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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 27 juin 2025, n° 22/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/04630 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RKAG
NAC : 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (BENIN), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 301
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026286 du 06/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSE
SA BPCE VIE, venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE, RCS PARIS 349 004 341, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 114, Maître Emmanuelle CARDON de la SCP HERALD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bulletin d’adhésion signé électroniquement le 18 février 2018, [X] [S] a manifesté sa volonté d’adhérer à un contrat d’assurance dit « SECUR’Famille » auprès de la société BPCE PREVOYANCE et de désigner Madame [L] [E] comme bénéficiaire à titre principal en cas de décès, moyennant le versement de cotisations. Par la même, il a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant notice d’information, et, notamment des conditions d’exclusion de la garantie.
Par certificat d’adhésion daté du 19 février 2018, la société BPCE PREVOYANCE a confirmé la conclusion du contrat avec [X] [S] selon les mêmes termes.
Conformément à l’acte de décès dressé par la mairie de [Localité 6] le 20 janvier 2021, [X] [S] est décédé le [Date décès 2] 2020.
Par courrier du 6 août 2018, la société BPCE PREVOYANCE a informé Madame [L] [E] de sa qualité de bénéficiaire potentiel de la prime d’assurance. L’assurance lui a demandé dans le même temps de fournir une attestation médicale, complétée par le médecin traitant du défunt, précisant les causes du décès de ce dernier.
Par courrier du 30 novembre 2021, la société BPCE PREVOYANCE informait Madame [L] [E] que l’affection à l’origine du décès de [X] [S] faisait partie des exclusions prévues au contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022, le conseil de Madame [L] [E] a mis en demeure la société BPCE PREVOYANCE de procéder au versement de la somme de 15 000 euros en application de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Suivant acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022, Madame [L] [E] a assigné la société BPCE PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins, notamment, de paiement de la prime d’assurance décès.
Par ailleurs, le [Date décès 2] 2022, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé le transfert total du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société anonyme dénommée BPCE Prévoyance à la société BPCE Assurances et à la société BPCE VIE.
La clôture de la mise en état est intervenue le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 avril 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Madame [L] [E] demande au tribunal de :
Condamner la société BPCE PREVOYANCE à lui payer la somme de 15 000 euros correspondant à la prime d’assurance décès, outre les intérêts au taux légal ; Condamner la société BPCE PREVOYANCE à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner la société BPCE PREVOYANCE à lui payer la somme de 2 000 pour résistance abusive ; Condamner la société BPCE PREVOYANCE à lui communiquer le contrat de prévoyance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Condamner la société BPCE PREVOYANCE aux dépens ;Condamner la société BPCE PREVOYANCE à verser à Maître [K] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Au soutien de sa demande tendant au paiement de la prime d’assurance, Madame [L] [E], au visa des articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, explique que la convention d’assurance-vie la désigne comme bénéficiaire et que l’exclusion de garantie en cas de décès causé par un taux d’alcoolémie supérieur au taux prévu à l’article L. 234-1 du code de la route n’est pas satisfaite. Sans dénier le constat par le médecin légiste de la présence d’alcool dans le sang de [X] [S], elle déclare que la cause du décès déterminée médicalement est une insuffisance respiratoire d’origine toxique ou naturelle et non, de manière certaine, une alcoolisation excessive. Elle ajoute qu’il n’est pas exclu que la cause première du décès soit liée à la consommation de stupéfiants par le de cujus, cause non constitutive, selon elle, d’une exclusion de garantie. Madame [L] [E] invoque le principe d’interprétation in favorem des clauses au profit de l’assuré pour considérer que la clause litigieuse ne peut être interprétée comme excluant la garantie en cas de décès partiellement causé par l’alcool. Elle affirme, finalement, que l’esprit de cette clause, faisant référence au code de la route, est de ne s’appliquer qu’en cas de mort consécutive à un accident de la circulation.
