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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 22 oct. 2025, n° 25/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00283
JUGEMENT
DU 22 Octobre 2025
N° RG 25/03009 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JXK3
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “L’ORANGERIE”
ET :
[H] [Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[6]”, sise [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VAL DE LOIRE, dont le siège social se situe “[Adresse 7],
Représenté par Me LE CARVENNEC substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 12 Septembre 1998 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] est propriétaire du lot n°86 dans l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 3] (37).
Le 26 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[4]" située [Adresse 8] à Joué-lès-Tours, représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE, a donné assignation à M. [H] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
condamner ce dernier à lui payer :la somme de 2 392,35 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 avril 2025 ;la somme de 1 042,26 euros au titre des frais de recouvrement ;
assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ;
condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit ;
juger que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 2 avril 2025 la somme de 2 392,35 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondants aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 17 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[4]" située [Adresse 8] à [Localité 3], représenté par son Conseil,maintient ses demandes relatives à l’article 700 et les dépens et expose que sa demande principale n’a plus d’objet.
Le défendeur, régulièrement cité par remise de l’acte à sa personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Il y a lieu de constater que la demande en paiement des charges de copropriété et fonds de travaux échus formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[4]" située [Adresse 8] à [Localité 3] est devenue sans objet du fait du paiement intervenu postérieurement à l’assignation.
Perdant le procès, M. [H] [Z] sera tenu aux dépens.
Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la demande en paiement des charges de copropriété et fonds de travaux échus formulée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[4]" située [Adresse 10] [Localité 3] est devenue sans objet ;
Condamne M. [H] [Z] aux dépens ;
Condamne M. [H] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" située [Adresse 8] à [Localité 3] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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