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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 24 mars 2025, n° 22/06918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/06918
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7RY
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du :
10 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
DÉFENDERESSE
Société CABINET G. [P]
(Société par actions simplifiée unipersonnelle)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1263
Décision du 24 Mars 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 22/06918 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7RY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 4 septembre 1990, Monsieur [E] [D] a donné à bail commercial à Monsieur [O] [P], des locaux sis [Adresse 4] dans le [Localité 3] formant le lot n°1001 du règlement de copropriété, à compter du 1er octobre 1990 avec échéance au 30 septembre 1999.
La destination est la suivante : administration de biens, gestion immobilière, toutes transactions sur immeubles et fonds de commerce, courtage, assurances.
Le bail s’est prolongé par tacite reconduction à compter du 1er octobre 1999.
Monsieur [O] [P] exploitant son activité commercial par le recours à la technique sociétaire, la SAS CABINET G. [P] est devenue titulaire du bail.
Monsieur [C] [D] et Madame [R] [D] (ci-après les consorts [D]) sont venus aux droits de Madame [B] [N], veuve de Monsieur [E] [D], décédée le 6 septembre 2016, après acceptation pure et simple de la succession constatée par acte authentique du 11 janvier 2017.
Par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2022, les consorts [D] ont fait signifier à la SAS CABINET G. [P] qu’ils étaient désormais propriétaires des lieux pris à bail.
Par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2022, les consorts [D] ont fait délivrer à la SAS CABINET G. [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ayant pour cause, la somme de 165.971,68 euros au titre d’une dette locative et 394,79 euros au titre du coût de l’acte.
Par acte extrajudiciaire du 4 février 2022, la SAS CABINET G. [P] a délivré un congé à Madame [R] [D] à effet du 30 septembre 2022.
Par acte extrajudiciaire du 1er mars 2022, la SAS CABINET G. [P] a délivré un congé à Monsieur [C] [D] à effet du 30 septembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2022, les consorts [D] ont fait assigner la SAS CABINET G. [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d’acquisition de la clause résolutoire, d’obtenir son expulsion, de la voir condamnée au paiement de la somme de 189.099,46 euros au titre des loyers et provisions pour charges arrêtées au 30 juin 2022, d’obtenir la fixation, à compter du 1er avril 2022, une indemnité trimestrielle d’occupation égale au loyer contractuel augmenté des charges soit 11.756,11 euros T.T.C. par trimestre d’occupation et ce, jusqu’à la parfaite libération effective des lieux ; subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire au 30 septembre 2022.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2023, les consorts [D] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
— rejeter la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité soulevée par la SAS CABINET G. [P], laquelle ne relève pas du juge du fond et n’est en tout état de cause pas fondée ;
— déclarer Madame [R] [D] et à Monsieur [C] [D] recevables dans leur action ;
— déclarer que la SAS CABINET G. [P] a quitté les lieux à compter du 30 septembre 2022 ;
— déclarer que la SAS CABINET G. [P] est défaillante dans le règlement des loyers et charges à compter du 2ème trimestre 2018 jusqu’au 3ème trimestre 2022 inclus;
— condamner la SAS CABINET G. [P] à leur payer :
— A titre principal, la somme de 187.464,36 euros TTC au titre des loyers dus indexés (charges non comprises) pour la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2022 inclus ;
— A titre subsidiaire, la somme de 172.172 euros TTTC au titre des loyers dus (charges non comprises), pour la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2022 inclus selon l’indexation proposée par la SAS CABINET G. [P] ;
— A titre très subsidiaire, la somme de 160.871,96 euros TTC au titre des loyers dus (charges non comprises) pour la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2022 inclus, conformément au montant non contesté par la SAS CABINET G.[P] ;
— condamner la SAS CABINET G. [P] à leur payer la somme de 13.382,21 euros TTC au titre des charges dues ;
— limiter à la somme de 9.623,25 euros TTC le montant qui pourra être déduit de toute condamnation qui sera prononcée à l’encontre de la SAS CABINET G. [P] et en conséquence, REJETER la demande de déduction de la somme de 32.077,50 euros TTC ;
— rejeter la demande de condamnation formée par la SAS CABINET G. [P] à leur payer une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts ;
— rejeter la demande de délais de paiement de 24 mois et/ ou tout autre délai de paiement sollicitée par la SAS CABINET G. [P] dès lors que cette demande n’est pas justifiée ni fondée ;
— condamner la SAS CABINET G. [P] à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour les préjudices subis ;
— condamner la SAS CABINET G. [P] à produire le RIB de son compte bancaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à venir;
En tout état de cause,
— condamner la SAS CABINET G. [P] à leur payer la somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS CABINET G. [P] à payer les entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais du commandement de payer incluant le coût du commandement de payer du 20 janvier 2022 d’un montant de 469,91 euros T.T.C.
