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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 21 nov. 2024, n° 22/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Novembre 2024
N° RG 22/02697 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HREI
DEMANDERESSES
Madame [X] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 28] (35)
demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 25] (72)
demeurant [Adresse 11]
représentées par Maître Georges BONS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [D] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 25] (72)
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 22] (85)
demeurant [Adresse 12]
représentés par Maître Céline BARON, avocate au Barreau de NANTES, avocate plaidante et par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 10 Septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 21 Novembre 2024
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Georges BONS – 12, Me François-Xavier LANDRY – 16 le
N° RG 22/02697 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HREI
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 1982, Mme [G] [C] épouse [I], âgée de 60 ans, a souscrit auprès de l’Association [19] ([19]) un contrat d’assurance-vie.
Le 31 juillet 1987, Mme [G] [C] épouse [I], âgée de 65 ans, a souscrit auprès de la [23] un contrat d’assurance-vie.
Le 13 juin 2006, M. [O] [I] et son épouse, Mme [G] [C], soumis de leur vivant au régime de communauté universelle avec attribution intégrale au profit du conjoint survivant et aujourd’hui décédés, ont donné hors part à Mme [D] [I], épouse [W], la nue-propriété du bien immobilier dénommé [Adresse 21] sis à [Localité 27] (72), ainsi que la nue-propriété des meubles meublants et objets mobiliers garnissant la maison située sur la propriété, les donateurs conservant l’usufruit de l’ensemble des biens.
Le 12 mai 2011, M. [O] [I] et son épouse, Mme [G] [C] ont consenti à Mme [D] [W] une donation hors part avec dispense de rapport de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation [15].
Le 25 novembre 2016, par testament olographe, Mme [G] [C] épouse [I] a institué légataire universelle Mme [D] [I] épouse [W] de l’intégralité de ses biens et droits immobiliers dépendants de sa succession.
M. [O] [I] est décédé le [Date décès 2] 2017.
Mme [G] [C], veuve [I] est décédée le [Date décès 10] 2019 laissant pour recueillir sa succession, deux de ses filles, Mme [X] [I] épouse [R] et Mme [D] [I] épouse [W], ainsi que sa petite fille, Mme [S] [T], venant en représentation de sa mère, Mme [H] [I].
Lors de l’ouverture de la succession de Mme [G] [C], veuve [I], Mme [D] [I] épouse [W] a accepté le bénéfice du leg universel et appréhendé la totalité de l’actif successoral en nature à charge pour elle de verser l’indemnité de réduction à ses deux co-héritières.
Les parties se sont accordées sur la valeur des biens composant l’actif successoral, à l’exception de la propriété de “[Adresse 21]” sise sur la commune de [Localité 27] (72) composée d’une maison d’habitation principale, d’une maison d’habitation annexe appelée “[Adresse 24]”, et de diverses parcelles boisées avec étangs.
A la demande de Maître [L] notaire au [Localité 25] (72) chargé de régler la succession de Mme [G] [C] veuve [I], une expertise amiable a été réalisée par Mme [A] [K], expert immobilier près de la Cour d’Appel d’Angers, aux fins de détermination de la valeur vénale du bien immobilier [Adresse 21] sis à [Localité 27] (72).
L’experte amiable a établi son rapport le 11 juillet 2019.
Une ordonnance de référé en date du 4 décembre 2020 a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme [D] [I] épouse [W],
— déclaré recevable la demande d’expertise formulée par Mme [D] [I] épouse [W] ;
— ordonné une expertise aux fins d’avis sur la valeur de la dite propriété au jour du décès de Mme [G] [C], veuve [I], à savoir au [Date décès 10] 2019, en fonction de son état le jour où la libéralité a pris effet, à savoir le 13 juin 2006 ;
— condamné Mme [D] [I] épouse [W] à régler à Mme [X] [I] épouse [R] la somme de 550.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de réduction ;
— condamné Mme [D] [I] épouse [W] à régler à Mme [S] [T] la somme de 550.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de réduction ;
— condamné Mme [D] [I] épouse [W] à régler à Mme [X] [I] épouse [R] et Mme [S] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ainsi qu’au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Après ordonnance de changement d’expert en date du 2 février 2021, l’expert judiciaire, M. [F] [Z], a établi son rapport le 13 octobre 2021.
N° RG 22/02697 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HREI
Par actes d’huissier du 30 septembre 2022, Mme [X] [I] épouse [R] et Mme [S] [T] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire du Mans, Mme [D] [I] épouse [W] et M. [Y] [W] aux fins de reddition des comptes de la succession.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire de Mme [X] [I] épouse [R] et Mme [S] [T],
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond,
— débouté les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par “conclusions en réponse n°5" signifiées par voie électronique le 26 août 2024, Mme [X] [I] épouse [R] et Mme [S] [T] ont demandé :
— de fixer à la somme de 225.711,83 euros et 164.439,90 euros, soit à la somme totale de 390.151,73 euros, le montant de la donation indirecte dont a bénéficié Mme [D] [I] épouse [W], à raison de la re-qualification des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [G] [C] veuve [I] auprès de l'[19] et de la [23],
— d’appliquer les peines du recel successoral à Mme [D] [W] et la priver de tout droit sur cette somme de 390.151,73 euros, en vertu des dispositions de l’article 778 du Code Civil,
— de fixer à 800.000 euros la valeur actuelle de la propriété “[Adresse 21]” sis à [Localité 27] (72), d’une contenance de 35 hectares 13 ares et 37 centiares, donnée par préciput et hors part à Mme [D] [I] épouse [W], suivant acte reçu le 13 juin 2006,
et à défaut, d’ordonner une contre-expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission d’évaluer la dite propriété afin de déterminer sa valeur au jour du décès de Mme [G] [C] veuve [I] et sa valeur actuelle, en tenant compte d’une estimation séparée de la [Adresse 24] telle qu’elle est désignée au bail,
— de condamner Mme [D] [I] épouse [W] en vertu des dispositions de l’article 1993 du Code Civil à rendre compte de la gestion qu’elle a eu des comptes de sa mère ouverts à la [16] ([16]) suivant mandat général du 28 juin 2017,
— de désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de calculer le montant de réduction due, en l’absence d’indivision, par Mme [D] [W] à Mme [X] [I] épouse [R] et Mme [S] [T] d’après la valeur des biens donnés et légués à l’époque de sa liquidation,
— de condamner Mme [D] [I] épouse [W] à régler à Mme [X] [I] épouse [R] et Mme [S] [T] une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— de la débouter de toutes ses prétentions aussi irrecevables que mal fondées.
