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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 12 sept. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION DIRECTE EN VENTE FORCÉE
DU 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00015 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCWD
AFFAIRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CLISSON VAL DE SEVRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 785 945 684
C/
[R] [G] [W] [T] [Y], [E], [H], [O], [J] [C]
NAC :78 A
Créancier poursuivant :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CLISSON VAL DE SEVRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 785 945 684, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra VEILLARD de la SCP RACINE, avocats plaidant au barreau de NANTES, et par Maître Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 153,
Débiteur saisi :
M. [R] [G] [W] [T] [Y]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non comparant-non constitué
Mme [E], [H], [O], [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
non comparante – non constitué
Créancier inscrit :
Société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT CMH, immatriculée au registre du comerce et des sociétés sous le numéro 411 349 822, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 101
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : [W] HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 juillet 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 12 Septembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
*********************
*******
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 25 et 26 février 2025 et publié le 02 avril 2025 au service de publicité foncière ROUEN I, volume 2025 S n°24, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CLISSON VAL DE SEVRE a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [R] [Y] et Mme [E] [C] et situés dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis à [Adresse 10] (lots N°2 et 131), cadastré section AE n°[Cadastre 4] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 6 mai 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 05 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CLISSON VAL DE SEVRE a fait assigner M. [R] [Y] et Mme [E] [C] devant le juge de l’exécution, statuant en matière immobilière, du tribunal judiciaire de Rouen, lui demandant au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
— constater qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit aux articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— mentionner le montant de la créance en principal, frais et intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 104 261,09€ arrêtée au 09 janvier 2025 outre intérêts à courir jusqu’au parfait règlement, et la somme de 63 128,19€ arrêtée au 09 janvier 2025 outre intérêts à courir jusqu’au parfait règlement,
En cas de vente forcée : fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble comme demandé,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le 9 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] VAL DE SEVRE a fait dénoncer le commandement valant saisie immobilière à l’association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – CMH, créancier inscrit.
Le 27 juin 2025, l’association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – CMH, créancier inscrit, a déclaré sa créance pour un montant total de 312 177,16€ arrêté au 29 mai 2025.
A l’audience d’orientation du 04 juillet 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande de vente forcée.
M. [R] [Y] et Mme [E] [C] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – CMH, créancier inscrit, n’a présenté aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire :
Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 24 novembre 2016 par Me [Y] [L], notaire à [Localité 9], consenti au profit de M. [R] [Y] et Mme [E] [C] pour un montant de :
— 82.410€ remboursable en 240 mensualités au taux de 1,68% l’an (prêt MODULIMMO)
— 123 440€ remboursable en 240 mensualités au taux de 1,68% l’an (prêt MODULIMMO).
Il justifie également de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance :
Sur le fondement du titre et du décompte produit par le créancier poursuivant et arrêté au 9 janvier 2025, il convient de retenir la créance comme suit :
— prêt MODULIMMO :
* principal : 95 407,63€
* intérêts échus : 2 180,66€
* indemnité conventionnelle de 7% : 6 672,80€
Soit un total de 104 261,09€, augmenté des intérêts au taux contractuel de 1,68% sur la somme de 95 407,63€ et au taux légal sur le surplus, à compter du 10 janvier 2025
— prêt MODULIMMO :
* principal : 57 689,90€
* intérêts échus : 1 403,90€
* indemnité conventionnelle de 7% : 4 034,39€
Soit un total de 63 128,19€ augmenté des intérêts au taux contractuel de 1,68% sur la somme de 57 689,90€ et au taux légal sur le surplus à compter du 10 janvier 2025
Sur l’état hypothécaire :
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [R] [Y] et Mme [E] [C] sur le bien saisi.
Sur la demande de vente forcée :
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du vendredi 19 décembre 2025 à 14 heures.
Sur la publicité :
Les mesures de publicité seront celles prévues habituellement par les articles R322-31 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Retient la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] VAL DE SEVRE fondant la poursuite pour le montant de :
— 104 261,09€ arrêté au 09 janvier 2025, augmenté des intérêts au taux contractuel de 1,68% sur la somme de 95 407,63€ et au taux légal sur le surplus, à compter du 10 janvier 2025,
— 63 128,19€ arrêté au 09 janvier 2025 augmenté des intérêts au taux contractuel de 1,68% sur la somme de 57 689,90€ et au taux légal sur le surplus à compter du 10 janvier 2025,
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière sur la mise à prix, indiquée dans le cahier des conditions de vente, de 45.000€,
à l’audience d’adjudication du vendredi 19 décembre 2025 à 14 heures,
Fixe les modalités de visite de l’immeuble ainsi :
Autorise la SELARL ACTAREC BONNELIER CHEVALIER, commissaires de justice à [Localité 12], à procéder à la visite de l’immeuble d’une durée de deux heures dans les quinze jours au moins précédent la vente, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel agréé et qualifié utile à la procédure de saisie ; (et dit que ces modalités seront les mêmes en cas de surenchère),
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants,
Constate l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxables préalables à la vente,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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