Au soutien de ses prétentions, consorts [D] énoncent:
— que “le preneur s’oblige à payer au bailleur ou à son mandataire à terme à échoir par quart, aux quatre trimestres d’usage et pour la première fois le 1er octobre 1990 " sans qu’il soit prévu que le paiement du loyer soit soumis à une quelconque condition de délivrance d’un avis d’échéance ;
— que la SAS CABINET G. [P] reconnaît être redevable a minima de la somme de 160.870,96 euros ;
— que suite à la succession, ils ont fait connaître à la SAS CABINET G. [P] leur qualité de propriétaires et que leur RIB a été produit à toutes fins utiles parmi les pièces de la procédure;
— que la SAS CABINET G. [P] a cessé le règlement des loyers à compter du 2ème trimestre 2018 et a quitté les lieux le 30 septembre 2022;
— que s’agissant des charges, ils justifient de leur régularisation ;
— que la SAS CABINET G. [P] ne justifie pas avoir procédé à des règlements, en dehors d’une somme de 9.623 ,25 euros ;
— que s’agissant des dommages-intérêts sollicités par la SAS CABINET G. [P], elle ne justifie d’aucun préjudice ;
— que s’agissant de la demande de délais de grâce, le bilan produit en pièces ne permet pas de justifier d’un octroi de tels délais ;
— que la résistance abusive est caractérisée par l’absence de réponse à la mise en demeure initiale, et l’usage des procédures dilatoires.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la SAS CABINET G. [P] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
In limine litis,
— déclarer les consorts [D] irrecevables en leurs demandes ;
A titre principal,
— débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes, en ce que leur créance n’est ni certaine, ni exigible, ni liquide ;
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [D] de leurs demandes de rappel d’indexation de loyer. Par conséquent, fixer le montant trimestriel du loyer, hors charge, hors TVA, à la somme de 7.447,73 euros ;
— fixer l’arriéré locatif à la somme de 160.870,96 euros à septembre 2022 ;
— déduire de la dette la somme de 32.077,50 euros payée par ses soins ;
— débouter les consorts [D] de leur demande de paiement au titre de la provision et de la régularisation des charges ;
— condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— lui accorder 24 mois de délais de paiement pour apurer sa dette ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CABINET G. [P] énonce :
— que les consorts [D] ne lui ont jamais adressé le moindre avis d’échéance, ni remis la moindre quittance de loyers entre 2018 et fin 2021, même lorsque les loyers étaient payés ; qu’elle ignore si l’indivision dispose d’un compte propre ou si les versements doivent se faire auprès de Monsieur [D] ou auprès de Madame [D] ;
— qu’elle a effectué des paiements entre les mains de Monsieur [D] qui a volontairement omis d’en informer sa sœur pour un total de 32.077,50 euros ;
— que la première demande au titre de l’indexation résulte d’un courrier de mise en demeure en date du 9 novembre 2021; qu’en présence d’une clause prévoyant que le loyer est révisable chaque année et non qu’il était automatiquement révisé, il a été jugé que l’indexation ne pouvait intervenir que pour l’avenir et que le bailleur ne pouvait prétendre au paiement d’un rappel de loyer résultant de l’application de l’indexation pour les années passées (Cass. 3e civ., 1er juin 2011, n° 10-19.036) ; qu’à défaut d’automaticité de la révision du loyer, les sommes réclamées par les bailleurs sont donc erronées et ils devront limiter leur demande à un loyer non révisé pour toute la période sollicitée ;
