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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 22/15083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ T ] [ X ] ARCHITECTES c/ Compagnie d'assurance SMABTP ès qualités d'assureur de la société Anizienne de construction ( SAC ), Société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION ( SAC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/15083
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSVS
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [T] [X] ARCHITECTES
1 rue du Lieuvin
75015 PARIS
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDEURS
Société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC)
2 place des Campions
02100 SAINT QUENTIN
défaillant
Maître [V] [Z] ès-qualités de Liquidateur de la Société Anizienne de Construction (SAC), suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire du 23 avril 2021,
2 place des Campions
02100 SAINT QUENTIN
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualités d’assureur de la société Anizienne de construction (SAC)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS 15
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
Décision du 24 Juin 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/15083 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSVS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société [T]-[X] ARCHITECTE a assuré la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment de 28 logements situé dans la ZAC des Tartres à Pierrefitte au profit de la société IMMOBILIERE 3F.
Les travaux du lot gros-œuvre ont été attribués à la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (ci-après la « SAC ») assurée auprès de la SMABTP.
La SAC s’est vu appliquer des pénalités de retard qu’elle a contestées, et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnances rendues les 07 décembre 2017 et 20 novembre 2018, un expert judiciaire a été désigné et les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à la SMABTP.
La SAC a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, procédure convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 23 avril 2021.
LA SELARL GRAVE [Z] représentée par Me [Z] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 18 novembre 2021.
La société IMMOBILIERE 3F a assigné au fond la SMABTP et la SELARL GRAVE [Z] en qualité de liquidateur de la SAC devant le tribunal de commerce de Paris afin de solliciter leur condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à la défaillance de la SAC. Le jugement a été rendu le 15 septembre 2023 et frappé d’appel.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice délivrés le 16 décembre 2022, la société [T]-[X] ARCHITECTE a assigné la SAC représentée par son liquidateur, ce dernier, Me [Z] de la SELARL GRAVE [Z], et la SMABTP, aux fins de voir indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retard de la SAC dans l’exécution du chantier.
L’assignation a été délivrée à la SAC et à Me [Z] en qualité de liquidateur de la SAC à domicile.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société [T]-[X] ARCHITECTE sollicite :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
— FIXER la créance de la société [T] [X] à la somme de 26.263,90 € et à toutes fins condamner la société SAC, prise en la personne de Maître [V] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la société [T]-[X] Architecte la somme de 26.263,90 € (vingt-six mille deux cent soixante-trois euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER la Smabtp au paiement de la somme de 26.263,90 € en sa qualité d’assureur de la société SAC, aujourd’hui en liquidation judiciaire ;
— DEBOUTER la société Smabtp de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société Smabtp au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société Smabtp au paiement des dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la Selas Realyze conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAC sollicite :
« Vu l’article 1240 du code civil
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance SMABTP
Ordonner la mise hors de cause de la SMA BTP dont les garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées en l’espèce
En tout état de cause,
Débouter la SCP [T] [X] de ses demandes de dommages-intérêts celles-ci étant infondées
À titre très subsidiaire, et dans l’éventualité où une condamnation interviendrait néanmoins à l’encontre de la SMABTP
Déduire de toute condamnation le montant de la franchise opposable aux tiers,
Condamner la SCP [T] [X] à payer à la SMABTP la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner la SCP [T] [X] aux entiers dépens qui sont recouvrés par l’association COUDERC FLEURY. »
*
Ni la SAC représentée par son liquidateur Me [Z], ni ce dernier, n’ont constitué avocat. Ils seront par conséquent considérés comme défaillants.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024, l’audience de plaidoirie fixée au 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025, prorogé au 08 avril et au 24 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de la SAC prise en la personne de Me [Z], de Me [Z] en qualité de liquidateur de la SAC, et sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SAC :
I.A – Sur la défaillance de la SAC prise en la personne de Me [Z] et de Me [Z] de la SELARL GRAVE [Z] en qualité de liquidateur de la SAC :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, la SAC prise en la personne de Me [Z] et Me [Z] en qualité de liquidateur de la SAC ont été assignés par remise à personne présente (secrétaire) à domicile.
La demande étant régulière en la forme, il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à leur encontre.
I.B – Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SAC prise en la personne de Me [Z] de la SELARL GRAVE [Z] en qualité de liquidateur de la SAC :
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Aux termes de l’article L. 624-2 du même code : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
En l’espèce, la SAC a fait l’objet d’une procédure collective avant toute assignation dans le cadre de la présente instance.
En application des dispositions précitées, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la SAC, ses créanciers éventuels, après avoir déclaré leurs créances, ne peuvent en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances (Com 19 juin 2012 N° 11-18.282).
Par conséquent, les demandes formulées à l’encontre de la SAC dans le cadre de la présente instance par la société demanderesse devront toutes être déclarées irrecevables.
Dès lors, seules les demandes formulées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAC sont recevables.
II – Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAC
La SMABTP ne conteste pas être l’assureur de la SAC au titre des travaux litigieux.
Elle indique que ses garanties ne sont pas mobilisables dans la mesure où la société demanderesse sollicite la réparation d’un préjudice résultant d’un retard dans le chantier et non d’un dommage à l’ouvrage. Elle fait également valoir l’article 41 de la police d’assurance souscrite par la SAC relatif aux exclusions générales englobant toutes les garanties, qu’elle reproduit en page 5 de ses conclusions mais qu’elle ne verse pas aux débats, aussi n’en sera-t-il pas tenu compte.
La société demanderesse allègue qu’il ne s’agit pas d’indemniser le retard pris sur le chantier mais le surplus de travail que les malfaçons dont s’est rendue coupable la SAC a pu engendrer pour le maître d’œuvre.
Cependant, il résulte des conditions particulières de la police d’assurance souscrite, versées aux débats, que sont garantis avant réception de l’ouvrage uniquement les dommages à l’ouvrage, les dommages aux biens, le dommage par vol et les catastrophes naturelles.
Or, l’éventuel surplus de travail que les malfaçons reprochées à la SAC a pu engendrer pour le maître d’œuvre ne constitue nullement un dommage à l’ouvrage ni un dommage aux biens, et ne relève pas davantage du dommage par vol ni des catastrophes naturelles.
Dès lors, la garantie de la SMABTP ne saurait être mobilisée dans ce cadre.
Par conséquent, la société demanderesse sera déboutée de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAC.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la société demanderesse succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la SMABTP.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, la société demanderesse sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la SMABTP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes formulées contre la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION prise en la personne de Maître [V] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire ;
Déboute la société [T]-[X] ARCHITECTES de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION ;
Condamne la société [T]-[X] ARCHITECTES aux dépens de l’instance, dont distraction au profit du conseil de la SMABTP en qualité d’assureur de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [T]-[X] ARCHITECTES à verser à la SMABTP en qualité d’assureur de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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