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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENGIE c/ TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES : PETI98355AA ET AB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00063 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQPW
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANCIER :
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR :
DEBITEUR :
[W] [D]
né le 21 Décembre 1998 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
CROIX ROUGE FRANCAISE
112 COUR DE LA REPUBLIQUE
76600 LE HAVRE
non comparant
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES : PETI98355AA ET AB
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
Organisme CAF DE SEINE-MARITIME : 5298406
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
VEOLIA EAU NORMANDIE
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Centre de Gestion
1 rue Claude Bernard
60200 COMPIEGNE
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES
Service Surendettement
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Novembre 2024.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 4 décembre 2023, Monsieur [W] [D] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 9 janvier 2024.
Le 27 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du susnommé.
Cette décision a été notifiée à ALCEANE -OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole le 4 mars 2024, lequel a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 22 mars 2024 afin de contester le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur eu égard à son âge (25 ans) et à sa profession de manutentionnaire dans un domaine porteur. Il peut donc retrouver facilement un travail. Au vu de ces perspectives d’amélioration, l’office s’oppose à ce que l’intéressé bénéficie d’un rétablissement personnel et sollicite le renvoi du dossier à la commission pour la mise en œuvre de mesures classiques, voire un moratoire.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 8 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 septembre 2024. Le débiteur a été convoqué à sa dernière adresse connue.
Lors de cette audience, ALCEANE -OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, comparant par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT, s’est référé à ses écritures et a déposé son dossier. Il sollicite le renvoi du dossier pour l’élaboration d’un plan. Il invoque le non-respect par le débiteur de l’obligation d’user de la chose louée, le non-respect de payer les indemnités d’occupation, l’accumulation des dettes pénales et de ses déclarations incohérentes.
Monsieur [W] [D], régulièrement convoqué à la Croix Rouge Française, n’est pas présent, les convocations en lettre simple et recommandée étant revenues avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ».
Dûment convoqués par courrier recommandé, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
La décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, ALCEANE-OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 22 mars 2024 qui lui a été notifiée le 4 mars 2024, soit dans le délai légal de trente jours. ALCEANE -OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole sera donc déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [D] ne sont pas contestés.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant de l’endettement total de Monsieur [D] sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 11 215,58 euros et 10 030€ de dettes hors plan, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission que le débiteur est âgé de 25 ans et travaille en mission d’intérim de façon irrégulière. Cependant, au vu de son jeune âge et en l’absence de problème de santé invoqué, il n’est pas possible de considérer que sa situation est d’ores et déjà irrémédiablement compromise à ce stade.
Dans ces conditions, il convient de faire droit au recours de ALCEANE -OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, de modifier la décision de la Commission de surendettement du 27 février 2024 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur et de lui adresser à nouveau le dossier du débiteur afin d’envisager des mesures classiques de traitement du surendettement. Il sera également fait obligation au débiteur d’actualiser ses ressources et charges.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par la société ALCEANE -OPH de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole,
MODIFIE la décision de la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 27 février 2024 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [W] [D],
DIT que la situation de Monsieur [W] [D] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME pour apprécier de nouveau la situation de Monsieur [W] [D] et élaborer de nouvelles mesures de traitement du surendettement,
FAIT obligation à Monsieur [W] [D] de justifier de ses ressources auprès de la commission,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 12 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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