— que de surcroît les calculs des consorts [D] ne sont pas corrects car l’indexation a été réalisée avec les mauvais indices ; qu’en effet, l’indice de référence doit être celui du 2ème trimestre, étant le dernier indice publié au moment de la révision ;
— que s’agissant des charges, les consorts [D] ne versent aucune répartition des charges et ne communique pas le règlement de copropriété ; qu’à défaut de fourniture de justificatifs et de régularisation, le preneur est en droit de demander le remboursement des sommes encaissées par le bailleur au titre des provisions pour charges, ces sommes ne constituant que des avances ;
— que l’atteinte à l’obligation de bonne foi des consorts [D] justifie l’octroi de dommages-intérêts à leur égard ;
— que s’agissant des délais de grâce, il ressort du bilan établi pour l’exercice 2022 qu’elle présente une perte de 62.372 euros.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la fin de non recevoir
Il résulte du 6° de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mis en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
En l’espèce, la demande formée par la SAS CABINET G. [P] tendant à faire déclarer les consorts [D] irrecevables en leurs demandes sera jugée irrecevable.
Sur les demandes en paiement
Au titre des loyers pour la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2022
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article L.112-2 du code monétaire et financier qu’est autorisée toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut national des statistiques et des études économiques insérée dans le cadre d’une convention relative à un immeuble bâti.
Il est constant que la clause d’un bail commercial organisant la révision du loyer selon une périodicité et un indice précis, mais sans faire état du caractère automatique de cette révision, peut recevoir la qualification de clause d’indexation automatique, ou clause d’échelle mobile, du fait de l’emploi du futur, de l’absence de référence à un formalisme préalable et de la précision d’un indice de référence dans sa rédaction.
En l’espèce, le bail prévoit une clause d’indexation rédigée en ces termes : « Le loyer sera révisé chaque année à compter du 1er octobre en plus ou en moins en fonction des variations de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE. Les parties adoptent comme indice de comparaison celui publié pour le 3ème trimestre 1990. ». Cette clause doit être qualifiée de clause d’échelle mobile.
Les bailleurs indivis sollicitent le paiement des sommes suivantes (en euros) pour la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2022:
— 2ème trimestre 2018 : 8.151,91 HT, soit 9.782,29 TTC ;
— 3ème trimestre 2018 : 8.151,91 HT, soit 9.782,29 TTC ;
— 4ème trimestre 2018 : 8.327,96 HT, soit 9.993,55 TTC ;
— 1er trimestre 2019 : 8.327,96 HT, soit 9.993,55 TTC ;
— 2ème trimestre 2019 : 8.327,96 HT, soit 9.993,55 TTC ;
— 3ème trimestre 2019: 8.327,96 HT, soit 9.993,55 TTC ;
— 4ème trimestre 2019 : 8.650,71 HT, soit 10.380,85 TTC ;
— 1er trimestre 2020 : 8.650,71 HT, soit 10.380,85 TTC ;
— 2ème trimestre 2020 : 8.650,71 HT, soit 10.380,85 TTC ;
— 3ème trimestre 2020 : 8.650,71 HT, soit 10.380,85 TTC ;
— 4ème trimestre 2020 : 8.777,86 HT, soit 10.533,43 TTC ;
— 1er trimestre 2021 : 8.777,86 HT, soit 10 533,43 TTC ;
— 2ème trimestre 2021 : 8.777,86 HT, soit 10 533,43 TTC ;
— 3ème trimestre 2021 : 8.777,86 HT, soit 10 533,43 TTC ;
— 4ème trimestre 2021 : 9.222,59 HT, soit 11 067,11 TTC ;
— 1er trimestre 2022 : 9222,59 HT, soit 11 067,11 TTC ;
— 2ème trimestre 2022 : 9222,59 HT, soit 11 067,11 TTC ;
— 3ème trimestre 2022 : 9222,59 HT, soit 11 067,11 TTC ;
Soit au total 156.220,3 HT et 187.464,36 TTC.
