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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 24 avr. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00230 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XDB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
[E] [I] née [S]
C/
[O] [S]
[J] [S]
[T] [P]
[D] [S]
Association ADAE? (Mme [G]) 62 curateur renforcé de Madame [D] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 24 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [E] [I] née [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C621602023001181 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ET :
DÉFENDEURS
Mme [O] [S], demeurant [Adresse 8]
non comparante
Mme [J] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [T] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [D] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par l’ Association ADAE (Mme [G]) 62 sa curatrice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
111
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [R] [S] est décédé à [Localité 10] le 27 mars 2022 laissant pour héritier :
— Mme [O] [S], sa fille,
— Mme [E] [S], divorcée non remariée de M. [Z] [I], sa fille, par ailleurs légataire à titre universel et à titre particulier de 10% du quart en pleine propriété de la quotité disponible dépendant de la succession ;
— Mme [D] [S], sa fille,
— Mme [J] [S], sa fille,
— M. [T] [P], en qualité de légataire à titre universel de 90% du quart en pleine propriété de la quotité disponible dépendant de la succession.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 12, 15 et 16 janvier 2024, Mme [E] [S] [I] a fait citer Mme [O] [S], Mme [D] [S] et l’ADAE es qualité de curateur de celle-ci, [J] [S] et M. [R] [P], devant le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer lui demandant :
— d’ordonner le remboursement des frais d’obsèques pour un montant de 2045,82 euros de chaque héritier ;
— de condamner in solidum les héritiers au paiement des sommes dues à Mme [I] pour un montant de 8183,28 euros ;
— d’ordonner une astreinte de 50,00 euros par jours de retard dès le 15ème jour du rendu du jugement quant au règlement des sommes dues in solidum ;
— de condamner M. [R] [P], Mme [O] [S], Mme [D] [S] et Mme [J] [S] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum ;
— de les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle expose, au visa des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, qu’elle a réglé les frais d’obsèques du père des défendeurs pour un montant total de 10 229,11 euros dont elle demande le remboursement à chacun des héritiers qui ont tous refusé de le faire.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 7 mars 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 6 mars 2025 où elle a été retenue.
Mme [E] [S] [I], représentée par son conseil a maintenu ses demandes. Répondant aux moyens de défense qui lui sont opposés elle précise qu’elle fonde son action sur les dispositions de l’article 1302-2 du code civil ayant réglé une dette qui n’était pas la sienne, et sur celles de l’article 1303 du même code, son règlement ayant causé un enrichissement injustifié des défendeurs et correspondant à son appauvrissement ; Qu’enfin elle justifie avoir payé seule les frais litigieux.
Mme [J] [S], représentée par son conseil, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :
— In limine litis de déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée et en conséquence irrecevables les demandes formulées par Mme [E] [S] ;
— avant dire droit d’ordonner à Mme [E] [S] de produire l’ensemble des correspondances échangées entre elle et PRO BTP et le défenseur des droits, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— débouter Mme [E] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [E] [S] au paiement de la somme de 1000,00 euros à titre d’indemnisation s’agissant du caractère parfaitement abusif de la procédure ;
— condamner Mme [E] [S] au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’assignation ne répond pas aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile alors que la demanderesse a décidé seule des prestations à convenir avec l’entreprise des pompes funèbres et qu’elle n’a adressé aucune mise en demeure aux défendeurs ; Que s’agissant des moyens juridiques elle doit s’expliquer sur ce choix qui répond à des critères stricts lesquels ne semble pas concerner la présente procédure, de telle sorte que l’assignation doit être déclarée nulle.
Que par ailleurs chacun des héritiers n’étant tenu qu’au paiement de la somme de 2045,82 euros, Mme [I] aurait dû respecter les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et faire précéder son action d’une tentative de conciliation ;
Mme [J] [S] soutient également qu’elle a démontré que Mme [E] [S] a reçu au titre du contrat Frais d’Obsèques souscrit par son père, plus que les sommes dont elle réclame aujourd’hui le remboursement de telle sorte qu’elle doit être contrainte de verser aux débats l’ensemble des correspondances échangées avec PRO BTP qui lui a payé ces prestations ;
Qu’enfin la demanderesse n’a fait qu’exécuter l’engagement qu’elle a souscrit auprès de l’entreprise des pompes funèbres grâce à l’indemnité perçue de PRO BTP, ne pouvant le faire à l’aide de ses seules ressources au regard du montant de celles-ci.
Mme [D] [S], représentée par Mme [G] de l’association ADAE, sa curatrice, demande le rejet des demandes de Mme [E] [S] en exposant que celle-ci a déjà été avantagée par l’héritage et que le règlement des frais d’obsèques était prévu dans le testament.
M. [T] [P], par courrier adressé au tribunal le 9 novembre 2024, enregistrée au greffe le 13 novembre suivant, dont copie adressé en recommandé avec accusé de réception au conseil de la demanderesse, produit notamment la copie du testament de M. [R] [S] aux termes duquel il est précisé que « concernant mes obsèques, un contrat sera souscrit auprès de ma Caisse de retraite désignant les Pompes Funèbres Leleu à Berck sur mer ».