Elles s’appuient sur les articles 924 et 924-2 du Code Civil, pour solliciter une indemnité de réduction de libéralité et sur un arrêt rendu le 22 juin 2022 par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation pour affirmer que la valeur de la propriété “[Adresse 21]” sise à [Localité 27] (72) à partir de laquelle l’indemnité due doit être calculée, doit correspondre en matière de réduction de libéralité en l’absence d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire, à la valeur actuelle du bien, à savoir la somme de 800.000 euros minimum, affirmant que l’expert s’est trompé dans la valeur du bien.
Au soutien de leur demande subsidiaire de contre expertise, elles font valoir que la propriété ne constitue plus un ensemble indissociable en ce que la “[Adresse 24]” a été louée à un tiers par la légataire universelle ; que chacune des habitations se trouvant sur la propriété aurait dû faire l’objet d’évaluations distinctes ; que la [Adresse 24] n’a pas fait l’objet d’une réelle estimation en l’absence de visite du dit bien par l’expert ; que l’expert a rendu son rapport en totale méconnaissance du marché immobilier, comparant la propriété à de simples maisons de campagne en rien comparables avec “[Adresse 21]” ; qu’il aurait dû étendre ses recherches aux fins de comparaison avec des biens similaires à l’ensemble du département et aux départements limitrophes de la Sarthe (72) ; qu’une propriété comparable a été vendue sur la commune de [Localité 26] (72) lieudit “[Localité 20]” au prix de 634.513 euros en 2022 ; qu’il n’a pas tenu compte suite à son pré-rapport des observations des parties et s’est limité à suivre les avis des précédents experts par esprit corporatiste, ne respectant pas le droit des parties posé à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (C°EDH) à bénéficier d’un procès équitable faute d’avoir respecté le contradictoire ; qu’il a sous-estimé le prix au m² des maisons en retenant un prix au m² de 970 euros alors que déjà en 2019, le prix au m² sur la commune de [Localité 27] (72) pour des maisons anciennes était de 1.500 euros ; que le prix au m² médiant à la même époque était de 1.707,75 euros ; qu’il a, à tort, procédé à une évaluation séparée des composantes de la propriété, ce qui ne lui était pas demandé et n’était pas justifié sauf pour la maison annexe louée ; que l’expert s’est trompé en procédant à une évaluation au jour de l’ouverture de la succession.
N° RG 22/02697 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HREI
Au soutien de leur demande de re-qualification des contrats d’assurance-vie en donation indirecte, elles affirment que ces contrats n’avaient aucun caractère aléatoire et qu’ils portent une volonté irrévocable de Mme [G] [C] veuve [I] de se dépouiller de son patrimoine au profit de Mme [D] [I] épouse [W] en présence d’une clause dans le contrat [23] “pas de rachat sur le contrat”; que les circonstances de souscription traduisent une intention libérale de Mme [G] [C] veuve [I] envers sa fille [D] en présence d’une transmission totale de ses bien et droits au profit de sa fille et d’une modification tardive du bénéficiaire opérée le 29 mars 2006. Elles ajoutent que l’absence de caractère aléatoire des contrats ressort également du démembrement assorti d’une garantie prévue à la clause bénéficiaire du contrat en date du 7 septembre 2012 car cela permet une transmission immédiate à Mme [D] [I] épouse [W].
Concernant l’importance des primes versées, elles font valoir que les versements étaient irréguliers jusqu’au versement important à hauteur de 90.000 euros réalisé le 6 février 2020 par Mme [G] [C] veuve [I] alors qu’elle était âgée de 88 ans et savait sa durée de vie limitée.
Elles poursuivent en affirmant que ces contrats assurance-vie étaient inutiles pour leur mère au regard des sommes qu’elle détenait sur ses comptes bancaires à hauteur de 1.674.840,55 euros, et qu’en conséquence, ces contrats n’avaient aucune fonction de protection la concernant, et pour seul but de faire bénéficier sa fille [D] d’une donation indirecte au détriment de ses deux autres filles.
Elles en déduisent qu’elle a dissimulé une donation lors de l’ouverture de la succession, commettant ainsi un recel successoral concernant les sommes versées par sa mère à la [23] et l'[19], alors que Mme [S] [T] qui a bénéficié des capitaux démembrés à hauteur de 10% ne l’a jamais dissimulée, ayant communiqué une lettre explicative au notaire dans laquelle il y est fait mention.
Au soutien de leur demande de reddition des comptes bancaires par Mme [D] [I] épouse [W], elles font valoir qu’elle disposait d’une procuration générale sur les comptes bancaires de leur mère et grand-mère à la [16] ([16]) depuis le 28 juin 2017.
Concernant les demandes de dommages et intérêts et d’application d’une amende civile formulées par les défendeurs, elles répondent que Mme [D] [I] épouse [W] a adopté un comportement déraisonnable à l’origine de la pression qu’elle prétend subir et des actions en justice qu’elles ont été contraintes de mener.
