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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 8 avr. 2024, n° 23/03779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27.11.2023 pror 27.05.2024
Président : Vice-Présidente
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..Sylvain DAMAZ……………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03779 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QGU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à , demeurant [Adresse 3] – Chez Mme [F] [T] -
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 20 mai 2019, la société anonyme (SA) Financo a consenti à M. [C] [Z] un contrat de crédit affecté numéro 48894504 à l’achat d’un véhicule automobile de marqueINFINITI QX30, pour un montant de 30 436 euros remboursable en 39 mois au taux débiteur annuel de 4,80 % , par 36 échéances mensuelles de 558,88 euros, une échéance à 0 euros et une échéance de 14 499,62 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 17 juin 2019.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, la SA Financo a fait assigner M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamnation à lui payer les sommes de 15 688,57 euros avec intérêts au taux contractuel et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2023.
La SA Financo représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
M. [C] [Z], cité par remise de l’acte à sa personne par un clerc à [Localité 4] ne comparait pas et n’est pas représenté.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2023, par mise à disposition au greffe, prorogé au 27/05/2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection français
Une exception d’incompétence territoriale est soulevée d’office en application des articles 74 et 76 du code de procédure civile compte tenu du domicile de M. [C] [Z] situé à [Localité 4].
La SA Financo fait état de l’existence d’une clause d’attributive de compétence au profit des juridictions françaises pour connaître des litiges relevant de l’interprétation comme de l’exécution du contrat de crédit affecté conclu le 20 mai 2019 entre les parties.
En application de l’article 48 du code de procédure civile toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Par ailleurs, l’article 14 du code civil prévoit que l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
L’article 15 du même code dispose qu’un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger
En l’espèce, M. [C] [Z], de nationalité française, est domicilié à [Localité 4]. Le véhicule financé par le crédit affecté a été acquis et livré à [Localité 4] par la société [Localité 4] Motors S.A.M.
La clause 4. f) du contrat de crédit affecté conclu le 20 mai 2019 stipule que le contrat est régi par le droit français et elle donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de toute action relative à l’interprétation comme de l’exécution de ce contrat. Elle précise que toute action doit être portée soit devant le tribunal où demeure le défendeur en justice, soit devant celui du lieu de livraison effective du bien.
Il en résulte que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige, d’autant que les deux parties sont françaises, de sorte que la SA Financo peut attraire M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’exception d’incompétence territoriale est donc écartée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 4 octobre 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 19 avril 2023.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ( clause 3-c ) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 727,28 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 27 juillet 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en résulte de l’historique de compte, la SA Financo a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 octobre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur. Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-1 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [Z] (30 436 euros) et les règlements effectués (23 178,52 euros), tels qu’ils résultent de l’historique du compte.
M. [C] [Z] sera dès lors condamné à payer à la SA Financo la somme de 7 257,48 euros au titre du solde du contrat de prêt n° 48894504 souscrit le 20 mai 2019.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d’écarter le taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner M. [C] [Z] à payer à la société requérante la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Financo en l’absence de forclusion ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 20 mai 2019 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la SA Financo la somme 7 257,48 euros au titre du solde débiteur du crédit affecté numéro 48894504 souscrit le 20 mai 2019 ;
ÉCARTE le taux légal ;
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la SA Financo la somme 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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