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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM du VAL D' OISE, La société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à :
— Me LIMONTA
— Me LASNIER
19ème chambre civile
N° RG 24/01484
N° MINUTE :
Assignation du :
11 et 12 Janvier 2024
RENVOI
EG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Juin 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P00220
DEFENDEURS A L’INCIDENT
La société AREAS DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représentée
CPAM du VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
Décision du 02 Juin 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/01484
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Juin 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle circulait comme piéton, Mme [K] [V], née le [Date naissance 3] 1977, a été victime le 10 septembre 2019, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [P] [L] assuré auprès d’AREAS DOMMAGES.
Elle a présenté dans les suites de l’accident :
Un arrachement osseux de la quatrième vertèbre cervicale ;Une dermabrasion du coude gauche,Une dermabrasion du genou droitUne dermabrasion du genou gauche
Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [R], chirurgien orthopédique et traumatologique, qui s’est adjoint l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur [G]. Le rapport a été déposé le 21 décembre 2021 et conclut ainsi que suit :
— Lésions initiales : traumatisme rachis cervical : la calcification en C4 C5 a été considérée comme fracture d’un ostéophyte ce qui est possible ; il n’y a pas eu d’instabilité rachidienne ni d’anomalie intra canalaire associée, traumatisme du genou droit, traumatisme de la hanche droite, traumatisme de l’avant pied droit. Mme [V] a eu au décours de l’accident une angoisse de mort très importante avec évolution rapide vers un stress post traumatique avec phénomènes anxieux et troubles cognitifs pris en charge par les médecins de rééducation fonctionnelle de l’hôpital de [Localité 10] qui ont mis en route un suivi par psychologue et orthophonistes.
— Séquelles :
. du point de vue orthopédique : douleurs rachis cervical et céphalées avec sensations vertigineuses fréquentes, douleurs résiduelles du médio pied et la marche avec aide technique due à l’esquive de l’appui sur la partie médiale du pied droit
. du point de vue psychiatrique : syndrome post-traumatique anxiodépressif avec un syndrome post-commotionnel sans lésion cérébrale.
— déficit fonctionnel temporaire :
. total : sans objet
. 60% du 10/09/2019 au 31/01/2020
. 47% du 01/02/2020 au 01/09/2020
. 33% du 02/09/2020 au 6/12/2021
— PGPA : arrêt de travail depuis la date de l’accident,
— [Localité 12] personne temporaire :
. 3h/jour du 10/09/2019 au 31/01/2020
. 1h30 par jour du 01/02/2020 au 01/09/2020
— souffrances endurées : 4/7 ;
— consolidation des blessures : 06/12/2021 ;
— tierce personne pérenne : non justifiée ;
— déficit fonctionnel permanent : 17% ;
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 ;
— préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
— préjudice d’agrément : la reprise du vélo et du footing est durablement compromise ;
— préjudice professionnel : reprise de l’activité antérieure durablement compromise possibilité de travail sédentaire, de réflexion et/ou de bureau ;
— préjudice sexuel : perte de libido ;
— soins futurs : suivi psychiatrique et orthophonie deux fois par semaine pendant un an.
Par actes signifiés les 11 et 12 janvier 2024, Mme [K] [V] a fait assigner Mme [P] [L], la société AREAS DOMMAGES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du VAL D’OISE devant le tribunal.
Par conclusions signifiées le 2 août 2024, Mme [K] [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise complémentaire et de provisions.
Par dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [V] demande au juge de la mise en état de :
— ORDONNER la réalisation d’une expertise médicale complémentaire au rapport du Docteur [R] et MISSIONNER tel médecin neurologue qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante :
« Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails
• Les circonstances du fait dommageable initial
• Les lésions initiales
• Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
Déficit fonctionnel Permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Evaluer l’éventuel besoin en soutien à l’autonomie ou à la vie en Société en cas d’altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques et défini comme l’accompagnement d’une personne dans l’exercice de son autonomie dans le respect de ses aspirations personnelles.
Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
Préjudice professionnel après consolidation :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
o une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
o un changement d’activité professionnelle,
o une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ou une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
o une obligation de formation pour un reclassement professionnel
o une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
o une dévalorisation sur le marché du travail
o une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
o une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ ou de limiter la capacité de travail.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique
Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif. »
— CONDAMNER la Compagnie AREAS DOMMAGES à lui verser une provision complémentaire à valoir sur indemnisation définitive de ses préjudices à hauteur de 45.000€
— CONDAMNER la Compagnie AREAS DOMMAGES à lui verser une somme de 5.000 € à titre de provision ad litem.
— CONDAMNER la Compagnie AREAS DOMMAGES à un article 700 à hauteur de 1.500€ dans le cadre de l’incident et aux entiers dépens de l’incident,
— FIXER une date de plaidoirie sur le fond pour le premier trimestre de l’année 2026.