Dans leurs dernières écritures intitulées “conclusions en réponse n°4", signifiées le 16 mai 2024 par voie électronique, Mme [D] [I] épouse [W] et M. [Y] [W] ont sollicité :
A TITRE PRINCIPAL
— de fixer le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [D] [I] épouse [W] à Mme [X] [I] épouse [R] au titre de la succession de Mme [G] [C] veuve [I] à la somme de 726.967,16 euros,
— d’ordonner le règlement de la somme de 50.245,16 euros par Mme [D] [I] épouse [W] à Mme [X] [I] épouse [R],
— de fixer le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [D] [I] épouse [W] à Mme [S] [T] au titre de la succession de Mme [G] [C] veuve [I] à la somme de 726.967,16 euros,
— d’ordonner le règlement de la somme de 50.245,16 euros par Mme [D] [I] épouse [W] à Madame [S] [T] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— de désigner Maître [B] [L], notaire au [Localité 25] (72), afin de calculer le montant et de procéder à la liquidation des indemnités de réduction dues par Mme [D] [I] épouse [W] à Mme [X] [I] épouse [R] d’une part, et Mme [S] [T] d’autre part,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de débouter Mme [X] [I] épouse [R] et Mme [S] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
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— de condamner solidairement Mme [X] [I] épouse [R] et Mme [S] [T] à payer à Mme [D] [I] épouse [W] les sommes suivantes :
*10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de trésorerie,
*10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
*10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Concernant la valeur de la propriété “[Adresse 21]”sis à [Localité 27] (72), les défendeurs répondent que la valeur de 800.000 euros ne s’appuie sur aucun argument sérieux, ni aucune pièce ; que cette chasse, pauvre en gibier et de très petite taille, a un caractère amical et ne constitue nullement un domaine ; que les granges dépendent de la maison principale et non de la maison dite “[Adresse 24]” dont le diagnostic énergétique est classé F malgré les travaux d’isolation réalisés en 2023 ; que l’utilité d’une nouvelle expertise pour estimer la valeur de ce bien n’est pas justifiée par les demanderesses, l’expert ayant tenu compte et répondu à l’ensemble des dires communiqués par les parties ainsi qu’à la demande d’évaluation du bien au jour du décès par rapport à son état au jour de la libéralité, qualifiant cette expertise du 13 octobre 2021 de complète, sérieuse et parfaitement justifiée.
Concernant la qualité de donation indirecte des contrats d’assurance-vie, ils répondent que ces contrats ont été modifiés à plusieurs reprises et que Mme [D] [I] épouse [W] n’en est pas l’unique bénéficiaire puisque Mme [S] [T] en a bénéficié, comme elle, à hauteur de 10% en pleine propriété, et que Mme [D] [I] épouse [W] en a également bénéficié à hauteur de 80% en usufruit et ses 4 enfants à hauteur de 80% en nue-propriété.
Ils excipent de l’article L.132-13 du Code des Assurances selon lequel le capital ou la rente payable au décès du contractant ne sont soumis ni aux règles de rapport, ni aux règles de la réduction pour atteindre la réserve des héritiers du contractant sauf deux dérogations admises par la jurisprudence qui ne correspondent pas au cas d’espèce.
Ils exposent que la première dérogation prévoit une réintégration des primes versées lorsqu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant, soutenant que les primes versées au regard du numéraire se trouvant sur les comptes de Mme [G] [C] épouse [I] lors de son décès, ne représentent pas une part significative de son patrimoine.
Ils poursuivent en indiquant que la seconde exception prévoit une re-qualification du contrat d’assurance-vie en donation directe lorsque le contrat ne comporte aucun aléa et qu’existe une volonté du contractant de se dépouiller irrévocablement de ses biens au profit du bénéficiaire désigné, ce qui n’est nullement le cas ici en présence :
— d’un décès de la contractante intervenu 32 ans et 37 ans après la souscription des dits contrats,
— d’une possibilité conservée par la contractante jusqu’à sa mort de modifier les bénéficiaires, aucun n’ayant accepté le bénéfice du dit contrat avant son décès,
— d’une absence de renonciation de sa faculté de rachat,
— d’un état de santé de la contractante nullement défaillant lors de la souscription des deux contrats, ni lors des modifications des bénéficiaires.
Ils affirment qu’il est erroné de soutenir que la clause bénéficiaire en ce qu’elle prévoit un démembrement et une garantie sur le quasi-usufruit emporterait dépouillement immédiat de Mme [G] [C] veuve [I] et qu’il ne ressort nullement de la lettre de la [23] que Mme [D] [I] épouse [W] a reçu l’intégralité du capital des contrats d’assurance-vie.
Sur la reddition des comptes, ils soutiennent qu’en l’absence d’un quelconque mandat de gestion au sens de l’article 1993 du Code Civil, confié à Mme [D] [I] épouse [W] par sa mère, celle-ci détenant uniquement une procuration générale sur le compte courant de sa mère ouvert à la [16], Mme [D] [I] épouse [W] n’est nullement tenue de rendre des comptes, que néanmoins, elle a fournit l’intégralité des relevés bancaires et qu’aucune dépense suspecte n’est pointée par les demanderesses.
Concernant les demandes reconventionnelles de fixer l’indemnité de réduction à 726.967,16 euros pour chacune des demanderesses et de fixer la somme restant à leur verser après imputation des avances déjà faites, à hauteur de 50.245,16 euros, ils se fondent sur les articles 922, 923, 924, 924-2, 926 et 894 du Code Civil pour soutenir que l’ordre l’égal d’imputation des libéralités prévu par les dits textes est impératif et s’applique même en présence d’un leg universel et qu’il y a lieu d’imputer :
— en premier lieu, la donation de 2006 qui n’excède pas la quotité disponible et n’est donc pas sujette à réduction, de sorte qu’une expertise pour évaluer la valeur ne se justifie nullement,
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— en deuxième lieu, la donation de 2011 qui n’excède pas le restant de la quotité disponible et n’est donc pas sujette à réduction,
— en troisième lieu, le leg universel qui est réductible.
Concernant le préjudice moral subi, ils soutiennent qu’en raison de la pression des demanderesses depuis le décès de Mme [G] [C] veuve [I] car elles ne supportent pas la qualité de légataire universelle de Mme [D] [I] épouse [W], elle ne peut faire son deuil de sa mère et que son préjudice moral est accentué par leurs conclusions la qualifiant “d’adepte au mensonge”.