Il est relevé que le loyer revalorisé au 1er octobre 2017 est de 8.151,91 euros HT et que ce montant acquitté n’est pas contesté par les parties.
Tous les indices de la période concernée étant publiés, la formule à retenir pour déterminer le loyer trimestriel actualisé à compter du 1er octobre pour une année donnée est la suivante :
(loyer trimestriel année N-1* ICC T4 année N)/ ICC T4 année N-1 = loyer trimestriel actualisé au titre de l’année N).
L’ICC T4 en 2018 est de 1703, l’ICC T4 en 2017 est de 1667. Le loyer trimestriel actualisé pour le dernier trimestre de l’année 2018 doit être fixé à la somme de : 8.327,95 euros HT.
L’ICC T4 en 2019 est de 1769, l’ICC T4 en 2018 est de 1703. Le loyer trimestriel actualisé pour l’année 2019 doit être fixé à la somme de : 8.650,70 euros HT.
L’ICC T4 en 2020 est de 1795, l’ICC T4 en 2019 est de 1769. Le loyer trimestriel actualisé pour l’année 2020 doit être fixé à la somme de : 8.777,84 euros HT.
L’ICC T4 en 2021 est de 1886, l’ICC T4 en 2020 est de 1795. Le loyer trimestriel actualisé pour l’année 2021 doit être fixé à la somme de : 9.222.84 euros HT.
Le départ étant intervenu au 30 septembre 2022, il n’y a pas d’actualisation possible à compter du 1er octobre 2022.
Il en résulte les sommes suivantes :
— pour l’année 2018 : 24.631,77 euros HT [(8.151,91*2 = 16.303,82) + 8.327,95 = 24.631,77 euros] ;
— pour l’année 2019 : 33.634,55 euros HT [(8.327,95 *3 = 24.983,85)+ 8.650,70 (actualisation du dernier trimestre) = 33.634,55] ;
— pour l’année 2020 : 34.729,94 euros HT [(8.650,70*3 = 25.952 ) + 8.777,84 (actualisation du dernier trimestre) = 34.729,94] ;
— pour l’année 2021 : 35.556,36 euros HT [( 8.777,84 *3 = 26.333,52) + 9.222.84 = 35.556,36];
— pour l’année 2022 : 27.668,52 euros HT (9.222,84 * 3 = 27.668,52).
Soit un total de 156.221,14 euros HT. La dette de loyers arrêtée au 30 septembre 2020 au titre des loyers indexés est donc de : 156.221,14 euros HT, soit 187.465,36 euros TTC.
Les bailleurs indivis reconnaissent avoir perçu un montant de 9.623,25 euros TTC. Il ressort cependant des relevés produits par la SAS CABINET G. [P] que celle-ci a procédé aux paiements suivants au profit de tout ou partie des bailleurs indivis:
— pour l’année 2018 : 3.207,75 euros (au 8.06.2018) + 6.415,50 (le 02.10.2018) + 6.415,50 (le 15.10.2018) + 3.207,75 (le 23.11.2018) + 3.207,75 (le 31.12.2018);
— pour l’année 2019 : 3.207,75 (le 12.03.2019) ;
Il en résulte un total de paiement de : 25.662 euros.
La SAS CABINET G. [P] doit donc être condamnée à payer aux consorts [D] la somme de 161.803,36 euros TTC (187.465,36 – 25.662 = 161.803,36) au titre de la dette de loyers arrêtée au 30 septembre 2022.
