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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 10 avr. 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
50D
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2MM
AFFAIRE : [I] [W] C/ [Y] [O] (garage TA AUTO)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
Madame [I] [K] [W]
née le 27 Décembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELARL SIRET ET ASSOCIES représentée par Maître Aurélie RUCHAUD avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDERESSE
Monsieur [Y] [O] exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO,immatriculé au RCS d'[Localité 2] sous le N° 452 567 514, demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 13 Janvier 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 10 mars 2026, lequel a été prorogé à ce jour.
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 10 Avril 2026
Par un exploit introductif d’instance signifié le 13 mars 2025, Madame [I] [K] [W] a fait assigner Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, devant le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1602 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 144 du Code de procédure civile,
Vu les éléments versés aux débats,
A titre principal,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule MINI ONE immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 1er février 2023 entre Madame [I] [K] [W] et Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, sur le fondement :
• A titre principal des vices cachés,
• A titre subsidiaire pour manquement à l’obligation de délivrance conforme,
• A titre infiniment subsidiaire, du dol,
— condamner Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, à verser à Madame [I] [K] [W] les sommes suivantes :
• 5.200 € au titre du prix de vente,
• 141,76 € au titre des frais d’immatriculation,
• 1.324,16 € au titre de la facture du Garage BMW MINI ENVERGURE du 27 octobre 2023,
• 1.001,65 € au titre des frais d’assurance de 2023 et 2024,
• Frais d’assurance postérieurs : mémoire
• 5.190 € au titre du préjudice de jouissance à compter du 8 septembre 2023 au 8 février 2025 soit 519 jours X 10 € par jour, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
• Préjudice de jouissance postérieur à compter du 8 février 2025 : mémoire
• 1.056,60 € au titre des frais d’expertise amiable,
• 1.000 € au titre du préjudice moral,
• 2.760 € au titre des frais irrépétibles,
— dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2023 et la capitalisation des intérêts sera ordonnée,
— dire que Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, récupérera le véhicule au lieu où il se trouve à ses risques, périls et frais après paiement des condamnations mises à sa charge, frais irrépétibles et dépens compris, dans un délai de 30 jours, sous astreinte, passé ce délai, de 50 € par jour de retard,
— condamner Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, aux entiers dépens de la procédure comprenant l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire,
— désigner un Expert près de la Cour d’appel de POITIERS qu’il plaira avec pour mission de :
• Se rendre sur le lieu d’immobilisation du véhicule,
• Entendre les explications des parties et se faire communiquer par celles-ci tous documents utiles à son information,
• Examiner le véhicule litigieux,
• Dire si les désordres mentionnés dans l’assignation sont avérés et s’ils préexistaient à la vente ;
• Dire si les réparations réalisées antérieurement à la vente ont été conformes aux règles de l’art;
• Recueillir les doléances de la demanderesse ; examiner les désordres ou dommages allégués et Ies décrire, en déterminer l’origine,
• Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité du véhicule.
• Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages, ou ceux nécessaires pour rendre le véhicule en état de circuler, les chiffrer ;
• Donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par Madame [W] du fait des désordres ou dommages constatés ;
• Le cas échéant, donner au Tribunal tous autres éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices ;
• Donner à la Juridiction éventuellement saisie du fond tous éléments de fait et techniques sur l’antériorité des vices à la vente ;
• Dire que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif dans les
conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile au greffe du Tribunal.
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert ;
— réserver les dépens de l’instance.
Madame [W] fait valoir qu’elle a fait l’acquisition le 1er février 2023 auprès de Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, d’un véhicule MINI ONE immatriculé [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 130.000 kilomètres au prix de 5.200 euros.
Elle explique que, le 8 septembre 2023, son véhicule est tombé en panne, qu’il présentait différents désordres (voyant moteur allumé, perte de puissance, fumée blanche, plus de liquide de refroidissement, bruit de claquement moteur), qu’il a été conduit au Garage BMW-MINI ENVERGURE à [Localité 4], lequel a procédé à un premier diagnostic le 14 septembre 2023, a décelé une anomalie mécanique sur la distribution variable (côté échappement), a procédé au remplacement de plusieurs pièces (bloc de réglage et électrovanne) et a établi une facture d’un montant de 1.324,16 euros.