Concernant le préjudice de trésorerie sollicité à hauteur de 25.000 euros, ils affirment qu’en présence d’un séquestre entre les mains du notaire des prix de vente des deux biens immobiliers sis au [Localité 25] (72) (151.595,15 + 145.000 €) et du bien immobilier sis à [Localité 18] (278.019,21€) dépendants de l’actif de la succession, Madame [D] [I] épouse [W] ne peut faire fructifier ces sommes, affirmant que son manque à gagner s’élève à 25.661 euros, en retenant une rentabilité de 1,75% et sans tenir compte de l’inflation sur ces sommes non placées.
Concernant la demande d’amende civile, ils soutiennent que les demanderesses ont adopté un comportement dolosif en refusant le règlement de la succession malgré de nombreuses estimations de la valeur du bien immobilier “[Adresse 21]” sis à [Localité 27] (72) réalisées à leur demande, attaquant sans fondement Mme [D] [I] épouse [W] sur les conditions d’acquisition de sa pharmacie auprès de ses parents et trompant le tribunal sur la réelle répartition du contrat d’Assurance-vie [23], notamment en dissimulant que l’une des demanderesses, Mme [S] [T], en a elle-même bénéficié.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire, qui a été fixée à plaider à l’audience du 9 septembre 2024.
À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS
1) Sur les demandes de Mesdames [X] [I] épouse [R] et [S] [T] de fixer à la somme totale de 390.151,73 euros le montant de la donation indirecte dont a bénéficié Mme [D] [I] épouse [W], à raison des contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [G] [C] veuve [I] auprès de l'[19] et de la [23] et d’appliquer en conséquence, les sanctions prévues en cas de recel successoral :
L’article L.132-13 du Code des Assurances dispose : “Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
En application de ce texte, les sommes reçues par un héritier en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne sont pas rapportables à la succession du souscripteur, sauf en cas de re-qualification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte. Cette re-qualification est encourue lorsque les circonstances de la souscription caractérisent une volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, ce qui est le cas lorsque la faculté de rachat du contrat par le souscripteur est théorique, notamment lorsqu’il se sait condamner à très court terme ou lorsqu’existe une proximité entre le décès et le versement des primes ou lorsque le souscripteur avait conscience de l’imminence de son décès. En effet, dans ce cas, l’opération n’a aucune utilité pour le souscripteur.
En l’espèce, Mme [G] [I], née [C], a adhéré le 8 décembre 1982 au premier contrat d’assurance-vie contracté auprès de l’Association [19] ([19]). Le second contrat d’assurance-vie a été passé le 31 juillet 1987 auprès de la [23] enregistré sous le numéro T130 et sous le numéro d’adhérent n°45622116. Les demanderesses ne versent aucune pièce démontrant que la santé de cette dernière était en péril en 1982 et/ou en 1987, lors de la souscription de ces contrats qui ont été passés plus de trente ans avant sa mort. Ces contrats prévoyaient qu’elle en resterait bénéficiaire en cas d’arrivée à terme de son vivant, lui permettant ainsi de lui constituer une retraite ou une épargne pouvant lui être utile de son vivant, représentant ainsi une opération protectrice utile pour elle.
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Ainsi, les circonstances dans lesquelles ces contrats ont été passées ne caractérisent aucune volonté de la contractante de se dépouiller de manière irrévocable.
Par la suite, pendant les trentes années durant lesquelles ces contrats d’assurance-vie ont été alimentés, Mme [G] [I] née [C] a régulièrement versé des primes, de sorte que n’existe aucune proximité entre le décès et le versement des primes dont on pourrait déduire un dépouillement irrévocable de cette dernière des primes versées.
Par ailleurs, en présence d’un patrimoine évalué au décès de cette dernière à 2.194.796,55 euros après déduction du passif successoral et des frais liés à la succession (pièce n°20 des demanderesse) et de contrats d’assurance-vie d’un montant en capital au décès de Mme [G] [I] née [C] de 196.096,30 euros (10 x 19.609,63 euros) pour le contrat souscrit auprès de l'[19] (pièces n°14 des défendeurs) et de 280.301,45 euros pour le contrat souscrit auprès de la [23] (pièces n°25 des demanderesses), soit environ 22% du patrimoine, le caractère excessif des dites primes n’est nullement établi.
Enfin, Mme [G] [I] née [C] a modifié à plusieurs reprises les bénéficiaires de ces contrats, prévoyant tout d’abord que son époux en serait le bénéficiaire, puis dès avant le décès de celui-ci, modifiant à plusieurs reprises la clause bénéficiaire, notamment le 26 mars 2004 et le 29 mars 2006 pour le contrat d’assurance-vie auprès de l'[19] (pièces n°21 et 22 des demanderesses), et pour le contrat d’assurance-vie auprès de la [23], le 25 mars 2004, le 29 mars 2006, le 3 mars 2010 et une dernière fois le 9 octobre 2012, en prévoyant une clause bénéficiaire affectée d’un démembrement (pièces n°23, 24 et 32 des demanderesses). En présence de dernières modifications ayant eu lieu plusieurs années avant son décès, les circonstances de ces modifications ne caractérisent pas davantage une volonté chez Mme [G] [I] née [C] de se dépouiller de manière irrévocable.
Enfin, concernant la dernière modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de la [23] en date du 9 octobre 2012, qui entraînerait une transmission immédiate du capitale à Mme [D] [W], cette clause institue comme bénéficiaires de ce contrat d’assurance-vie auprès de la [23] :
“- à hauteur de 10% en pleine propriété [sa ] petite fille [S] [T] née au [Localité 25] (72) le [Date naissance 5] 1968 ou dans le cas où elle serait pré-décédée, ses enfants nés ou à naître, par parts égales ;
— à hauteur de 10% en pleine propriété [sa ] fille [D] [I] épouse [W] née au [Localité 25] le [Date naissance 7] 1959 […],
— à hauteur de 80% en pleine propriété
* [sa] fille [D] [I] née [W] pour susnommée pour l’usufruit,
* ses quatre enfants, par parts égales pour la nue-propriété, savoir
— [J] [W], né le [Date naissance 13] 1981 à [Localité 17],
— [N] [W], né le [Date naissance 3] 1985 au [Localité 25],
— [M] [W], née le [Date naissance 9] 1989 au [Localité 25],
— [P] [W] née le [Date naissance 14] 1997 au [Localité 25] “(pièce n°32 des demanderesses).
