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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 17 nov. 2025, n° 22/15456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BERNARD (E0849)
Me DENIZOT (B0119)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/15456
N° Portalis 352J-W-B7G-CYU6I
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT (RCS [Localité 9] 562 001 172)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0849
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 8] (RCS [Localité 7] 479 622 839)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’A.A.R.P.I. NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
Décision du 17 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/15456 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU6I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 09 Septembre 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 2 juin 2010 à effet du 1er janvier 2010, la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE a donné à bail à la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT pour une durée de neuf années divers locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] à usage « d’hôtel de tourisme et toutes activités accessoires ».
Par acte délivré le 28 décembre 2022, la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT a fait assigner devant ce tribunal la S.A.S. [Adresse 8] aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE à lui rembourser les sommes suivantes :
— en deniers ou quittance, 130.557,38 euros indûment facturée et perçue au titre de la TVA sur les indemnités d’occupation pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
— en deniers ou quittance, 33.868,75 euros TTC indûment facturée et perçue à titre de provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022,
— 129.478 euros consignée entre ses mains au titre du dépôt de garantie,
— condamner la S.A.S. [Adresse 8] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à lui adresser les factures d’indemnité d’occupation rectifiées pour la période allant du 15 décembre 2017 au 31 décembre 2022,
— ordonner la compensation des dettes et créances réciproques,
— entériner le compte qu’elle propose et si nécessaire, désigner un expert afin de vérifier et établir les comptes entre les parties,
— lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter du solde qui pourrait être dû à la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE,
— condamner la S.A.S.FONCIÈRE [Adresse 6] à lui payer une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe-Francis BERNARD, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise au profit de la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT retenant comme date de cessation des paiements le 18 avril 2023 et désignant la S.C.P. D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [J] & [C] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT, avec mission de surveillance.
Par jugement en date du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de traitement de sortie de crise, fixé la durée du plan à 9 ans et désigné la S.C.P. D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [J] & [C], en la personne de Maître [I] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT demande au tribunal, aux visas des articles 1302 et suivants, 1347, 2224 et 1343-5 du code civil, de :
« Condamner la société [Adresse 8] à rembourser en deniers ou quittance à la société GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT, la somme de 130.557,38 euros indûment facturée et perçue au titre de la TVA sur les indemnités d’occupation pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
Condamner la société [Adresse 8] à rembourser en deniers ou quittance à la société GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT, la somme de 33.868,75 euros TTC indûment facturée et perçue à titre de provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.
Condamner, la société [Adresse 8] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à adresser à la société GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT les factures d’indemnité d’occupation rectifiées pour la période allant du 15 décembre 2017 au 31 décembre 2022.
Condamner la société [Adresse 8] à rembourser à la société GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT, la somme 129.478 euros consignée entre ses mains au titre du dépôt de garantie,
Ordonner, en tant que de besoin la compensation des dettes et créances réciproques, Déclarer irrecevable, en tous les cas infondée la société [Adresse 8] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, l’en débouter ;
Condamner la société FONCIERE COUR CARRÉE à payer à la société GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [Adresse 8] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe-Francis BERNARD, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 8 août 2023, la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE demande au tribunal, de :
« I – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT
DÉBOUTER la société GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Décision du 17 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/15456 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU6I
A titre subsidiaire en cas de condamnation de la société [Adresse 8] il y a lieu de procéder à la compensation avec les créances de cette dernière sur la société GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT.
II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIÉTÉ [Adresse 8]
CONDAMNER la société GRAND HOTEL LAFAYETTE BUFFAULT au paiement à la société [Adresse 8] des sommes suivantes :
• 387.925,40 euros au titre de l’arriéré locatif
• 1.553.304 euros TTC au titre des remises en état.
CONDAMNER la société GRAND HOTEL LAFAYETTE BUFFAULT au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christophe DENIZOT sur le fondement des dispositions de l’article 699 du même code."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. À la suite de l’empêchement durable du magistrat en charge de l’audience de plaidoirie en juge unique du 14 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 9 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT demande au tribunal, aux visas des articles 799 dernier alinéa, 789 et 803du code de procédure civile, de :
« Révoquer l’Ordonnance de clôture du 30 septembre 2024,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 8 devant se prononcer sur la contestation de la production de créance de la société [Adresse 8] et son admission au passif du plan de sortie de crise de la société GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT, homologué par le Tribunal de Commerce de Paris par Jugement du 20 septembre 2023.
Dire que la procédure sera rétablie à la diligence de l’une ou de l’autre des parties au vu de l’arrêt de la Cour d’appel,
Réserver les dépens."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la S.A.S. [Adresse 8] demande au tribunal, de :
« - PRENDRE ACTE que la société FONCIÈRE COUR CARRÉE s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 septembre 2024 ;
— PRENDRE ACTE que la société [Adresse 8] s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant au sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 8 ;
— RÉSERVE l’ensemble de ses droits pour le surplus."
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal."
En l’espèce, par ordonnance du 27 mai 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a dit que la créance revendiquée était contestée par la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE et a constaté qu’une instance état en cours et dit n’y avoir lieu à statuer.
La S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT a interjeté appel de cette ordonnance et par conclusions du 20 septembre 2024, a demandé à la cour d’appel d’infirmer ladite décision, de juger irrecevable la S.A.S. [Adresse 8] en sa contestation, et de prononcer l’admission au passif à hauteur de 74.154,21 euros. Par conclusions d’intimée du 18 octobre 2024, la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE s’est opposée à cette demande. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Force est de constater que cet appel contre l’ordonnance du juge commissaire constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2024, dès lors que de ce fait, les droits et actions des parties peuvent s’en trouvent affectés.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2024.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l’article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Enfin, selon les dispositions de l’article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Décision du 17 Novembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/15456 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU6I
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris.
La S.A.S. [Adresse 8] s’en rapporte.
En l’espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance, alors que sa suite dépend nécessairement de la décision à intervenir.
Par conséquent, il sera sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 15 avril 2025 à 11h30, pour :
— faire le point sur l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris,
— intervention volontaire ou mise en cause de la S.C.P. D’AMDMINSTRATEURS JUDICIAIRES [J] & [C], en la personne de Maître [I] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 30 septembre 2024,
ORDONNE un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris,
RAPPELLE que l’instance sera poursuivie à l’expiration du sursis, à l’initiative de la partie la plus diligente ou de la juge,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 avril 2025 à 11h30, pour :
— faire le point sur l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris,
— intervention volontaire ou mise en cause de la S.C.P. D’AMDMINSTRATEURS JUDICIAIRES [J] & [C], en la personne de Maître [I] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 17 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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