Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 9 oct. 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 09 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
271 Boulevard de Tournai
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représenté par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
Porte D005 Rez de Chaussée
1 Rue Fernand Pelloutier
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIERE : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 juin 2025
date des débats : 12 juin 2025
délibéré au : 09 octobre 2025
RG N° N° RG 25/01014 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVLX
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART,
CCC à Monsieur [B] [F] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 25 octobre 2021 à effet au même jour, la S.A. VILOGIA a donné à bail à [B] [F] un logement de type 2 lui appartenant sis, 1A rue Ferdinand Pelloutier, domaine d’Este, RdC Porte D005, moyennant un loyer mensuel initial de 422,07 € pour le logement, outre une provision mensuelle pour charges de 25,16 €.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, VILOGIA a fait commandement à [B] [F] de justifier d’une assurance et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 679,10 € arrêté au 1er octobre 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, VILOGIA a fait assigner [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ;
— constater que la location qui a été consentie à [B] [F] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à [B] [F] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du code civil ;
— ordonner que [B] [F] ainsi que tout occupant de son chef sera expulsé dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner [B] [F] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme en principal de 1 075,12 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendue, étant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance le jour de l’audience ;
— fixer et condamner [B] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, soit la somme de 454,46 € augmentée des charges locatives en cours régularisables, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’État ;
— condamner [B] [F] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner [B] [F] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation et de la notification à la préfecture.
L’Espace départemental des solidarités a informé le tribunal le 12 juin 2025 qu’ils n’avaient pas réussi à se mettre en contact avec le locataire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025. À ladite audience, VILOGIA se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 2 882,86 € au titre des loyers et charges échus à la date du 5 juin 2025. La requérante précise maintenir sa demande d’acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance.
Régulièrement assigné à étude, [B] [F] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, le bailleur justifie de la notification du commandement de payer à la CCAPEX le 2 octobre 2024, soit au moins deux mois avant l’assignation du 10 février 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 10 février 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 11 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 juin 2025, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que le locataire a notamment pour obligation « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. ».
VILOGIA, par la voix de son Conseil, a indiqué maintenir sa demande de résiliation du bail sur le fondement du défaut d’assurance, le bail comprenant une clause résolutoire en son article 6.
[B] [F] ne vient pas justifier que le logement dont il est locataire était assuré dans le mois suivant le commandement de payer et de justifier d’une assurance du 1er octobre 2024.
Ainsi, le commandement étant demeuré infructueux pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 novembre 2024.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de VILOGIA est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[B] [F] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 2 882,86 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 5 juin 2025.
Il convient de déduire de ce montant les frais de commissaire de justice qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 238,97 € (115,82 € + 123,15 €).
En conséquence, [B] [F] sera condamné au paiement de la somme de 2 643,89 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 5 juin 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera enfin condamné à payer à VILOGIA, à compter du 6 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 515,92 €.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [F], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera également condamné à payer à VILOGIA la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 25 octobre 2021 entre VILOGIA et [B] [F], concernant le logement sis 1A rue Ferdinand Pelloutier, domaine d’Este, RdC Porte n°D005 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 2 novembre 2024 ;
CONDAMNE [B] [F] à payer à VILOGIA la somme de 2 643,89 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 juin 2025, échéance d’avril 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [B] [F] à payer à VILOGIA, à compter du 6 juin 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 515,92 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
ORDONNE à [B] [F], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [B] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE [B] [F] à payer à VILOGIA la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
La greffière La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Cynthia HOFFMANN Constance GALY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Honoraires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Approbation ·
- Soulever ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Protection
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Défaillance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Résiliation
- Victime ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche
- Finances ·
- Énergie ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Restitution ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Signification ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Picardie ·
- Sociétés immobilières ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Informatique ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.