Cette dernière modification prévoit “concernant la partie du contrat attribuée en démembrement à sa fille [D] [W] pour l’usufruit et ses enfants pour la nue-propriété, une attribution à charge pour eux d’employer les capitaux payés par la compagnie d’assurance dans l’acquisition des biens et droits immobiliers à revenus locatifs, si besoin au travers d’une société civile immobilière créée pour ce faire, ou dans la souscription d’un contrat de capitalisation ou tout autre fonds de placement” (pièce n°32 des demanderesses).
Cette clause n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de décès du souscripteur, de sorte qu’il n’y a nullement transmission immédiate à Mme [D] [W] au moment de la modification de la clause. S’agissant d’une transmission immédiate au moment du décès, quand bien même ce reproche serait avéré, une telle réalité ne saurait entraîner une re-qualification en donation indirecte, puisqu’une telle réalité correspond effectivement à ce que recherche le souscripteur lorsqu’il contracte une assurance-vie.
Ainsi, les demanderesses échouant à démontrer que les contrats d’assurance-vie contractés auprès de l'[19] et de la [23] sont en réalité des donations indirectes réalisées par Mme [G] [C] veuve [I] au profit de Mme [D] [I] épouse [W], elles seront déboutées de leur demande de fixer à la somme totale de 390.151,73 euros le montant de la donation indirecte dont a bénéficié Mme [D] [I] épouse [W] par le biais des contrats d’assurance-vie.
N° RG 22/02697 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HREI
Concernant la demande d’appliquer les sanctions prévues en matière de recel successoral, en l’absence de donations indirectes, il ne peut être reproché à Mme [D] [I] épouse [W] de les avoir dissimulées. Ainsi, les demanderesses seront également déboutées de leur demande d’appliquer aux sommes recueillies par Mme [D] [I] épouse [W] en application des dits contrats d’assurance-vie les sanctions prévues en matière de recel successoral.
2) Sur la demande de fixer la valeur du domaine “[Adresse 21]” sis à [Localité 27] (72) à 800.000 euros pour la calcul de la réduction de libéralité et la demande subsidiaire d’expertise pour estimer la valeur de ce domaine au jour du décès et sa valeur actuelle :
L’article 924 du Code Civil, prévoir que “lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve”.
L’article 924-2 du même code poursuit : “Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet”.
La demande de fixer à 800.000 euros la valeur actuelle du bien, à savoir la valeur la plus proche du partage, n’est utile que si la donation portant sur le domaine de “[Adresse 21]” à [Localité 27] (72) est réductible en ce qu’elle dépasse la quotité disponible. En effet, il résulte des articles 924 et suivants du code civil, que ceux-ci prévoient de retenir une valeur du bien au jour de l’ouverture de la succession en l’état du bien au jour de la donation pour le calcul de la quotité disponible afin de déterminer dans quelle proportion la libéralité excède cette quotité disponible.
Ce n’est qu’une fois le caractère réductible de la libéralité déterminé, qu’il conviendra de s’intéresser pour fixer le montant de l’indemnité de réduction à la valeur du bien au jour du partage.
Il convient donc d’examiner d’abord le moyen des défendeurs selon lequel, en présence d’une donation en 2006 de “[Adresse 21]” non sujette à réduction, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque expertise pour déterminer la valeur actuelle du bien.
Concernant la valeur de “[Adresse 21]” sis à [Localité 27] au moment de l’ouverture de la succession de Mme [G] [C] veuve [I], à savoir au [Date décès 10] 2019, en fonction de son état au jour où la libéralité a pris effet, à savoir le 13 juin 2006, l’expertise judiciaire établie le 13 octobre 2021 par M. [F] [Z], expert Evaluateur et Biens et Droits Immobilier près de la Cour d’Appel d’Angers, propose de retenir une valeur de 460.000 euros.
Pour parvenir à cette proposition, il a procédé à une estimation en fonction de l’état du bien en 2006 lors de la donation, en ce que :
— il retient des règles urbanistiques antérieures à 2006,
— pour la maison principale, il exclut de son estimation les menuiseries extérieures laquées double vitrage absentes en 2006, ainsi que la pompe à chaleur absente en 2006 et retient un chauffage au fioul daté de 13 ans en 2006,
— pour la [Adresse 24], il ne prend pas en considération les menuiseries extérieures PVC double-vitrage absentes en 2006, ni les convecteurs électriques pour le chauffage remplacés en 2018,
— pour les bois, il tient compte de l’âge des peuplements en 2006, tout en se basant sur les constats de l’expert forestier en 2019 concernant leurs composantes.
Par ailleurs, concernant chaque composante du bien, à savoir les maisons à usage d’habitation, étangs, bois, prairies…, il explicite les motifs qui ont présidé aux valeurs qu’il propose de retenir en 2019, excluant à raison les valeurs en cours en 2020, puisqu’il lui est demandé de se placer en 2019, année d’ouverture de la succession.
Contrairement aux affirmations des demanderesses, il ne se réfère nullement aux valeurs retenues par les précédentes expertises, proposant des valeurs différentes, plus précises, fondées sur des éléments objectifs issus de ses propres observations complétées par les éléments descriptifs pertinents contenus dans les rapports précédents s’agissant de l’état du bien.
Si pour estimer de manière globale le bien, il procède à une description précise de chaque composante, il réalise bien, contrairement à la critique qui lui est faite, une estimation globale du bien, retenant un droit de chasse sans grande valeur en présence d’habitations sur le domaine, ou un abattement de la valeur commerciale des bois en raison de leur caractère d’agrément en ce qu’ils entourent des habitations.
