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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 2 avr. 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00184 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHCY
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 02/04/2026
Société HABITAT 77 Office Public de l’Habitat de Seine et Marne
C/
Madame [E] [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître [H] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 Office Public de l’Habitat de Seine et Marne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 février 2022, HABITAT 77 a loué à Madame [E] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 503,06 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, HABITAT 77 a procédé à l’expulsion des lieux, à la suite de l’abandon des lieux par Madame [E] [F].
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, HABITAT 77 a fait délivrer à la locataire une sommation de payer la somme de 8 406,01 € au titre des loyers et charges échus impayés, ainsi que des dégradations locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, HABITAT 77 a fait assigner Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la locataire à payer la somme de 6 899,59 € au titre de son solde locatif,condamner la locataire à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner la locataire à payer la somme de 330,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, HABITAT 77, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte délivré à l’étude du commissaire de justice, Madame [E] [F] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, HABITAT 77 verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 10 octobre 2025, la dette locative de Madame [E] [F] s’élève à la somme de 3 939,73 €, après déduction des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens, au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre 2023 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
II. Sur les demandes relatives aux dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, HABITAT 77 sollicite le paiement de la somme de 2 959,86 € au titre des dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie de 503 €.
Cette somme ne correspond pas à la facture de diverses réparations versée aux débats, pour
7 276,32 €.
Le bailleur verse également une facture de déménagement du mobilier présent dans le logement, alors que le procès-verbal d’expulsion mentionne expressément l’absence de tout meuble ou effets personnels dans le logement.
Enfin, le bailleur ne verse pas l’état des lieux d’entrée, de sorte qu’aucune dégradation imputable à la locataire ne peut être établie.
Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’absence d’une telle démonstration, cette demande sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [F] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En équité et compte tenu de la situation financière de Madame [E] [F] établie dans le cadre des pièces relatives à la procédure de surendettement versées par le bailleur, il ne sera pas fait application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [F] à verser à HABITAT 77 la somme de 3 939,73 € (décompte arrêté au 10 octobre 2025, mois de septembre 2023 inclus) ;
DÉBOUTE HABITAT 77 du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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