Au titre des charges
Aux termes de l’article R.145-36 du code de commerce, l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L.145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Il est constant que l’ absence de reddition de comptes, dans les conditions prévues par le bail commercial rend sans cause les appels trimestriels de provision à valoir sur charges, si bien que le remboursement des provisions versées doit être ordonné.
En l’espèce, l’article 24 des clauses particulières stipule : « De convention expresse, le preneur remboursera au bailleur la totalité des charges sur la base du relevé du Syndic de l’immeuble, y compris les honoraires de gestion. Une provision payée en même temps que le loyer est fixée actuellement à 3.000 F par trimestre. Elle sera réajustée tous les ans en fonction des dépenses de l’année précédente ».
Les bailleurs réclament la somme de 13.382,21 euros au titre des charges arrêtées au 30 septembre 2022 réparties comme suit :
Les bailleurs indivis ne justifient pas des régularisations pour les années 2021 et 2022, de sorte que les appels de charges pour lesdites années sont sans cause. Le total des charges sera donc fixée à la somme de 8.580,21 euros (686*11 + 662,85 + 371,36 = 8.580,21), ce qui inclut les seules charges ayant fait l’objet d’une reddition de compte.
La SAS CABINET G. [P] doit donc être condamnée à payer aux consorts [D] la somme de 8.580,21 euros TTC au titre des charges arrêtées au 30 septembre 2022.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si la SAS CABINET G. [P] produit son bilan de l’année 2022, au demeurant avec un résultat courant net avant impôt positif, et des sommes affectées à la CARPA pour le litige à hauteur de 22.454 euros, il est relevé que ses dettes concernent également les années 2018, 2019, 2020 et 2021, de sorte qu’elle ne justifie pas de la situation l’ayant conduit à s’abstenir des paiements pour toute la période considérée. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à l’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes de dommages-intérêts
La demande de dommages-intérêts des bailleurs indivis
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les bailleurs indivis ne rapportent pas la preuve de la résistance abusive, étant relevé que le preneur a reconnu certains impayés et a in fine quitté les lieux spontanément, alors qu’ils recherchaient initialement son expulsion.
Les consorts [D] seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
La demande de dommages-intérêts de la SAS CABINET G. [P]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la demande soudaine de plusieurs années d’indexation dans le cadre des paiements de la dette locative, sans proposition d’échelonnement dans le temps et sous la menace d’une résiliation d’un bail exécuté presque sans incident depuis 1990, revêt un caractère brusque incompatible avec la bonne foi qui doit présider à l’exécution des conventions. Si la régularité de la clause d’échelle mobile a été validée, les conditions de sa mise en œuvre ont été dommageables à la SAS CABINET G. [P].
En conséquence, les consorts [D] seront condamnés à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de dommages-intérêts contractuels.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS CABINET G. [P] qui a succombé dans l’essentiel de des demandes sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS CABINET G. [P] à payer aux consorts [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
— Déclare irrecevable la demande formée par la SAS CABINET G. [P] tendant à faire déclarer Monsieur [C] [D] et Madame [R] [D] irrecevables en leurs demandes ;
— Condamne la SAS CABINET G. [P] à payer à Monsieur [C] [D] et à Madame [R] [D] la somme totale de 161.803,36 euros TTC au titre de la dette de loyers arrêtée au 30 septembre 2022 ;
— Condamne la SAS CABINET G. [P] à payer à Monsieur [C] [D] et à Madame [R] [D] la somme totale de 8.580,21 euros TTC au titre des charges arrêtées au 30 septembre 2022 ;
— Rejette la demande formée par la SAS CABINET G. [P] tendant à l’octroi de délais de paiement;
— Déboute Monsieur [C] [D] et Madame [R] [D] de leur demande de dommages-intérêts ;
— Condamne Monsieur [C] [D] et Madame [R] [D] à payer à la SAS CABINET G. [P] la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamne la SAS CABINET G. [P] aux entiers dépens;
— Condamne la SAS CABINET G. [P] à payer à Monsieur [C] [D] et à Madame [R] [D] la somme totale de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 24 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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