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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 déc. 2025, n° 25/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01269 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBVL Minute N°25/1266
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 23 [4] 2025 pour notification à [H] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 23 Décembre 2025
[H] [P]
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Mirya LE PETIT
— [F] [W]
— M. Le procureur de la République
le 23 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 23 Décembre 2025
Décision du 23 Décembre 2025
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 13 novembre 2023 de :
[H] [P]
né le 30 Septembre 1959 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Ayant pour tuteur : [F] [W]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [H] [P] prise par le Docteur [Z] à 13h00,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 16 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 22 Décembre 2025 à 10h46,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mirya LE PETIT,
— à la personne chargée de sa protection juridique [F] [W],
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7],
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] le 21 décembre 2025 à 12h15, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [H] [P] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [H] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Mirya LE PETIT, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur,
Vu l’avis du ministère public en date du 22 décembre 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me Mirya LE PETIT s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[H] [P] a été admis le 13 novembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un syndrome démentiel grave de type korsakov aggravé par une consommation d’alcool avec un risque extrême de mise en danger. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par décision du juge délégué en date du 23 octobre 2025.
[H] [P] a été placé à l’isolement le 10 novembre 2025 à 13h00 en raison d’un comportement agressif. La poursuite de la mesure a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du 16 décembre 2025.
Le certificat médical établi par le Docteur [G] sous le contrôle du Docteur [Z] le 21 décembre 2025 à 12h15 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [H] [P] présente toujours de l’agressivité avec menace de passage à l’acte sur d’autres patients.
En conséquence, au vu de ces derniers éléments médicaux, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de [H] [P] au-delà de 7 jours à compter du 23 décembre 2025.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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