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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 8 mai 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00431 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3GV Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 08 [8] 2025 pour notification à [T] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 08 Mai 2025 à Me Ariane ROORYCK-SARRET
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 08 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 08 Mai 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 08 Mai 2025
Décision du 08 Mai 2025 à 9 H 40
Nous, Cécile POCHON, Présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 05/09/2023 de :
[T] [I]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur :
Vu la décision de placement en isolement de [T] [I] prise par le Docteur [Y] le 23 avril 2025 à 13h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 01 mai 2025 à 12h30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 01 mai 2025 à 13h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 07 Mai 2025 à 12h20, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Ariane ROORYCK-SARRET
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] sous le contrôle du docteur [X] le 07 mai 2025 à 13h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [T] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 07/05/2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est en difficulté pour appréhender le sens de l’audience.
Me Ariane ROORYCK-SARRET s’en rapporte à ses conclusions écrites. Elle ajoute que le patient lui a indiqué qu’elle ne voyait pas avec régularité le patient.
Maître [N] ROORYCK-SARRET demande la mainlevée de la mesure, soulignant que l’évaluation du patient n’a pas été effectuée dans les délais légaux. Elle ajoute que le curateur n’a pas été informé de la mesure d’isolement.
Le tuteur/curateur n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Il ressort de l’audience que les propos de [T] [I] sont peu cohérents et qu’il ne semble pas appréhender le sens de l’audience. Dans ce contexte, ses propos quant à l’absence de rencontres avec le médecin doivent être pris avec prudence et ne peuvent justifier, à eux seuls, une mainlevée de la mesure.
S’il est regrettable que l’hôpital ne justifie pas avoir averti le curateur de l’existence de la mesure d’isolement et de son renouvellement. Toutefois, ce manquement n’est pas automatiquement sanctionné par la mainlevée de la mesure. Or, le juge a été saisi dans les délais légaux pour la vérification du respect du cadre légal. Par conséquent, en l’absence de grief, l’annulation de la procédure ne peut être ordonnée à ce titre.
Il ressort des éléments médicaux transmis que le patient a fait l’objet d’un suivi médical régulier par les médecins et notamment de deux évaluations dans les 24 heures. Le fait qu’il y ait eu un décalage d’une heure, ne peut à lui seul porter préjudice à l’intéresse, ce d’autant que l’isolement de monsieur [T] [I] n’est pas continu. Dans ce cadre, la période de contrôle est suspendu lorsque le patient n’est pas à l’isolement.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Il résulte des débats que monsieur [T] [I] est en difficulté pour appréhender le sens de la mesure.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
Le certificat médical établi par le Docteur [D] sous le contrôle du docteur [X] le 07 mai 2025 à 13h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, l’équipe médicale souligne l’impulsivité importante de monsieur [T] [I], qui peut parfois se montrer extrêmement provoquant. Dans ce contexte, l’équipe médicale souligne que ce dernier a besoin de moments de calme dans le cadre d’un isolement. Les fragilités de monsieur [T] [I] sont bien ancrées puisqu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement depuis le 5 septembre 2023 en raison d’une psychose infantile, des troubles du comportements en lien avec des obsessions sexuelles et des passages à l’acte. Monsieur [T] [I] a été transféré, un temps, à l’UMD de [Localité 11] le 9 octobre 2023.
Au surplus, il convient de souligner que si, le décompte de la durée d’isolement se fait à la journée, il résulte des éléments transmis que l’isolement n’est, en réalité pas continu sur l’ensemble de la période.
En consequence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [I] au delà de 7 jours à compter du 08 mai 2025.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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