Madame [W] expose que, malgré cette intervention, les désordres ont persisté et qu’elle a de nouveau confié son véhicule au Garage BMW-MINI ENVERGURE, qui a établi un second diagnostic plus approfondi avec démontage du moteur. Le Garage BMW-MINI ENVERGURE a, par écrit, exposé en substance avoir trouvé dans le moteur des restes de pièces qui avaient empêché la lubrification normale du moteur entraînant la dégradation de ce dernier et que la seule solution envisageable était le remplacement du bloc moteur. Le Garage BMW-MINI ENVERGURE a établi un devis en date du 2 novembre 2023, pour le remplacement du bloc moteur, d’un montant de 8.845,40 euros.
Madame [W] fait valoir qu’elle n’a fait procéder à aucune réparation sur son véhicule entre la date de son achat le 1er février 2023 auprès de Monsieur [Y] [O] et la panne survenue le 8 septembre 2023.
Elle produit un courrier en date du 3 novembre 2023, adressé à Monsieur [Y] [O], aux termes duquel elle lui demande de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule en joignant la facture de réparation du 27 octobre 2023 et le devis pour le remplacement du moteur du 2 novembre 2023. Ce courrier adressé en recommandé avec avis de réception lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Madame [W] indique avoir ensuite sollicité la réalisation d’une expertise amiable contradictoire et produit le rapport d’expertise amiable établi. L’expert, Monsieur [Q], mentionne qu’il a adressé à Monsieur [Y] [O] une convocation à se présenter pour un rendez-vous d’expertise, en recommandé avec avis de réception. Il produit le courrier recommandé qui lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans son rapport d’expertise, en date du 2 décembre 2024, Monsieur [Q] conclut que les désordres sont avérés et constitutifs d’un vice caché.
Monsieur [Y] [O], bien que cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Y] [O] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement est susceptible d’appel et réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la demande principale de Madame [W] en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés :
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le garage Garage BMW-MINI ENVERGURE a procédé à un premier puis à un second diagnostic et a établi à l’attention de Madame [W] l’écrit suivant :
« Suite à l’arrivée de votre véhicule en concession pour un voyant moteur allumé, une perte de puissance, une fumée blanche à l’échappement et un bruit, nous avons constatés une anomalie mécanique sur la distribution variable (côté échappement). Suite au premier diagnostic et au remplacement des éléments suivant le devis transmis, les symptômes persistent.
Nous constatons après investigations plus poussées, que la pression d’huile fourni par votre pompe à huile est trop faible, suite au démontage du carter inférieur, nous avons trouvés des restes de guide de chaine de distribution en plastiques, or cette distribution est neuve.
Les restes de pièces trouvés dans le carter d’huile inférieur on probablement obstrué l’aspiration de la pompe à huile qui se trouve dans ce même carter, ce qui a créé un manque de lubrification et une dégradation mécanique interne de votre moteur d’où les particules métalliques présentes dans l’huile. Aujourd’hui, la seule solution envisageable est le remplacement du bloc moteur »
Le rapport d’expertise de Monsieur [Q], qui a constaté que le véhicule était immobilisé, conclut comme suit :
En conclusion de cette expertise, le véhicule de Madame [W] est tombé en panne suite à un dysfonctionnement du système de distribution variable, le système de distribution variable fût contaminé par la présence de particules et corps étranger présent dans le carter d’huile moteur, ici, cela ne sera que la partie émergente du problème.
La présence des vestiges et autres particules présentent dans le carter, ont enfreins le bon fonctionnement de la pompe à huile, ainsi le moteur à probablement souffert d’un défaut de lubrification par manque de pression d’huile.
Madame [W] a parcourue 17.114 kilomètres avec le véhicule, le problème moteur intervient 7 mois après l’acquisition, ainsi, compte tenu de ces éléments et de la pathologie que présente le moteur du véhicule, compte tenu qu’une intervention sur la distribution du moteur n’a pas été réalisée en suivant les règles de l’art. Compte tenu que le véhicule que Monsieur [Y] [O] exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO a vendu, n’a parcourue que 17.114 km en sept mois, cela engage sa responsabilité en tant que vendeur.
Il était impossible pour un profane dans faire état, les vestiges du tendeur et guide de chaînes présent dans le carter inférieure atteste l’intervention d’un tiers, au regard de cette intervention, il est indéniable de dire que le véhicule est atteint d’un vice caché.
Il en résulte que Madame [W] démontre que le véhicule dont elle a fait l’acquisition le 1er février 2023 auprès de Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, était bien affecté d’un vice caché, antérieur à la vente et le rendant impropre à sa destination, puisque que le véhicule ne pouvait plus être utilisé.