Mme [O] [S], régulièrement assignée à sa personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En préambule le tribunal rectifie l’erreur matérielle entachant l’assignation et les conclusions de la demanderesse dirigées à l’encontre de M. [R] [P] alors qu’il s’agit de M. [T] [P].
Sur la recevabilité
1.1 Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. (…)
L’exploit introductif d’instance de la demanderesse comporte les énonciations exigées par le texte précité et de fait Mme [J] [S] ne s’explique pas sur la nature des « démarches » qui auraient dû être diligentées par Mme [E] [S].
L’assignation sera en conséquence déclarée valable.
1.2 Sur l’irrecevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce l’intérêt du litige s’élève à la somme de 8183,28 euros et la circonstance selon laquelle cette somme est divisée entre chaque héritier pour un montant de 2045,82 euros n’est pas de nature à réduire d’autant l’intérêt du litige, d’autant qu’une condamnation solidaire des défendeurs est sollicitée au titre de la demande principale.
En conséquence l’intérêt du litige étant supérieure à 5000,00 euros, la tentative de conciliation préalable à l’action en justice de Mme [E] [S] n’était pas requise.
L’action en justice de cette dernière sera déclaré recevable.
Sur la sommation de communiquer.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Par ailleurs l’article 139 suivant précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Ces dispositions donne au juge une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce non seulement Mme [J] [S] a pu obtenir la copie du courrier du 9 juin 2022 adressé par PRO BTP à la demanderesse qu’elle lui réclamait mais encore le tribunal considère qu’il dispose d’éléments suffisants pour statuer en toutes connaissances de cause.
La demande de communication de pièces de Mme [J] [S] est en conséquence rejetée.
Sur le fond
Aux termes des articles 1303 et 1303-1 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la créance réclamée par Mme [E] [S] [I] aux autres héritiers de M. [R] [S] correspond à des frais exposés pour les obsèques de ce dernier.
Le tribunal relève en premier lieu que la demanderesse ne justifie pas avoir personnellement exposé ces frais, qu’elle a engagé de sa propre initiative. Les factures acquittées qu’elle produit aux débats, si elles sont au nom de [E] [I], le sont pour le compte du client « [S] » et ne précisent pas leur mode de règlement.
Mme [E] [S] [I] ne justifie pas de leur paiement.
Par ailleurs il résulte du testament olographe du de cujus, produit par M. [T] [P], légataire à titre universel, que M. [R] [S] a entendu de son vivant organiser ses obsèques en souscrivant un contrat à cet effet auprès de sa caisse de retraite, désignant les « pompes Funèbres Leleu à [Localité 11] ».
Enfin, il ressort de la lettre datée du 9 juin 2022 adressée par la Caisse PRO BTP à Mme [E] [S], produite par Mme [J] [S] que M. [R] [S] a bien souscrit auprès de cet organisme un contrat Frais d’obsèques et qu’à ce titre il lui a été viré la somme de 10 278,40 euros sur son compte.
De fait encore les factures relatives aux frais d’obsèques, dont il est aujourd’hui demandé la prise en charge par les autres héritiers, ont bien été émises par les Pompes Funèbres « Leleu » désignées par M. [R] [S] dans son testament.
Il en résulte que non seulement Mme [E] [S] [I] ne justifie pas avoir personnellement assuré le paiement des frais d’obsèques de son père mais encore que ceux-ci lui ont été, en tout état de cause remboursés, par la Caisse de retraite de M. [R] [S] .
En conséquence la demande en remboursement des frais d’obsèques formulée auprès de chaque héritier de ce dernier est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J] [S]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Dans ce cadre l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce pour réclamer la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Mme [J] [S] soutient que la demanderesse en engageant une procédure qu’elle sait parfaitement injustifiée a commis une faute sauf à prétendre qu’elle ignorait avoir reçu plus de 10 000,00 euros au titre des frais d’obsèques de son père.
Il demeure que si Mme [E] [S] [I] a engagé la présente procédure avec une légèreté blamable, sans même justifier de la moindre mise en demeure préalable, Mme [J] [S] ne justifie d’aucun dommage autre que d’avoir dû se défendre -ce qui lui sera par ailleurs indemnisé- ni de la volonté de nuire de la demanderesse.
En conséquence sa demande en paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes
5.1 Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [E] [S] [I] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
5.2 Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité de condamner Mme [E] [S] [I] à payer à Mme [J] [S] la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en remboursement des frais d’obsèques formée par Mme [E] [I] [S] ;
DECLARE mal fondée la demande en remboursement des frais d’obsèques formée par Mme [E] [I] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à production des correspondances échangées entre Mme [E] [I] [S] et PRO BTP et le défenseur des droits ;
REJETTE la demande en condamnation solidaire de la somme de 8 183,28 euros formée à l’encontre des héritiers de M. [R] [S] au titre des frais d’obsèques de ce dernier et DEBOUTE Mme [E] [I] [S] de ce chef ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts formée par Mme [J] [S] et l’en DEBOUTE ;
CONDAMNE Mme [E] [I] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [I] [S] à payer à Mme [J] [S] la somme de 1200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Mme [E] [I] [S] en paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en DEBOUTE ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 avril 2025.
La greffière, Le Juge,
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