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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 oct. 2025, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01049 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G73R Minute N°1045/2025
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 22 [10] 2025 pour notification à [J] [B] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me [Localité 9] ALLIX
—
— M. Le procureur de la République
le 22 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Octobre 2025
Décision du 22 Octobre 2025
Nous, Marine KETTANI, déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 08 septembre 2025 de :
[J] [B]
née le 02 Avril 1989 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [J] [B] prise par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [P] le 07 octobre 2025 à 12h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 15 octobre 2025 à 10h45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 15 octobre 2025 à 12h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 21 Octobre 2025 à 09h56, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [T] le 21 octobre 2025 à
/
04h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— [J] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie ALLIX, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 22 octobre 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure mais qu’elle souhaite bénéficier de temps d’ouverture plus larges. Elle expose en effet avoir repris son traitement depuis plusieurs jours, suivant les conseils du psychiatre, de sorte que son état de santé s’améliore et que la solitude de la chambre lui pèse (« rester couchée en regardant des escaliers en métal par la fenêtre ça n’aide pas »). Elle indique avoir désormais besoin de sortir plus pour pouvoir aller mieux, estimant qu’il s’agit pour elle d’un contrat de confiance avec le médecin et avoir besoin de voir une évolution concrète suite à la reprise de son traitement, tout en ne s’opposant pas au maintien de temps d’isolement. Elle indique enfin très mal vivre l’absence de pyjama suite à sa tentative de suicide et sollicite qu’un pyjama puisse à nouveau être mis à sa disposition.
Me Marie ALLIX demande la mainlevée de la mesure, estimant qu’en l’absence de possibilité juridique d’allégement, il s’agit de la seule solution juridiquement offerte et qu’elle apparait pertinente au regard de la conscience de [J] [V] de sa situation et de ses difficultés.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[J] [B] a été admise le 8 septembre 2025 en soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’une anorexie, avec une thymie triste, et des idées suicidaires scénarisées. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 18 septembre 2025.
[J] [B] était placée à l’isolement le 7 octobre 2025 à 12h00 en raison de passages à l’acte auto-agressif. La poursuite de l’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 11 octobre et du 15 octobre 2025.
Le certificat médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [T] le 21 octobre 2025 à 04h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [J] [B] présente des idées suicidaires persistantes avec velléité de passage à l’acte entraînant un danger pour lui-même.
Il résulte des débats que [J] [B] ne conteste pas avoir besoin du maintien de temps d’isolement mais sollicite de pouvoir sortir sur des durées plus importantes. Elle est apparue lors de l’audience triste, pleurant parfois, et fatiguée.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies. Si les modalités de mise en œuvre de cette mesure relèvent de l’appréciation du corps médical, il convient toutefois de souligner le besoin clairement exprimé par [J] [B] d’une évolution de ses temps d‘ouverture, avec des propos cohérents et lucides sur sa situation, que le juge de céans s’est porté fort de restranscrire dans le cadre de la présente décision, afin de lui permettre de continuer à se projeter dans son traitement et sa prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [J] [B] au-delà de 7 jours à compter du 22 octobre 2025.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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