons pour sécuriser le travail des charpentiers, mais qu’aucun filet de sécurité n’était prévu pour empêcher les chutes des salariés, du côté où Monsieur [F] [Y] [T] a lui-même basculé.
L’employeur ne peut valablement soutenir que le salarié s’est lui-même mis en danger en n’installant pas le filet de sécurité alors que l’existence de ce filet n’est pas établie, qu’il ressort des éléments produits que plusieurs sociétés travaillaient sur le chantier en même temps et qu’il n’est pour autant produit aucun PPSPS coordonnant les travaux, et alors qu’il appartient en tout état de cause à l’employeur de s’assurer du respect des consignes de sécurité sur les chantiers où sont envoyés ses salariés.
De même, il apparaît qu’aucun équipement de protection individuel, de type harnais, n’ait été prévu pour prévenir le risque de chute. Le salarié a déclaré avoir un casque, des gants et des chaussures de sécurité mais aucun de ces éléments de protection individuels n’est de nature à prémunir un salarié d’une chute de 7 mètres de hauteur, de sorte que ces équipements n’étaient, de toute évidence, pas adaptés à prévenir la survenance du risque.
Par ailleurs, il résulte des articles précités que l’employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède.
Or, en l’espèce, il apparaît que la société liquidée [10] n’a pas évalué le risque de chute comme faisant partie des risques inhérents au poste occupé par le demandeur et de manière plus générale n’a pas élaboré de document unique d’évaluation des risques.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la société liquidée [10] avait nécessairement conscience du danger auquel son salarié était exposé et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle a ainsi gravement manqué à son obligation d’assurer la sécurité de son salarié, sa faute inexcusable ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la faute inexcusable de la société liquidée [10] dans la survenance de l’accident dont a été victime Monsieur [F] [Y] [T] doit être retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
L’état de santé de Monsieur [F] [Y] [T] n’étant pas encore stabilisé, aucune rente ou capital ne lui est servi au jour des débats.
Il convient de surseoir à statuer sur la demande de majoration en attendant que le requérant soit déclaré consolidé ou guéri.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.»
Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023 (n°21-23.947 et n°20-23.673), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
Une expertise sera donc ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin-Conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde est tenue à l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à Monsieur [F] [Y] [T] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
Monsieur [F] [Y] [T] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au regard de la pathologie dont il souffre ayant nécessité des interventions chirurgicales avec pose de plaque en métal, de la date de consolidation qui n’a toujours pas été fixée près de 3 ans après l’accident, de la période d’hospitalisation de trois semaines qui a été nécessaire, de la période d’alitement puis usage d’un fauteuil roulant, des douleurs séquellaires avec port d’un corset et de l’ancienneté du dossier, il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer une provision d’un montant de 10 000 euros dont la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde est tenue d’assurer l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde est ainsi fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur, le montant de la provision attribuée ci-dessus, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, les frais d’expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Or, en l’espèce, il est constant que la société [10], employeur, a fait l’objet d’une procédure de liquidation clôturée le 1er octobre 2022, et a fait l’objet d’une radiation au Registre du commerce et des sociétés le 4 mai 2023.
Il s’ensuit qu’à défaut pour la Caisse d’avoir procédé à une déclaration au passif de la société, elle n’est plus fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de cette dernière et à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire clôturée.
Cependant, elle dispose, le cas échéant, d’une action directe contre l’assureur.
La Caisse démontre son intérêt à solliciter la mise en cause de la compagnie d’assurance de l’employeur aux fins de lui voir déclarer le jugement commun.
Il conviendra dès lors d’ordonner à Madame [E] [C] ès qualités de mandataire ad’ hoc de la société liquidée [10], de communiquer les coordonnées de son assureur aux fins que le tribunal puisse procéder à sa mise en cause.
Sur les autres demandes :
Il convient de réserver les dépens dans l’attente du retour de l’expertise.
Au regard de la radiation de la société liquidée [10] du Registre du commerce et des sociétés le 4 mai 2023, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et Monsieur [F] [Y] [T] sera débouté de sa demande.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de l’ordonner n’est pas établie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [F] [Y] [T] a été victime le 26 juillet 2022 est dû à la faute inexcusable de la société liquidée [10], son employeur, représentée par son mandataire ad’hoc Madame [E] [C],
SURSOIT À STATUER sur la demande de majoration de la rente ou du capital dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [Y] [T],
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [Y] [T] :
ORDONNE une expertise judiciaire,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [K] [M], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Bordeaux, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Dans l’hypothèse où la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’aurait pas encore consolidé l’état de santé de Monsieur [F] [Y] [T] au jour de l’expertise, donner un avis sur les préjudices déjà constitués et un prévisionnel pour les autres,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [Y] [T] résultant de l’accident du travail du 26 juillet 2022 doit être déterminée au premier chef par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et qu’il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties et à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde fera l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
ALLOUE à Monsieur [F] [Y] [T] une somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde versera directement à Monsieur [F] [Y] [T] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir à Monsieur [F] [Y] [T] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la liquidation de la société liquidée [10] si les conditions de déclaration au passif ont été remplies ou, le cas échéant, de son assureur,
ORDONNE à Madame [E] [C] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société liquidée [10] de communiquer au greffe du pôle social le nom et l’adresse de l’assureur de la société qu’elle représente pour mise en cause,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [F] [Y] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RÉSERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RENVOIE après dépôt du rapport à l’audience de mise en état se tenant au :
Tribunal Judiciaire de Bordeaux – Pôle Social
[Adresse 3]
[Localité 4],
Le 2 AVRIL 2026 à 9 heures, salle B
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 septembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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