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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 10 oct. 2024, n° 23/04220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/10/2024
N° RG 23/04220 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JI4P ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [A] [U] [N] [Y]
CONTRE
Mme [O] [Z] [S] épouse [Y]
Grosses : 2
Notifications : 2
M. [A] [Y] (LRAR)
Mme [O] [S] (LRAR)
Copies : 2
JE Mme [R] (dossier 224/0111 AE)
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
Monsieur [A] [U] [N] [Y]
né le 13 avril 1982 à CLERMONT-FERRAND (63)
16 rue des Planchettes
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 63113-2024-2059 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Astrid SCHOEFFLER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [O] [Z] [S] épouse [Y]
née le 22 juillet 1978 à CLERMONT-FERRAND (63)
32 rue Saint-Exupéry
63110 BEAUMONT
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [Y] et [O] [S] se sont mariés le 2 juillet 2005 à COURNON D’AUVERGNE (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [W] [Y], née le 25 février 2008 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— [X] [Y], née le 7 avril 2010 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 novembre 2023 placée le 21 novembre 2023 par Monsieur [A] [Y], sans fondement sur la cause pour l’audience d’orientation du 20 décembre 2023 et avec demande distincte de mesures provisoires.
Madame [O] [S] épouse [Y] a constitué avocat.
Les mineures [W] et [X] [Y] ont sollicité leur audition en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Ces mesures déléguées à Madame [T] sont intervenues le 18 janvier 2024, chaque parent ayant été destinataire d’un compte-rendu des auditions.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 février 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la séparation de corps sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation ;
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le
1er septembre 2023 ;
— attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé par Maître [P], commissaire de justice à BILLOM (63), à frais partagés ;
— dit que le mari et la femme partageraient par moitié le remboursement du crédit immobilier (par échéances mensuelles de 644,54€uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (pour l’aînée : selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescente et pour la cadette : une fin de semaine sur deux en période scolaire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires avec alternance, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’assurer les trajets aller et retour) et fixé à 300 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des deux enfants avec application du dispositif de l’intermédiation financière ;
— vu l’accord des parents, ordonné une médiation familiale.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [K], médiatrice familiale de l’ANEF, a informé le juge le 21 mai 2024 que les parents s’étaient engagés dans le processus de médiation familiale et avaient participé à deux entretiens communs sans toutefois parvenir à des accords écrits.
Par jugement du 16 juillet 2024 le juge des enfants de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) a maintenu le placement de [W] à l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’au 31 janvier 2025 et dit que chacun des parents bénéficierait d’un droit de visite médiatisé en lieu neutre une fois tous les 15 jours avec possibilité de sortie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 29 juillet 2024 pour le mari et le 3 septembre 2024 pour la femme,
Monsieur [A] [Y] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets au 1er septembre 2023, le constat que la femme n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, la révocation des donations et avantages matrimoniaux, et s’agissant des relations parents/enfants le constat que l’aînée des enfants est placée depuis le 4 juillet 2024, la confirmation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants, la fixation de la résidence de la cadette chez la mère, l’organisation de son droit de visite et d’hébergement (par reconduction des mesures provisoires et subsidiairement selon modalités amiables et en concertation avec l’adolescente), la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] avec effet au 18 mai 2024, et la fixation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] à 100 €uros ;
Madame [O] [S] épouse [Y] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce et ses conséquences sauf à demander au juge de renvoyer les parties à liquider leur régime matrimonial et de reconduire les mesures provisoires pour les enfants, en ce compris la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mais à l’exception des modalités du droit de visite et d’hébergement pour [X] qu’elle entend voir organiser uniquement à l’amiable et en concertation avec la mineure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets au 1er septembre 2023, date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Sur les mesures concernant les enfants :
Attendu que les parents conviennent du maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par le père il y a bien lieu pour le juge aux affaires familiales de statuer sur la résidence de [W], la décision à ce titre trouvant à s’appliquer sous réserve des décisions du juge des enfants ; qu’il sera constaté que Monsieur [Y] ne reprend plus sa demande initiale d’une fixation de la résidence de [W] à son domicile ;
