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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01656 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYKN
du 11 Décembre 2025
M. I 25/00001324
N° de minute 25/01750
affaire : [X] [T] [C], [O] [R] [B]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Décembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [X] [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [R] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
ROYAUME-UNI
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [B], conducteur et Mme [X] [C], passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 10] le 20 mai 2025, impliquant le véhicule de la REGIE LIGNE D’AZUR, assuré auprès la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Mme [X] [C] et M.[O] [B] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner une expertise médicale,
— de voir condamner, la SA AXA FRANCE IARD à leur payer à chacun la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice patrimonial et extra patrimonial, une provision ad litem à chacun de 1500 euros et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 4 novembre 2025, Mme [X] [C] et M. [O] [B] ont maintenu leurs demandes.
Dans leurs écritures déposées à l’audience, la [Adresse 11] et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent :
— de juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire à titre accessoire de [Adresse 11],
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire,
— limitée à la somme maximale unique de 1200 euros au titre de la provision ad litem,
— rejeter les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices et toutes autres demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes- Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire à titre accessoire :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de la [Adresse 11] qui justifie être concernée par cette affaire portant sur un accident de la circulation impliquant un autobus, lui appartenant, assuré auprès de la compagnie AXA.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 21 mai 2025 du docteur [M] et du bilan radiograophique que Mme [X] [C] présente des douleurs du rachis cervical et de l’épaule gauche mais qu’elle ne souffre pas de lésion osseuse traumatique.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 21 mai 2025 du docteur [M] et du bilan radiograophique que M. [O] [B] a présente des douleurs de l’épaule gauche et du bras droit ainsi que des douleurs cervicales mais qu’il ne souffre pas de lésion osseuse traumatique.
Dès lors, Mme [X] [C] et M. [O] [B] justifient d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées conformément demande des parties, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation des victimes, conducteur et passager, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Bien que la compagnie AXA ne conteste pas les faits ni la responsabilité de son assuré, force est de relever qu’elle n’offre aucune indemnisation au motif que la cinétique de l’accident montre un choc très léger et que les lésions présentées par les demandeurs sont minimes.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Mme [X] [C] a présenté des douleurs à l’épaule et aux cervicales sans lésion osseuse traumatique ayant donnant lieu à la prise d’un traitement médicamenteux et au port d’une minerve.
S’agissant de Monsieur [B], il a également présenté des douleurs à l’épaule, au bras et aux cervicales sans lésion osseuse traumatique ayant donné lieu à la prise d’un traitement médicamenteux et au port d’une minerve.
Dès lors, la nature des blessures subies et les soins qu’elles ont entraînés commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à chacun des demandeurs une provision de 1200 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel, dans l’attente de l’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 800 euros à chacun des demandeurs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Mme [X] [C] et M. [O] [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’ils ont dû supporter en la présente instance. Les dépens seront mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DECLARONS recevable la [Adresse 11] en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [X] [C] et de M. [O] [B] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [V] [Z] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à DEMANDEUR toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Mme [X] [C] et M. [O] [B] devront chacun consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 11 février 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 juillet 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [X] [C] une indemnité provisionnelle de 1200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer M. [O] [B] une indemnité provisionnelle de 1200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [X] [C] une indemnité provisionnelle de 800 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer M. [O] [B] une indemnité provisionnelle de 800 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [X] [C] et M. [O] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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