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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
DU 20 novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00781 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4CN
Code NAC : 72A
Association ARPAVIE
C/
Madame [I], [L], [C] [T] veuve [X]
Monsieur [B] [X]
Madame [H] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Marie VAUTRAVERS, première vice-présidente adjointe
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Association ARPAVIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : PV 377
DÉFENDEUR(S)
Madame [I], [L], [C] [T] veuve [X], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 3]
non représentés
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 29 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 20 novembre 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2021, l’Association ARPAVIE a conclu avec Mme [I] [T] veuve [X] un contrat de séjour qui définit notamment les conditions de séjour et de son accueil au sein de la Résidence [5] sise [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que les conditions de sa participation financière et de facturation.
Le même jour, Mme [H] [X] et M. [B] [X] se sont portés caution solidaire de leur mère pour le paiement de tout ce qu’elle pourrait devoir à l’établissement au titre du contrat de séjour du 17 août 2021, pour une durée de 5 ans, dans la limite de 27 433,40 euros chacun, couvrant ainsi le paiement des frais d’hébergement, des prestations facultatives du contrat de séjour et de tous les accessoires.
Constatant des impayés de frais de séjour, l’Association ARPAVIE a mis en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 novembre 2022 Mme [H] [X] et M. [B] [X], en leurs qualités de cautions solidaires, les informant du montant de l’arriéré des frais de séjour de leur mère. Le montant des sommes dues a été actualisé à plusieurs reprises, par LRAR des 12 janvier et 24 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice séparés, en date du 18 juillet 2024, du 11 juillet 2024 et du 17 juillet 2024, l’Association ARPAVIE a fait assigner en référé, devant le président de ce tribunal, Mme [I] [T] veuve [X], M. [B] [X] et Mme [H] [X] aux fins de :
— condamner Mme [I] [T] veuve [X] à payer à l’association ARPAVIE, à titre provisionnel, la somme de 50 273,79 euros selon décompte arrêté au 23 avril 2024, solidairement avec M. [B] [X] et Mme [H] [X], es qualité de caution, dans la limite respectivement de la somme de 27.433,40 euros pour chacun d’eux,
— condamner solidairement Mme [I] [T] veuve [X], M. [B] [X] et Mme [H] [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 octobre 2024 lors de laquelle l’Association ARPAVIE représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Mme [I] [T] veuve [X] et Mme [H] [X] bien que régulièrement cités par remise de l’acte à personne physique, et M. [B] [X] par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au titre des impayés de frais de séjour
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il convient de rappeler que le contrat de séjour en EHPAD est un contrat spécifique soumis aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 du code de l’action sociale et des familles dont les prestations sont facturées selon les dispositions légales et réglementaires expressément visées. Le contrat de séjour n’est pas soumis aux règles du code civil relatives au louage de choses.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
De plus, l’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
En l’espèce, l’Association ARPAVIE sollicite le règlement de la somme de 50 273,79 euros au titre des frais de séjour impayés selon décompte arrêté au 23 avril 2024. Elle justifie avoir mis en demeure Mme [I] [T] veuve [X] ainsi que M. [B] [X] et Mme [H] [X] qui s’était portés caution.
Au soutien de ses demandes, l’association ARPAVIE produit un contrat de séjour en date du 17 août 2021 conclu avec Mme [I] [T] veuve [X], qui définit notamment les conditions de séjour et d’accueil de la personne accueillie ainsi que les conditions de sa participation financière et de facture. Ainsi, l’article 5 « conditions financières » du contrat de séjour précise que les frais de séjour sont composés d’un tarif journalier hébergement, d’un tarif journaliser dépendance et d’un tarif soins.
Pour justifier du montant de sa créance, l’association ARPAVIE verse aux débats :
Une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer la somme de 50 273,79 euros en date du 10 juin 2024, adressée à Mme [I] [T] veuve [X] et distribuée le 11 juin 2024 ;Un relevé de compte détaillé pour la période du 31 décembre 2021 au 23 avril 2024 présentant un solde débiteur de 50 273,79 euros ;Les factures de frais de séjour pour les périodes du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024 ;Les arrêtés du 26 décembre 2023, du 23 décembre 2022 et du 23 décembre 2021 relatifs aux prix des prestations d’hébergement de certains établissement accueillant des personnes âgées ;Les tarifs hébergement journaliers applicables à compter du 1er janvier 2022 ;L’arrêté n°2021-228 fixant le forfait global dépendance et les tarifs dépendance 2021 de l’EHPAD [5] – [Localité 6] ;L’arrêté n°2022-216 fixant le forfait global dépendance et les tarifs dépendance 2022 de l’EHPAD [5] – [Localité 6] ;L’arrêté n°2023-240 fixant le forfait global dépendance et les tarifs dépendance 2023 de l’EHPAD [5] – [Localité 6] ;L’arrêté n°2024-217 fixant le forfait global dépendance et les tarifs dépendance 2024 de l’EHPAD [5] – [Localité 6].
