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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 19 août 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC2B
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT / [N] [Z], [G] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025, décision mise en délibéré au 19 août 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par LEGA CITE, avocats associés au barreau de [6] [Adresse 1]
DEFENDEURS
Mme [N] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparante
M. [G] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme ALLIADE HABITAT a, par contrats signés le 28 novembre 2023, donné à bail à Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z] un logement et un stationnement fermé situés [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 950, 75 euros, provisions pour charges et d’eau froide comprises, pour le logement, et un loyer mensuel de 42 euros, provision pour charges comprises, pour le stationnement.
Par actes séparés de Commissaire de Justice en date du 16 janvier 2025, la société anonyme ALLIADE HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, afin de :
— dire et juger que Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z] ne sont pas à jour du paiement des loyers et des charges ;
— de condamner Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 9 582,38 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 7 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— de dire et juger que Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z] n’ont pas justifiés la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ;
— de constater que la résiliation d’engagement de location pour manquement de Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z] à leurs obligations, voire prononcer la résiliation du bail ;
— de prononcer l’expulsion des défendeurs, ainsi que celle de tout occupant de leur chef dès le prononcé de la décision à intervenir ;
— de condamner Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, fixée à pareille somme que celle correspondant au loyer outre charges courues est justifiée, indexée sur l’indice de révision des loyers et qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail ;
— de condamner Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le rapport du Pôle médico-social en date du 24 avril 2025 a été adressé au Greffe indiquant que le service n’était pas en mesure de communiquer le diagnostic social et financier du fait de l’absence des locataires aux rendez-vous proposés et de l’absence d’information de la part des locataires et de la CCAPEX.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, la société anonyme ALLIADE HABITAT, représentée par son Conseil, a réitéré ses prétentions et déposé un nouveau décompte actualisant la dette locative à la somme de 16 001, 36 euros.
Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z], régulièrement cités par dépôt à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de location de logement, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet quesix semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location du logement a été conclu le 28 novembre 2023. Selon la clause résolutoire du contrat (article 13), à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. Cette clause résolutoire, qui est plus favorable que les dispositions légale, recevoir application.
Le contrat de location de stationnement comporte une clause résolutoire dont les dispositions sont identiques.
Il est justifié de la délivrance, le 17 juillet 2024, d’un commandement de payer la somme de 5 956, 50 euros visant la clause résolutoire du contrat de location du logement et du contrat de location du stationnement et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation des deux contrats de location est acquise de plein droit au 18 septembre 2024, deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [B] [P] et Monsieur [F] [P] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur. L’échéance, charges comprises, du mois d’avril 2025 s’élève à 978,79 euros, pour le logement, et à 43,30 euros, pour le stationnement.
Il ressort du décompte versé aux débats en date du 30 avril 2025 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation, pour le logement et le stationnement, arrêtée à cette date s’élève à la somme de 16 001, 36 euros. La justification d’un paiement libératoire de Madame [B] [P] et Monsieur [F] [P] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la signification du commandement de payer, sur la somme de 5 956, 50 euros, et à compter de la signification du présent jugement, sur le surplus, jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z] succombant, ils seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision et le coût du commandement, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 700 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 18 septembre 2024 des contrats de location liant la société anonyme ALLIADE HABITAT, d’une part, et Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z], d’autre part, et portant sur un appartement et un stationnement fermé situés [Adresse 3] à [Localité 7] par l’effet des clauses résolutoires y étant insérrées;
ORDONNE à Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z] de libérer les locaux de leurs personnes, de leurs biens et de toute occupation de leur chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 16 001,36 euros, correspondant aux loyers, aux charges et aux indemnités d’occupation du logement et du stationnement fermé, arrêtée à la date du 30 avril 2025 et assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, sur la somme de 5 956, 50 euros, et à compter de la signification du présent jugement, sur le surplus, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers du logement et du stationnement fermé le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si les contrats de location s’étaient poursuivis, de leur résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [N] [Z] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement, de l’assignation et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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