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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 26 août 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ENGIE, Société COFIDIS c/ TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2QX
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 26 Août 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[E] [J]
né le 08 Octobre 1994 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
115 rue du Commandant Cousteau
76620 LE HAVRE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Maître [H] [O]
Avocat
84 Rue Jeane d’Arc
76000 ROUEN
comparante
ni comparants ni représentés à l’audience :
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
CREDIT LYONNAIS
Service surendettement – Immeuble Loire
6, place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
FCT SAVOIR-FAIRE
Chez SOMECO-GROUPE ABRI
10 Bld Princesse Charlotte BP 217
98004 MONACO CEDEX
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 26 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2024, Monsieur [E] [J] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 12 novembre 2024.
Le 25 février 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [J] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 16 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 982,82€. Elle a précisé que la dette pénale devrait être payée avant la fin du premier mois des mesures.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [J] le 3 mars 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 24 mars 2025, Monsieur [J] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée. Il a indiqué être père d’une petite fille et précisé que sa compagne était en congé parental.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 22 mai 2025, LCL a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le détail de ses créances.
Dans un courrier reçu au greffe le 27 mai 2025, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.
Dans un courrier reçu au greffe le 28 mai 2025, la SAM SOMECO a demandé à être dispensée de comparaître et communiqué le décompte actualisé du dossier.
A l’audience, Monsieur [J] a comparu en personne. Il a indiqué que sa compagne était sans revenu, qu’il essayait de déménager et que son salaire n’avait pas évolué. Il a fait valoir que le plan précédent ne convenait plus du fait de la baisse de ressources du couple.
Maître [O], créancier, a comparu en personne. Elle a reconnu que l’augmentation de la mensualité pouvait mettre Monsieur [J] en difficulté. Elle a fait valoir qu’aucun justificatif des sommes versées par la CAF n’était produit. Elle a demandé que sa créance soit remboursée plus tôt que prévu par la commission.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Monsieur [J] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Monsieur [J] est salarié en CDI. Il est pacsé et a un enfant à charge. La commission a retenu des ressources à hauteur de 3 226,51€ pour Monsieur [J], composées de son salaire pour 2 658€ et de la contribution aux charges de sa compagne pour 568,51€. Ses charges ont été évaluées à la somme de 2 095€ soit 164€ de forfait chauffage, 844€ de forfait de base, 161€ de forfait habitation, 241€ d’impôts et 685€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 982,82€ qui correspond au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Monsieur [J] indique que sa compagne est en congé parental et ne perçoit rien de la CAF mais il n’en justifie pas. Il communique une copie du livret de famille attestant que sa fille, [V], est née le 24 février 2025.
Monsieur [J] a déjà bénéficié de mesures pendant 12 mois. Son endettement est de 14 534,89€. Un rééchelonnement sur une période de 36 mois, au taux de 0 %, permettrait de fixer la mensualité à la somme de 404€ ce qui garantirait un meilleur respect du plan.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 36 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 404€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [E] [J],
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Monsieur [E] [J] est modifié,
Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 36 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 404 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, le débiteur ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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