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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
27 Mars 2026
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIL4
Minute N° :
Président : Mme A. CABROL, Juge au tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : M. M. ALLEMANT,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M., [R], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DEFENDERESSE :
Organisme MSA, [Localité 2]
Service Contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par E. HUVELLE suivant pouvoir du 22 janvier 2026,
A l’audience du 30 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
L’affiliation de Monsieur, [R], [Z] à la MSA, [1] n’est pas contestée.
Par courrier recommandée reçu au greffe le 12 août 2025, Monsieur, [R], [Z] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision de recours amiable en date du 18 juillet 2025 lui accordant une remise de 50 % sur les dettes de 2895,55 € et de 1652,02 € réclamées par la Caisse par courrier du 16 octobre 2024 respectivement au titre d’un trop perçu d’allocations familiales et de complément familial sur la période allant de décembre 2022 à août 2023.
Les parties ont valablement été convoquées à l’audience du 30 janvier 2026.
Monsieur, [R], [Z] ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience du 30 janvier 2026.
Par courrier électronique adressé au greffe le 19 janvier 2026, ce dernier a indiqué au tribunal qu’il n’était pas en mesure de comparaitre et qu’un échéancier avait été mis en place avec la Caisse aux fins de paiement des sommes réclamées.
La MSA comparait dûment représentée. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique développées à l’audience du 30 janvier 2026, la Caisse demande au tribunal de débouter Monsieur, [R], [Z] de son recours et à titre reconventionnel de le condamner à lui verser la somme de 2126,02 € au titre d’un trop perçu d’allocations familiales et de complément familial sur la période allant de décembre 2022 à août 2023. La Caisse indique qu’un échéancier de paiement a été mis en place au moyen de retenues sur ses prestations.
Le délibéré a été fixé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale :
«S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, Monsieur, [R], [Z] a saisi le Pôle Social le 12 août 2025 de son recours en contestation d’indu formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 18 juillet 2025, soit dans le délai de deux mois.
En conséquence, le recours de Monsieur, [R], [Z] doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la MSA n’ayant pas accepté le désistement de Monsieur, [R], [Z], il ne peut être prononcé par le tribunal.
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil énonce : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. »
La charge de la preuve de l’indu incombe à celui qui en demande la restitution.
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que Monsieur, [R], [Z] ne conteste pas les sommes réclamées et justifiées par la MSA, [2].
En conséquence, Monsieur, [R], [Z] sera condamné à verser à la MSA la somme de 2126,02 € au titre d’un trop perçu d’allocations familiales et de complément familial sur la période allant de décembre 2022 à août 2023.
Sur les frais du procès :
Par mesure d’équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur, [R], [Z] recevable,
CONSTATE l’absence de contestation de Monsieur, [R], [Z] concernant la somme de 2126,02 € au titre d’un trop perçu d’allocations familiales et de complément familial sur la période allant de décembre 2022 à août 2023,
CONDAMNE en conséquence Monsieur, [R], [Z] à verser à la, [3] 2126,02 € au titre d’un trop perçu d’allocations familiales et de complément familial sur la période allant de décembre 2022 à août 2023.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépenses.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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