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Il ressort du rapport qu’il a répondu à chaque dire des parties, et que concernant le reproche qui lui est fait d’avoir retenu un prix au m² de 970 euros pour la [Adresse 24], à savoir le même que pour l’habitation principale, et ce hors de toute réalité faute pour lui d’avoir visité l’habitation annexe, aucun arbitraire en défaveur des demanderesses ne peut lui être reproché l’expert ayant pris connaissance du descriptif du bien réalisé lors des précédentes estimations et lors de la mise à bail, et retenant que des améliorations ont eu lieu depuis 2006 dont il n’a pas tenu compte dans son estimation, lui permettant ainsi de se faire une idée précise de son état lors de la donation réalisée en 2006. Au surplus, l’expert souligne concernant ce bien que la valeur qu’il propose est tout au plus surestimée au regard de l’état général de cette maison lors de la donation. Or, cette surestimation est dans l’intérêt des demanderesses.
Enfin, si l’état du bien tel que pris en compte par l’expert est bien l’état du bien tel qu’il était en 2006, les valeurs prises en compte pour estimer la valeur de l’ensemble du bien sont des valeurs contemporaines à la succession, à savoir calculées sur des éléments datant de 2019, de sorte que l’expert ne s’est nullement trompé dans la réalisation de son évaluation.
Les éléments versés aux débats par les parties pour contrecarrer les propositions précises et circonstanciées formulées par l’expert et solliciter à titre subsidiaire une nouvelle expertise sur ce point, sont une estimation du prix de vente de l’immobilier au m² sur la commune de [Localité 27] (72) issue d’un site Internet généraliste proposant des estimations immobilières in abstracto, ou des exemples de transactions concernant des biens dont la configuration ou la situation est totalement différente, s’agissant de biens situés soit sur une autre commune, ou bien sur la même commune mais dans des lotissements, ou à proximité d’autres habitations, non isolés sur un domaine boisé et étendu comme [Adresse 21]. Par ailleurs, ces éléments ne sont pas contemporains à l’ouverture de la succession.
Dès lors, en l’absence de critique fondée à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire, lequel est particulièrement précis, détaillé et explicite, il y a lieu de retenir, sans besoin d’ordonner une nouvelle expertise sur ce point, une valeur du bien immobilier “[Adresse 21]” sis à [Localité 27] (72) lors de l’ouverture de la succession au regard de son état lors de la donation réalisée en 2006, à hauteur de 460.000 euros, conformément à la proposition de l’expert judiciaire.
La valeur des autres éléments composants le patrimoine de la succession de Mme [G] [C] veuve [I] proposée par Maître [L] n’est pas contestée par les demanderesses. Dès lors, il y a lieu d’y ajouter de manière fictive aux lieux et place de la somme de 415.000 euros retenue par Maître [L], la somme de 460.000 euros retenue ci-dessus, ce qui porte à 2.943.298,77 euros la valeur de l’actif net reconstitué, soit en présence de trois enfants héritiers réservataires, la troisième pré-décédée étant représentée par sa fille, Mme [S] [T], la quotité disponible à hauteur de 1/4 sera fixée à 735.824,70 euros (2.943.298,77 /4) lors de l’ouverture de la succession.
Concernant l’imputation de cette donation, l’article 923 du Code Civil pose un double principe: d’une part, les donations entre vifs doivent être imputées avant les legs, et d’autre part, l’imputation des donations s’opère de manière chronologique, en fonction de leur date de réalisation.
La donation du 13 juin 2006 est la première des deux donations entre vifs dont a bénéficié Mme [D] [I] épouse [W] par préciput et hors part. Elle est donc la première à s’imputer sur la quotité disponible.
Outre le bien immobilier constitué de “[Adresse 21]” à [Localité 27] (72) d’une valeur de 460.000 euros selon la valeur retenue ci-avant, elle contient du mobilier d’une valeur de 15.360 euros selon les chiffres proposés par Maître [L] (pièces n°10 des demanderesse), de sorte que cette libéralité d’un montant de 475.360 euros n’excède pas la quotité disponible et n’est donc pas susceptible de réduction.
En conséquence, la question de la valeur actuelle du bien, afin de déterminer sa valeur au plus près du partage pour calculer l’indemnité de réduction, étant sans objet dans le cadre des présents débats, la demande de Mesdames [X] [I] épouse [R] et [S] [T] de fixer sa valeur actuelle à 800.000 euros sera rejetée sans besoin d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de cette valeur, une telle expertise étant dénuée d’utilité.
3) Sur la demande de condamner Mme [D] [I] épouse [W] à rendre compte de la gestion qu’elle a eu des comptes de sa mère ouverts à la [16] ([16]) suivant mandat général du 28 juin 2017 :
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L’article 1993 du Code Civil dispose : “Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.”
Les demanderesses sollicitent de Mme [D] [I] épouse [W] qu’elle rende compte de la gestion de tous les comptes bancaires de sa mère ouverts à la [16]. Or, elles ne démontrent pas que Mme [D] [I] épouse [W] disposait d’une procuration générale sur tous les comptes et celle-ci admet uniquement disposer d’une procuration générale (non versée aux débats) depuis le 28 juin 2017 sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX06] de sa mère ouvert à la [16].
Dès lors, faute pour les demanderesses d’établir que Mme [D] [I] épouse [W] avait reçu une procuration concernant les autres comptes bancaires de Mme [G] [C] veuve [I], elle n’a pas à rendre compte de l’exécution de son mandat concernant ceux-ci. En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leur demande de reddition des comptes concernant les autres comptes bancaires de Mme [G] [C] épouse [I].
