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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 30 déc. 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01293 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB2Z Minute N°1292/2025
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 30 [6] 2025 pour notification à [O] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— Me Louis MARY
— [U] [C]
— M. Le procureur de la République
le 30 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 30 Décembre 2025
Décision du 30 Décembre 2025 à 11 h 00
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] 10/04/2025 de :
[O] [C]
né le 07 Février 1972 à [Localité 13]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [O] [C] prise par le Docteur [F] sous le contrôle du Docteur [Z] le 22/12/2025 à 12h00.
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 26/12/2025 à10h40 autorisant la poursuite de la mesure à compter du
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 29 Décembre 2025 à 29/12/2025 à 10h44,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— à la personne chargée de sa protection juridique [U] [C]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [P] sous le contrôle du Docteur [E] le 29/12/2025 à 11h05, indiquant que l'
/
audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [O] [C], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 29/12/2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Louis MARY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [G] [D] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
.
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin…
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II»
En effet, M. [C] a été admis le 10 avril 2025 en soins psychiatriques sans consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, en péril imminent, au constat médical d’une désorientation dans le temps avec des antécédents de syndrome de Korsakoff, entraînant une mise en danger et de troubles du comportement. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par dernière ordonnance du juge délégué en date du 16 octobre 2025.
[O] [C] était placé à l’isolement le 22 décembre 2025 à 12 h00. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 26 décembre 2025 à 10 h40.
La mesure d’isolement semble avoir été renouvelée le 28 décembre 2025 à 12h00 sans que le tribunal n’en ait été informé. De façon surabondante, il ressort des éléments au dossier que [O] [C] n’a pas bénéficié entre le 26 décembre 2025 et le 28 décembre 2025 12h00 des deux examens psychiatriques obligatoires. Ces irrégularités causent forcément grief.
Mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [O] [C] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] .
Le greffier Le juge délégué
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