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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 17 juin 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00279 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPBG – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
—
Délivrées le : 17/06/2025
ORDONNANCE DU : 17 JUIN 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00279 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPBG
AFFAIRE : [P], [L] [N] / [I], [F], [O] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 JUIN 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON,, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [P], [L] [N]
né le 12 Avril 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON, Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
M. [I], [F], [O] [B]
né le 20 Juin 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 22 Mai 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 JUIN 2025
Référé N° RG 25/00279 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPBG – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 mars 2022, établi par Maître [D] [M], notaire au THOR, Monsieur [I] [B] a vendu à Monsieur [P] [N] un bien immobilier constitué d’une partie de mas en R +1 avec piscine et terrain attenant situé à [Adresse 7] cadastré section EW numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 6]. Il est prévu une servitude de puisage et passage de canalisation souterraine des eaux sur le fonds appartenant à Monsieur [B] au profit du fonds vendu à Monsieur [N].
Faisant valoir que des désordres affectent la piscine et que Monsieur [B] ne respecte pas la servitude de puisage, Monsieur [P] [N] a, par exploit en date du 25 avril 2025, saisi le juge président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé, aux visas des articles 835 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil et sollicite de :
— Condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 7 711,20 € à titre provisionnel, au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant la piscine ;
— Condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 1000 € à titre provisionnel, au titre du préjudice de jouissance subi en raison des désordres affectant la piscine depuis 2022 et l’inaction du vendeur qui a pourtant reconnu sa responsabilité ;
— Condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2 520 € à titre provisionnel, au titre des travaux de forage avec pompe de surface rendus nécessaires par l’atteinte inadmissible portée par ce dernier à l’usage de la servitude de puisage dont il bénéficie ;
— Condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
Le demandeur poursuit le bénéfice de son exploit.
Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions il est référé à l’assignation introductive d’instance
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
A l’appui de sa demande de provision au titre des travaux de reprise des désordres affectant la piscine, Monsieur [N] fait valoir que Monsieur [B] est responsable à son égard, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des désordres et malfaçons affectant la piscine qui sont de nature décennale ce qu’il a d’ailleurs reconnu en acceptant de prendre en charge les travaux de reprise des désordres.
Il communique ainsi un « rapport d’inspection » réalisé le 15 juin 2022 par la SAS FUIT’AZUR EXPERTISE concluant « l’ensemble des canalisations est étanche. En plongée une fuite est localisée sur la vis du spot. Fuite également sur le revêtement. L’état du revêtement n’est pas en bon état, plusieurs micro fissures ont été observé ». Il produit également deux devis pour des travaux portant sur la piscine en date du 4 avril 2023 et du 3 mars 2025 d’un montant respectivement de 6420 € TTC et 7711,20 € TTC.
Il produit deux courriers adressés à Monsieur [B] dans lesquels il sollicite la prise en charge de ces travaux.
Toutefois, la cause et l’origine des désordres de même que leur caractère décennal n’apparaissent pas avec l’évidence requise devant le juge des référés en l’état des pièces communiquées. En outre, la seule acceptation par Monsieur [B] du devis en date du 4 avril 2023 ne saurait être suffisante pour établir sa responsabilité dans les désordres susceptibles d’affecter la piscine.
Dès lors, les demandes de provision au titre des désordres affectant la piscine, du préjudice de jouissance qui en découlerait se heurtent à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Monsieur [N] soutient également que Monsieur [B] ne respecte pas la servitude de puisage prévue dans l’acte notarié ce qui l’a contraint à exposer des frais pour faire réaliser un forage avec pose d’une pompe de surface pour lui permettre d’arroser son jardin et remplir sa piscine.
L’acte authentique de vente en date du 9 mars 2022 prévoit au titre de la servitude de puisage et passage de canalisation que : « le propriétaire du fonds servant constitue à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de faire passer en sous terrain une canalisation reliant le forage existant sur la parcelle cadastrée section EW n°[Cadastre 1] et le droit de puiser l’eau dans ce même forage nécessaire à l’arrosage et au remplissage de la piscine de la parcelle cadastrée section EW n°[Cadastre 2]. Ce forage se trouve actuellement sur le fond servant. Les propriétaires des fonds servant et dominant entretiendront à des frais communs le forage. »
Monsieur [N] produit un procès-verbal de constat en date du 6 mars 2025 établi par Maître [G] [K] aux termes duquel le commissaire de justice, suivant la canalisation depuis le fonds de Monsieur [N] jusqu’au fonds de son voisin, constate qu’à l’ouverture de la vanne « aucun bruit d’eau ne se fait entendre ni aucune alimentation en eau à destination d’un tuyau branché ». Monsieur [N] verse également un courrier établi par son avocat délivré au défendeur le même jour le mettant en demeure d’avoir à respecter la servitude de puisage.
Toutefois, le seul constat d’un dysfonctionnement ponctuel ne saurait établir avec l’évidence requise devant le juge des référés le manquement du défendeur à son obligation de puisage. En outre, force est de constater que le demandeur a fait le choix de procéder à des travaux de forage sur son fonds et d’engager ainsi des frais plutôt que de solliciter le cas échéant le respect de la servitude dont il bénéficie.
Dès lors, sa demande de provision au titre des travaux de forage avec pompe de surface se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provision sollicitée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] qui succombe sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [P] [N] au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale affectant la piscine ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [P] [N] au titre d’un préjudice de jouissance;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [P] [N] au titre des travaux de forage avec pompe de surface ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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