Concernant ses demandes indemnitaires, Madame [L] [E] invoque un préjudice moral causé par le refus de versement de la somme due alors qu’elle devait affronter concomitamment la disparition soudaine de son compagnon. Elle explique, par ailleurs, que la société a fait preuve d’une résistance abusive à sa demande de paiement qu’il convient de sanctionner.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société BPCE VIE demande au tribunal de :
Débouter Madame [L] [E] de l’ensemble de ses demandes ; Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Madame [L] [E] aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe DUPUY au titre de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamner Madame [L] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes de rejet, la société BPCE VIE, au visa des articles 1103 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, tire du rapport d’analyse établi dans le cadre de l’enquête judiciaire que [X] [S] a consommé des produits stupéfiants peu avant son décès, qu’il présentait alors un taux d’alcoolémie supérieur au taux posé par l’article L. 234-1 du code de la route et qu’il est manifestement décédé des effets combinés de la consommation de ces toxiques. Or, la société explique que ces deux causes de décès sont constitutives d’une exclusion de garantie en vertu de la notice d’information prévue au contrat d’assurance-vie. Par ailleurs, l’impératif d’interprétation stricte des conventions doit conduire à interpréter l’exclusion de garantie liée à la consommation d’alcool comme étant sans lien avec un contexte d’accident de la circulation.
Le rejet de la demande de communication de pièce serait, quant à elle, sans objet, le contrat d’assurance-vie étant versé aux présents débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et conformément à l’alinéa 1er de l’article 68 du code de procédure civile, les conclusions déposées dans l’intérêt de la société BPCE VIE venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE, valent intervention volontaire à la présente instance de la société BPCE VIE.
Sur la demande de paiement
Selon l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et s’appliquent aux contrats conclus à compter de cette date. Le contrat litigieux ayant été conclu le 19 février 2018, il est soumis aux dispositions du code civil telles qu’issues de l’ordonnance susvisée.
Sur ce, en vertu de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1110 du code civil, « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
L’article 1190 du code civil précise que, « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
Par application de l’article L. 5132-7 du code de la santé publique et de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, sont des produits stupéfiants au sens de la loi, la cocaïne et l’héroïne.
Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la route « même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende ».
En l’espèce, il résulte de la lecture combinée du bulletin et du certificat d’adhésion que la société BPCE VIE s’est engagée à verser à Madame [L] [E] la somme de 15 000 euros en cas de survenance du décès de [X] [S] sauf exclusion contractuelle.
En l’occurrence, l’article 2.3 des conditions générales valant notice d’information prévoit : « les garanties d’assurance ne jouent pas si le décès […] résulte : de l’usage de substances ou plante classées comme stupéfiants en application de l’article L. 5132-7 du code de la santé publique et qui n’ont pas été prescrites dans le cadre d’un traitement médical ; d’un taux d’alcoolémie supérieur au taux prévu à l’article L. 234-1 du code de la route et relevant des délits ». De manière claire et précise, et notamment en raison de l’emploi du terme « résulte », cette clause exige un lien de cause à effet entre la consommation de stupéfiants ou une consommation d’alcool supérieure à 0,80 gramme par litre de sang et la survenance du décès et non une simple constatation de la coexistence temporelle de la consommation de toxique et de la survenance de la mort. L’esprit même d’une clause d’exclusion de garantie dans un contrat de prévoyance est de lister les causes de réalisation du risque que l’assureur refuse d’assumer au titre de l’aléa et non de lister les contextes dans lesquels ce risque survient. En d’autres termes, exclure la garantie au motif que la personne est décédée alors que serait établie une consommation concomitante, et non causale, de produits classés comme stupéfiants ou une consommation d’alcool supérieure à 0,80 gramme par litre de sang aboutirait à une dénaturation de la clause.
Or, dans son rapport d’autopsie en date du 17 novembre 2020, Monsieur [G] [P], médecin légiste, conclu que « le décès de M. [S] [X] est compatible avec une défaillance respiratoire dont l’origine peut être toxique ou naturelle (décompensation cardiaque) ». Dans son rapport d’analyse du 26 avril 2021, Monsieur [C] [J], expert de la police technique et scientifique, affirme, lui, qu’il ressort des examens et analyses effectués sur les prélèvements de sang et d’urine réalisés lors de l’autopsie que [X] [S] avait une concentration d’alcool dans le sang de 0,89 g/L et qu’il a consommé « de la cocaïne et de l’héroïne peu de temps avant son décès », mais aussi que « les concentrations sanguines de cocaïne et de morphine sont susceptibles d’avoir provoqué les signes de toxicité de ces produits (hyperthermie, convulsions, complications cardiovasculaires, dont infarctus du myocarde, dépression respiratoire, coma…) aggravés par la consommation concomitante d’alcool éthylique ». La lecture combinée de ceux deux rapports médicaux attestent, certes, de la concomitance temporelle de la consommation de produits classés comme stupéfiants au sens de l’article L. 5123-7 du code de la santé publique et d’alcool pour une quantité supérieure au taux fixé par l’article L. 234-1 du code de la route et de la survenance du décès, mais n’établit aucun lien de causalité certain entre ces évènements. D’une part, le rapport d’autopsie ne tranche pas de la question de l’origine toxique ou naturelle de la défaillance respiratoire ayant causé la mort, et aucun rapport d’autopsie complémentaire n’a été rendu par le médecin légiste suite à la reddition du rapport d’analyses des fluides permettant, le cas échéant, de trancher dans le sens de l’origine toxique de la mort. D’autre part, le rapport d’analyses est hypothétique quant au lien de causalité entre la consommation des toxiques et les signes cliniques de la mort (« sont susceptibles »), une telle tâche ne revenant, en toute hypothèse, pas au technicien de la police technique et scientifique. Il n’est, donc, pas possible à partir de ces pièces d’établir que la mort résulte des causes d’exclusion prévues au contrat.