Au vu des pièces produites, l’obligation de Mme [I] [T] veuve [X] de régler la somme de 50.273,79 euros au titre des frais de séjour impayés au 23 avril 2024 n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande de l’association ARPAVIE.
Sur la demande de condamnation des cautions solidaires
La partie demanderesse produit les actes de cautionnement solidaire en date du 17 août 2021, aux termes desquels il ressort que M. [B] [X] et Mme [H] [X] s’engagent respectivement pour toutes les sommes dues à la résidence en vertu du contrat de séjour signé le 17 août 2021 par leur mère, pour une durée de 5 ans et pour un montant maximal de 27 433,40 euros, et renoncent au bénéfice de discussion et de division.
Au soutien de sa demande, l’association ARPAVIE verse également aux débats :
Une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2022 adressée à Mme [H] [X] et M. [B] [X] en leur qualité de caution solidaire, les informant de l’existence d’une dette de 18 166,09 euros et leur demandant de se rapprocher des services l’établissement dans les meilleurs délais ;Une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024 adressée à Mme [H] [X] et M. [B] [X] en leur qualité de caution solidaire, les informant de l’existence d’une dette de 46 139,30 euros et leur demandant de se rapprocher des services l’établissement dans les meilleurs délais ;Un courrier en date du 20 janvier 2024 et reçu par l’établissement le 24 janvier 2024, dans lequel M. [B] [X] indique avoir pris connaissance du montant de la dette mais que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au règlement des sommes dues ;Un courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 mai 2024 adressé par le conseil de l’Association ARPAVIE à Mme [H] [X] et M. [B] [X] en leur qualité de caution solidaire, les informant du montant actualisé de la dette au 23 avril 2024, soit la somme de 50 273,79 euros et les mettant en demeure respectivement de régler la somme de 27 433,40 euros conformément aux limites de leur engagement de caution.
Les actes de cautionnement sont soumis à la législation en vigueur à la date de leur conclusion, le 17 août 2021., La réforme du droit des sûretés par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 n’est applicable que pour les cautionnements conclus à partir de son entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 restent soumis à la loi ancienne y compris pour les effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Les anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, devenus les articles L. 331-1 et L. 331-2 du même Code (aujourd’hui abrogés) prévoyaient que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X.., dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Ainsi, sont requises certaines formalités, au nombre desquelles figure la stricte reproduction de la mention des articles susmentionnés et comprenant notamment l’apposition par la caution de son engagement et la somme, écrite en toutes lettres et en chiffres, qu’elle garantit.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que les actes de cautionnement signés le 17 août 2021 et joint au contrat de séjour conclu le même jour, ne comportent pas la mention manuscrite visée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation et que les sommes que Mme [H] [X] et M. [B] [X] garantissent ne sont pas écrites en toutes lettres et en chiffres.
Ainsi, le non-respect du formalisme exigé par les textes susvisés constitue une contestation sérieuse de nature à exclure ce point du champ de compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse, il convient de rejeter la demande de l’association ARPAVIE visant à voir condamner Mme [H] [X] et M. [B] [X], en leur qualité de caution solidaire, au paiement de l’arriéré des frais de séjour selon décompte arrêté au 23 avril 2024, respectivement dans la limite de la somme de 27.433,40 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [T] veuve [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Enfin, il convient de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [I] [T] veuve [X] à payer à l’Association ARPAVIE à titre provisionnel la somme 50 273,79 euros au titre des frais de séjour impayés au 23 avril 2024 ;
Rejetons la demande de condamnation solidaire de Mme [H] [X] et M. [B] [X] au versement d’un provision à concurrence de la somme de 27 433,40 euros chacun, en leur qualité de caution ;
Condamnons Mme [I] [T] veuve [X] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 20 novembre 2024.
Et ont signé,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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