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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 juil. 2025, n° 25/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAFOM DISTRIBUTION c/ La société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01029 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2426
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/01158
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 1]. – [Localité 2] [Adresse 5]
représenté par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D0021
ET :
La société CAFOM DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 9 avril 2025, M. [F] [V] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CAFOM Distribution, aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder aux démarches nécessaires à la régularisation administrative du véhicule de marque BMW, série 8, immatriculée [Immatriculation 4], ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros pour résistance abusive et de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, M. [F] [V] a indiqué se désister de sa demande de condamnation à procéder aux démarches visant à régulariser la situation administrative du véhicule, la société défenderesse s’étant finalement exécutée mais maintenir ses autres demandes.
Régulièrement assignée à personne morale, la société CAFOM Distribution n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
D’après l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société CAFOM Distribution a cédé le véhicule à M. [F] [V] le 27 juin 2022 ; qu’en date du 3 novembre 2022, celui-ci a sollicité du vendeur qu’il procède à la déclaration d’achat avant revente sur le système de l’Agence nationale des titres sécurisés, nécessaire à la régularisation administrative du véhicule ; qu’il a relancé la société CAFOM Distribution en date du 30 janvier 2025 puis le 24 mars 2025.
Il a également été justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires courant mai 2025, soit après la délivrance de l’assignation.
Aussi, il est établi que M. [F] [V] a été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, de sorte qu’il lui sera justement alloué la somme de 800 euros en réparation du préjudice résultant du manque de diligence de la société CAFOM Distribution, somme qu’elle sera condamnée à lui régler à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
La société CAFOM DISTRIBUTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à régler à M. [F] [V] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Condamnons la société CAFOM DISTRIBUTION à régler à titre provisionnel à M. [F] [V] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la société CAFOM DISTRIBUTION à régler à M. [F] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CAFOM DISTRIBUTION à supporter la charge des dépens ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUILLET 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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