Attendu qu’il convient de relever que le placement de [W] trouve son origine dans le
mal-être profond et préoccupant de la mineure, sur fond d’idées suicidaires, pouvant trouver son origine dans des violences imputées au père, des conflits incessants avec la mère et un viol reproché à l’ex petit-ami ; que la mineure avait exprimé le souhait d’être éloignée dans l’immédiat du domicile de ses deux parents, n’acceptant une reprise de contact avec eux qu’en présence de tiers ;
Attendu que dans cette configuration, et toujours sous réserve des décisions du juge des enfants, le droit de visite et d’hébergement à l’égard de [W] sera reconduit selon modalités uniquement amiables et en concertation avec l’adolescente ; qu’en l’état et avec le placement il est constant que Madame [S] n’assume plus les besoins quotidiens de sa fille et ne justifie pas des dépenses qu’elle continuerait d’exposer pour elle ; que dans ce contexte la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera supprimée ;
°°
Attendu que la cadette, [X], âgée de 14 ans et demi, n’est à ce jour pas concernée par la mesure d’assistance éducative ; qu’il existe un accord sur la fixation de la résidence habituelle de l’adolescente au domicile de la mère ; qu’une discussion existe sur les modalités du droit de visite et d’hébergement étant observé que si lors de son audition le 18 janvier 2024 [X], qui était alors comme sa soeur hébergée par une tante maternelle, avait pu exprimer le souhait de vivre avec son père, il apparaît que dans un contexte de conflit parental toujours aussi aigu, les relations entre la mineure et son père se sont singulièrement dégradées dès le mois d’avril suivant au point qu’elle ne voit plus son père ; que pour autant et en dehors du conflit de loyauté susceptible d’impacter le positionnement de [X], inscrite manifestement dans une alliance totale à sa mère ; que cette dernière part d’un tel constat pour revendiquer un droit de visite et d’hébergement uniquement à l’amiable sans toutefois fournir d’éléments sérieux pouvant motiver une telle modalité alors même qu’en janvier 2024 l’adolescente, lors de son audition, expliquait que sa mère n’avait pas apprécié qu’elle se rapproche de son père ; qu’en conséquence les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires seront reconduites ; qu’il ne peut être exclu que les mesures relatives à l’enfant soit devenues pour les parents, et en l’occurrence pour la mère, un instrument de résolution du conflit parental, avec sacrifice de l’intérêt de la mineure ;
Attendu que Monsieur [Y] demande de ramener sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] à 100 €uros, ce à quoi s’oppose Madame [S] ; que cette dernière occupe un emploi de formatrice (GRETA) moyennant une rémunération de quelque 2.400 €uros et occupe toujours l’ancien domicile conjugal en partageant avec le mari le remboursement du prêt immobilier ; que Monsieur [Y] est
opérateur de maintenance SNCF, pour un salaire de 2.100 €uros en net fiscal (y compris rente accident du travail et primes – moyenne des 7 premiers mois de l’année 2024) ; qu’il assume un loyer de 570 €uros outre la moitié des échéances du crédit immobilier et les autres charges contraintes usuelles ; qu’il sera fait une juste appréciation en maintenant à 150 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de sa fille cadette ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties ont fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif ;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 21 novembre 2023 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [A], [U], [N] [Y] et [O], [Z] [S] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 2 juillet 2005 à COURNON D’AUVERGNE (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 13 avril 1982 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 22 juillet 1978 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2023 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs filles mineures :
— [W] [Y], née le 25 février 2008 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— [X] [Y], née le 7 avril 2010 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
***
Sous réserve des décisions du juge des enfants,
FIXE la résidence habituelle de [W] au domicile de la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera sa fille selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescente ;
***
FIXE la résidence habituelle de [X] au domicile de la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera sa fille selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➣ une fin de semaine sur deux en période scolaire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
➣ pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires avec alternance, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le père assurera les trajets aller et retour ;
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
***
SUPPRIME le versement par Monsieur [A] [Y] de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [A] [Y] devra continuer de verser d’avance à Madame [O] [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X], et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à Madame [S], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée au juge des enfants de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), Mme [R], pour information dans son dossier numéro 224/0111 (Assistance Educative) ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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