Concernant le compte chèque n°[XXXXXXXXXX06], elle rend compte de sa gestion en produisant l’ensemble des relevés bancaires émis durant l’exécution de la procuration générale détenue sur le dit compte, soit à compter du 30 juin 2017 et jusqu’au 15 février 2019 (pièce n°32), soutenant que sa mère continuait à gérer ses affaires. Elle produit également une facture justifiant une dépense de travaux réalisée à hauteur de 5.300 euros TTC le 7 juin 2018 et un devis pour justifier la réalisation des travaux de peinture à hauteur de 1.771,26 euros accepté par une écriture et signature tremblotante le 13 juillet 2018 et des documents intitulés “ACTIVATION RETRAIT CARTE AGENCE” au nom de Mme [G] [I] démontrant que celle-ci continuait à réaliser elle-même certaines opérations comme les retraits d’espèce en agence.
Mme [D] [I] épouse [W] ayant déjà rendu des comptes sur sa gestion du compte chèque n°[XXXXXXXXXX06] sur lequel elle détenait procuration à compter du 28 juin 2017, la demande de reddition de ses comptes concernant ce compte bancaire sera rejetée en ce qu’elle est aujourd’hui sans objet.
4) Sur la demande reconventionnelle de fixer le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [D] [I] épouse [W] à 726.967,16 euros et de condamner Mme [D] [I] épouse [W] à régler à Mesdames [X] [I] épouse [R] et [S] [T] la somme de 50.245,16 euros chacune au titre du reliquat de l’indemnité de réduction et à défaut de désigner un notaire pour calculer le montant de l’indemnité de réduction :
Maître [L], notaire au [Localité 25] (72) chargé de la succession de Mme [G] [C] veuve [I] a formulé une proposition de calcul de l’indemnité de réduction due par Mme [D] [I] épouse [W].
Concernant la composition et les valeurs de l’ACTIF et du PASSIF existants au décès, les parties n’ont élevé aucune contestation, la seule contestation portant sur la valeur du domaine “[Adresse 21]” sis à [Localité 27] (72) et donné à Mme [D] [I] épouse [W] par acte authentique du 13 juin 2006 pour lequel une valeur de 460.000 euros au jour du décès dans son état au jour de la donation a été retenue dans les développements précédents.
En conséquence, il convient d’amender le projet de Maître [L] sur ce point en modifiant la valeur de l’immeuble dans son état au jour de la donation à hauteur de 460.000 euros aux lieu et place de la somme de 415.000 euros figurant au projet du notaire et de modifier en conséquence l’imputation des libéralités et le calcul de l’indemnité de réduction.
Concernant la valeur de la donation du 12 mai 2011, Maître [L] propose une valeur de 273.142,22 euros. Les défendeurs dans leurs conclusions proposent une valeur de 136.598,88 euros sans aucune explication sur cette différence, de sorte que la valeur proposée par le notaire sera retenue.
Sur la base du projet du notaire présenté par les demanderesse, tel qu’amendé comme indiqué ci-dessus, voici les calculs à opérer pour déterminer l’indemnité de réduction :
A/ ACTIF
Biens existants au décès de Mme [G] [C] veuve [I] conformément aux valeurs énumérées dans le projet du notaire du 25 février 2020
total : 2.226.937,64 euros
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B/ PASSIF
factures, taxes d’habitation et foncières à hauteur de 18.629,17 euros et les frais d’acte à hauteur de 13.511,92 conformément aux valeurs énumérées dans le projet du notaire du 25 février 2020,
soit un actif net successoral avant réunion fictive des libéralités de 2.194.796,55 euros ;
C/ REUNION FICTIVE
Donation du 13 juin 2006 au profit de Mme [D] [I] épouse [W]
valeur décès de l’immeuble dans son état au jour de la donation :
460.000 euros
valeur décès du mobilier dans son état au jour de la donation :
15.360 euros
total :
475.360 euros
Donation du 12 mai 2011 au profit de Mme [D] [I] épouse [W]
valeur décès dans son état au jour de la donation
273.142,22 euros
Total des réunions fictives
748.502,22 euros
soit une masse de calcul de la quotité disponible de 2.943.298,77 euros,
dont le 1/4 forme la quotité disponible, soit 735.824,70 euros,
dont les 3/4 forment la réserve globale, soit 2.207.474,07 euros,
soit une réserve individuelle de 735.824,70 euros
D/ IMPUTATION DES LIBERALITES
quotité disponible (QD)
735.824,70 euros
Donation du 13 juin 2006 au profit de Mme [D] [I] épouse [W]
475.360 euros
soit un reliquat de la QD
260.464,70 euros
La donation du 13 juin 2006 n’est pas réductible
Donation du 12 mai 2011 au profit de Mme [D] [I] épouse [W] :
273.142,22 euros
soit une donation réductible à hauteur de
12.677,52 euros
Legs universel réductible
E/ INDEMNITE DE REDUCTION
Par Mme [W]
MASSE DE SUCCESSION
Biens existants au décès
2.226.937,64 euros
Passif
18.629,17 euros
Actif net au décès
2.208.308,47 euros
Droits du légataire universel
2.208.308,47 euros
Reste revenant aux héritiers ab intestat
0
Indemnité de réduction due par Mme [W] :
actif net existant au décès 2.226.937,64 euros + indemnité de réduction pour la donation de 2011 à hauteur de 12.677,52 euros
2.239.615,16 euros
dont le 1/3 revenant à chacun des trois enfants
746.538,39 euros.
Il ressort des calculs ci-dessus réalisés que l’indemnité de réduction due à chacune des demanderesse par Mme [D] [I] épouse [W] apparaît supérieure au montant auquel elle demande de la fixer. Mme [D] [I] épouse [W] sera donc déboutée de demande de fixer l’indemnité de réduction due à chacune des demanderesses à hauteur de 726.967,16 euros.
Sur la somme de 746.538,39 euros revenant à chacune des demanderesses, Mme [D] [I] épouse [W] soutient avoir déjà versé à chacune la somme de 124.842 euros et 880 euros pour le règlement des droits de successions, et la somme de 551.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de réduction due.
La réalité de ces versements ne sont pas contestés par les demanderesses.
En conséquence, après déduction des sommes déjà allouées, la somme de 69.816,39 euros [746.538,39 euros – (124.842 +880+551.000)] reste due par Mme [D] [I] épouse [W] à chacun des demanderesses.
