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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 28 nov. 2024, n° 23/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01545 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHWS
[U] [D] [T] [Z] épouse [K]
C/
[Y] [C] [A] [K]
— ------------------------------------
Maître [V] [L] de la SELAS [9] [Localité 8]
Maître [P] [O] de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD [O]
— --------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Nathalie MICHEL
— Maître Elisa [O]
Copie au dossier
le
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [U] [D] [T] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME)
domiciliée chez M. [G] [Z], [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001230 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Nathalie MICHEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C] [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 20 Septembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leur plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 10 octobre 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[Y] [C] [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
et de
[U] [D] [T] [Z]
née le [Date naissance 4] 1968 au [Localité 7]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 7] et ce, sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 27 octobre 2023,
CONSTATE que Mme [U] [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [Y] [K] devra payer à Mme [U] [Z] la somme en capital de 12 000 euros (douze mille euros) ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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