Il est à noter que le vendeur du véhicule, Monsieur [Y] [O], s’est abstenu d’aller retirer le courrier recommandé de mise en demeure que lui a adressé Madame [W] le 3 novembre 2023, de même pour celui de l’expert amiable aux fins de convocation à la réunion d’expertise contradictoire initiée par Madame [W]. En outre, Monsieur [Y] [O], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
En considération de tout ce qui précède, Madame [W] est bien fondée en sa demande de résolution de la vente du véhicule MINI ONE, immatriculé [Immatriculation 1], pour vice caché.
La résolution de la vente sera donc ordonnée.
Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, devra restituer à Madame [W] la somme de 5.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision prononçant la résolution en application de l’article 1231-7 du code civil.
Ensuite de la demande de Madame [W], Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, devra, après paiement des condamnations mises à sa charge, récupérer ou faire récupérer à ses frais exclusifs le véhicule MINI ONE, immatriculé [Immatriculation 1], au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours, à l’issue duquel il devra s’acquitter d’une astreinte de 20 euros par jour de retard.
II. Sur la réparation du préjudice subi par Madame [I] [K] [W] :
L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il convient de rappeler que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose vendue et, comme tel, qu’il est tenu en application de l’article précité à tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, est un professionnel de l’automobile et, à ce titre, il est réputé connaître les vices du véhicule qu’il a vendu à Madame [W]. Il est donc tenu de tous les dommages et intérêts envers cette dernière, dès lors qu’il existe un lien de causalité entre le vice en cause et le dommage subi.
Par suite et au vu des pièces justificatives produites, Madame [W] est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, au paiement des sommes de :
• 141,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
• 1.324,16 euros au titre de la facture du Garage BMW MINI ENVERGURE du 27 octobre 2023,
• 1.056,60 euros au titre des frais d’expertise amiable.
S’agissant du préjudice de jouissance subi par Madame [W], il convient de l’évaluer à la somme de 3.000 euros pour la période allant du 8 septembre 2023, date de la panne, au jour de la présente décision.
S’agissant des frais d’assurance pour les années 2023 et 2024, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, à payer à Madame [W] les frais d’assurance du véhicule acquittés par Madame [W] à compter du 8 septembre 2023, date de la survenance de la panne automobile, jusqu’à ce qu’il reprenne possession dudit véhicule.
Enfin, Madame [W] a bien subi un préjudice moral du fait de l’attitude réfractaire de Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, qui l’a laissé aller au bout de la procédure sans jamais se manifester ni porter quelque argumentation ou contestation que ce soit.
Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, sera donc condamné à payer à Madame [W] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
III – Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, Monsieur [Y] [O] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’article R631-4 du Code de la consommation dispose que, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande en l’espèce de mettre à la charge de Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] les frais qu’elle a dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, sera condamné à lui verser une indemnité de 2.760 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule MINI ONE immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, et Madame [I] [K] [W] pour vice caché ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, de restituer à Madame [I] [K] [W] la somme de 5.200 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, selon la demande formulée par Madame [W], à Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, après paiement des condamnations mises à sa charge, de récupérer ou faire récupérer à ses frais exclusifs le véhicule MINI ONE, immatriculé [Immatriculation 1], au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours, à l’issue duquel il devra s’acquitter d’une astreinte de 20 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, à payer à Madame [I] [K] [W] les sommes de :
• 141,76 euros au titre des frais d’immatriculation, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
• 1.324,16 euros au titre de la facture du Garage BMW MINI ENVERGURE du 27 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
• 1.056,60 euros au titre des frais d’expertise amiable, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
• 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [I] [K] [W] pour la période allant du 8 septembre 2023 à ce jour, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
• 800 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [I] [K] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, à payer à Madame [I] [K] [W] les frais d’assurance du véhicule, que Madame [I] [K] [W] justifiera avoir acquittés, à compter du 8 septembre 2023 et jusqu’à ce qu’il reprenne possession dudit véhicule dans le cadre des restitutions réciproques résultant du prononcé de la résolution de la vente, avec intérêt au taux légal sur la somme due au 13 mars 2025 à compter de l’assignation et avec intérêt au taux légal sur celle due pour la période allant du 14 mars 2025 au 10 avril 2025 à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, à payer à Madame [I] [K] [W] la somme de 2.760 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
METS à la charge de Monsieur [Y] [O], exerçant sous l’enseigne GARAGE TA AUTO, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [I] [K] [W] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, Vice-Présidente et Madame Isabelle MASSON, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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