Au surplus, le contrat d’assurance-vie litigieux reposant sur un ensemble de clauses non négociables contenues dans les conditions générales valant note d’information, déterminées à l’avance par la société BPCE VIE est constitutif d’un contrat d’adhésion. Les clauses d’un tel contrat s’interprétant contre celui qui l’a proposé, il y a lieu, par application de l’article 1109 du code civil, de considérer que la causalité potentielle entre les évènements stipulés et la mort n’est pas une cause d’exclusion de la garantie.
Ainsi, les conditions d’exclusion n’étant pas remplies, il y a lieu de faire produire effet à la garantie et de condamner l’assureur à verser la somme due au bénéficiaire et ce avec intérêts au taux légal courant à compter du 21 janvier 2022, date du courrier émis par Madame [L] [E] valant mise en demeure, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de réparation du préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Selon l’article 1199 du code civil, « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».
Il résulte d’une lecture combinée des articles 1240 et 1199 du code civil que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
En l’espèce, si le refus d’exécution de la clause bénéficiaire constitue bien une inexécution contractuelle de la société BPCE PREVOYANCE à l’égard de [X] [S] et, donc, un fait illicite sur un plan délictuel à l’égard de Madame [L] [E], cette dernière échoue à rapporter la preuve d’un préjudice autonome par rapport à la souffrance causée par la perte d’un proche.
Faute de preuve d’un préjudice distinct, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la résistance abusive
En vertu de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En l’espèce, si le refus d’exécution spontanée de la société BPCE VIE est caractérisée, faute de paiement suite à la mise en demeure du 21 janvier 2022 adressée par Madame [L] [E], la preuve n’est pas rapportée qu’elle ait agi de mauvaise foi. Les difficultés d’appréciation de la clause litigieuse au regard du cas d’espèce excluent, en effet, la commission par la société défenderesse d’une erreur grossière équipollente au dol.
La demande formée par Madame [L] [E] de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de communication du contrat d’assurance-vie
La société BPCE VIE produisant dans le cadre des débats le bulletin d’adhésion de [X] [S] du 18 février 2018, le certificat d’adhésion de la BPCE PREVOYANCE du 19 février 2018 ainsi que les conditions générales valant notice d’information, il y a lieu de considérer que Madame [L] [E] s’est vue communiquée l’ensemble des pièces attestant d’un accord de volontés entre les parties.
Sa demande de communication du contrat d’assurance sera, donc, rejetée, faute d’objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société BPCE VIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société BPCE VIE à payer à Maître Rudy PRADAL la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La société BPCE VIE sera déboutée de sa propre demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, outre qu’il n’est attesté par aucun élément de preuve, le défaut de solvabilité de Madame [L] [E] n’est pas un motif opérant pour écarter le principe du caractère exécutoire à titre provisoire des décisions de première instance, l’article 514-1 du code de procédure civile susvisé visant de manière plus restrictive l’incompatibilité de cette exécution avec la nature de l’affaire même. Or, aucune conséquence irrémédiablement dommageable ne saurait résulter d’une condamnation pécuniaire. L’exécution provisoire de droit ne sera, donc, pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société anonyme BPCE VIE à payer à Madame [L] [E] la somme de 15 000 euros au titre de l’exécution de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance conclu entre [X] [S] et la société BPCE PREVOYANCE le 19 février 2018, et ce avec intérêts au taux légal courant à compter du 21 janvier 2022 ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande de réparation au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande tendant à condamner la société BPCE VIE à lui communiquer le contrat de prévoyance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société anonyme BPCE VIE aux dépens ;
CONDAMNE la société BPCE VIE à verser à Maître [K] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DEBOUTE la société BPCE VIE de sa demande au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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