Dès lors, la demande de Mme [D] [I] épouse [W] d’ordonner le règlement par ses soins de la somme de 50.245,16 euros ne suffisant pas remplir totalement les demanderesses de leurs droits, cette demande sera rejetée au dispositif de la présente décision.
Concernant la demande principale des demanderesses et subsidiaire des défendeurs de désigner un notaire pour procéder au calcul de l’indemnité de réduction, aucune des parties ne précise le fondement de cette demande. Or, en l’absence d’un quelconque partage judiciaire ouvert, aucune désignation du notaire sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile ne peut avoir lieu. Dès lors, il apparatient aux parties de s’adresser éventuellement au notaire en charge de la succession de Mme [G] [C] veuve [I] pour procéder au dit calcul sur la base des éléments indiqués dans le présent jugement.
5) Sur la demande reconventionnelle de Mme [D] [I] épouse [W] et de M. [Y] [W] aux fins de condamnation des demanderesses à des dommages et intérêts :
L’article 1240 du Code Civil prévoit : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
a) Pour préjudice moral :
Le préjudice moral dont Mme [D] [I] épouse [W] allègue n’est étayé par aucune pièce versée au débat. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
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b) Pour préjudice de trésorerie :
Le préjudice de trésorerie dont Mme [D] [I] épouse [W] allègue en raison du séquestre prix de vente des biens immobiliers dépendant de la succession de sa mère, n’est étayé par aucune pièce versée au débat. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de trésorerie sera déboutée.
6) Sur la demande reconventionnelle de condamnation de Mesdames [X] [I] épouse [R] et [S] [T] à payer une amende civile :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
En l’espèce, il n’est nullement établi que l’action en justice de Mesdames [X] [I] épouse [R] et [S] [T] revêt un caractère dilatoire ou abusif, de sorte que Mme [D] [I] épouse [W] et de M. [Y] [W] seront déboutés de leur demande de condamnation des demanderesses au paiement d’une amende civile.
7) Sur les frais du procès :
a) Sur les dépens :
Aucune des parties ne succombant, chacune sera condamnée à régler les dépens selon la répartition suivante :
— 1/4 à la charge de Mme [X] [I] épouse [R]
— 1/4 à la charge de Mme [S] [T],
— 1/2 à la charge de Mme [D] [I] épouse [W] et de M. [Y] [W].
b) Sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
La nature familiale du litige et les solutions apportées conduisent à ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mesdames [X] [I] épouse [R] et [S] [T] de la demande de fixer à la somme totale de 390.151,73 euros le montant de la donation indirecte dont a bénéficié Mme [D] [I] épouse [W] au titre des contrats d’assurance-vie contractés par Mme [G] [C] veuve [I] auprès de l'[19] et de la [23] ;
DEBOUTE en conséquence Mesdames [X] [I] épouse [R] et [S] [T] de la demande d’appliquer les peines du recel successoral à Mme [D] [I] épouse [W] aux sommes reçues en application des contrats d’assurance-vie de l'[19] et de la [23] ;
DEBOUTE Mesdames [X] [I] épouse [R] et [S] [T] des demandes de fixer la valeur du domaine “[Adresse 21]” sis à [Localité 27] (72) à 800.000 euros pour le calcul de la réduction de libéralité et la demande subsidiaire d’expertise pour estimer la valeur de ce domaine au jour du décès et sa valeur actuelle ;
DEBOUTE Mesdames [X] [I] épouse [R] et [S] [T] de la demande de condamner Mme [D] [I] épouse [W] à rendre compte de la gestion qu’elle a eu des comptes bancaires de sa mère ouverts à la [16] suivant mandat général du 28 juin 2017 ;
DEBOUTE Mme [D] [I] épouse [W] et M. [Y] [W] de leur demande reconventionnelle de fixer à 726.967,16 euros le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [D] [I] épouse [W] à Mme [X] [I] épouse [R] ;
N° RG 22/02697 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HREI
DEBOUTE en conséquence, Mme [D] [I] épouse [W] et M. [Y] [W] de leur demande reconventionnelle d’ordonner le règlement de la somme de 50.245,16 euros par Mme [D] [I] épouse [W] à Mme [X] [I] épouse [R] ;
DEBOUTE Mme [D] [I] épouse [W] et M. [Y] [W] de leur demande reconventionnelle de fixer à 726.967,16 euros le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [D] [I] épouse [W] à Mme [S] [T] ;
DEBOUTE en conséquence Mme [D] [I] épouse [W] et M. [Y] [W] de leur demande reconventionnelle d’ordonner le règlement de la somme de 50.245,16 euros par Mme [D] [I] épouse [W] à Mme [S] [T];
DEBOUTE Mesdames [X] [I] épouse [R] et [S] [T] de leur demande principale et Mme [D] [I] épouse [W] et M. [Y] [W] de leur demande subsidiaire aux fins de désignation d’un notaire pour procéder au calcul de l’indemnité de réduction due par Mme [D] [I] épouse [W] à chacune des demanderesses ;
RENVOIE les parties devant le notaire en charge de la succession de Mme [G] [C] veuve [I] pour parfaire sa proposition de calcul de l’indemnité de réduction sur la base des éléments indiqués dans le développement de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [D] [I] épouse [W] et M. [Y] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [D] [I] épouse [W] et M. [Y] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de trésorerie ;
DEBOUTE Mme [D] [I] épouse [W] et M. [Y] [W] de leur demande de condamnation de Mesdames [X] [I] épouse [R] et [S] [T] à une amende civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
CONDAMNE Madame [X] [I] épouse [R] au paiement d’un quart des dépens,
CONDAMNE Madame [S] [T] au paiement d’un quart des dépens,
CONDAMNE Mme [D] [I] épouse [W] et M. [Y] [W] au paiement de la moitié des dépens,
DEBOUTE Mesdames [X] [I] épouse [R] et [S] [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Mme [D] [I] épouse [W] et M. [Y] [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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