Par dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état de :
Sur la demande d’expertise :
A titre principal,
— CONSTATER que la demande de « complément d’expertise » sollicitée par Madame [V] s’analyse en réalité en une demande de contre-expertise ;
— JUGER que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître d’une demande de contre-expertise ou d’une demande de nouvelle expertise judiciaire ;
En conséquence :
— DECLARER Madame [V] irrecevable en sa demande d’expertise ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise en état se déclarait compétent pour connaitre de la demande d’expertise formulée par Madame [V],
— JUGER que Madame [V] ne justifie pas d’un motif légitime à la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande d’expertise ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise en état faisait droit à la demande d’expertise formulée par Madame [V],
— PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves d’usage de la SOCIETE AREAS DOMMAGES,
— ORDONNER une mesure d’expertise complète confiée à un Expert neuropsychiatre, à charge pour lui de s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, destinée à évaluer l’ensemble des préjudices d’ordre neuropsychiatrique de Madame [V] en lien causal direct et certain avec l’accident de la circulation litigieux et à se substituer à l’expertise réalisée par le Docteur [G],
— DIRE que la mission qui sera confiée à l’Expert sera la suivante :
« Se faire communiquer par le demandeur, tout document utile à sa mission (incluant les comptes-rendus d’hospitalisation, comptes-rendus opératoires, dossier médical du médecin traitant et plus généralement tous documents de nature à éclairer l’expert sur la situation médicale du demandeur, ainsi que les documents permettant d’établir le préjudice économique),
Convoquer les parties par courrier recommandé avec accusé de réception et leur conseil par lettre simple,
Interroger le demandeur et recueillir les observations contradictoires des défendeurs afin de :
reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
connaître l’état antérieur du demandeur,
consigner les doléances du demandeur.
Procéder à l’examen clinique du demandeur et analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable (accident de la circulation du 10 septembre 2019), les lésions initiales et les séquelles d’ordre neuropsychiatrique invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable directement et certainement à l’accident de la circulation litigieux :
Déterminer la durée du déficit fonctionnel, temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux et la durée,
Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
Dire si, après consolidation, le demandeur subit une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage,
En cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du demandeur,
Dire si le demandeur doit avoir recours à une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures et en jours),
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la scolarité ou de la profession ou d’opérer une reconversion,
Dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée (en chiffrant ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7),
Dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
Dire s’il existe un préjudice d’agrément, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sport et activités de loisir qui étaient les siens avant l’accident litigieux,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ;
Dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et fixer les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
Dire que l’Expert pourra, après en avoir informé le juge et les parties, s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien,
Dire que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 5 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations, auxquelles l’expert répondra dans son rapport définitif. »
— JUGER que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés de la demanderesse,
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
— JUGER que l’indemnisation provisionnelle allouée à Madame [V] devra être limitée à la somme non sérieusement contestable de 45.000 €, compte tenu de la liquidation totale de son préjudice et des provisions déjà versées,
— REJETER la demande de provision ad litem formulée par Madame [V],
En tout état de cause,
— REJETER les demandes de Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens de la présente procédure d’incident, dont distraction au profit de Maître Christine LIMONTA, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme [P] [L] et la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du VAL D’OISE, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la caisse.
L’incident a été plaidé à l’audience du 7 avril 2025 et mis en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I – Sur la demande d’expertise complémentaire :
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
A l’appui de sa demande d’expertise, Mme [K] [V] fait valoir que le rapport réalisé par le docteur [R] a relevé des séquelles cognitives mais ne les a pas évaluées. Elle estime que les éléments médicaux produits mettent pourtant en évidence de manière incontestable l’existence de séquelles cognitives de nature à modifier les conclusions sur plusieurs postes de préjudices, ce qui justifie la désignation d’un expert neurologue. Elle précise qu’elle n’entend pas remettre en question l’évaluation des docteurs [R] et [G], mais estime qu’il s’agit d’un complément d’expertise qui devra d’ailleurs s’appuyer sur les conclusions de l’expertise déjà réalisée. Elle ajoute sur ce point que le docteur [R] peut être désigné afin d’effectuer la synthèse avec l’expertise déjà réalisée ou que la mission de l’expert neurologue peut être strictement limitée à l’évaluation des préjudices neurologiques dont les parties tiendront compte dans leurs conclusions. Elle en déduit que le juge de la mise en état est compétent pour l’ordonner.
La compagnie AREAS DOMMAGES fait valoir quant à elle que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner une mesure de contre-expertise qui relève seulement du tribunal. Elle expose ainsi qu’un rapport d’expertise judiciaire a déjà été rendu dans cette affaire et que les documents médicaux produits par Mme [K] [V] sont pour la quasi-totalité antérieurs aux accédits des docteurs [R] et [G]. Elle estime que Mme [K] [V] entend en réalité remettre en cause les conclusions des premiers experts qui n’ont pas retenu la nécessité d’une expertise neurologique ce qui constitue à tout le moins une demande de nouvelle expertise judiciaire relevant uniquement de la compétence du juge du fond. La compagnie d’assurance ajoute que le docteur [R] a procédé à un examen neurologique de Mme [K] [V] consigné dans son rapport sans qu’il ait estimé nécessaire de recourir à un sapiteur neurologue. Elle en déduit que Mme [K] [V] devra être déclarée irrecevable en sa demande d’expertise qui relève exclusivement de la compétence du juge du fond.
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état s’estimait compétent, la compagnie AREAS DOMMAGES fait valoir qu’en présence du rapport du docteur [R] et de son sapiteur, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer et qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime à la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire. Elle sollicite en conséquence le débouté de la demande d’expertise sollicitée.
A titre infiniment subsidiaire, si le juge de la mise en état faisait droit à la demande d’expertise, la compagnie AREAS DOMMAGES demande que cette mesure soit confiée à un expert en neuropsychiatrie chargé d’évaluer l’ensemble des troubles neuropsychiatriques présentés par Mme [K] [V], ses conclusions ayant vocation à se substituer à celles du docteur [G] afin d’éviter que des préjudices soient évalués deux fois. Elle s’oppose également à la mission ANADOC suggérée par Mme [K] [V] qui n’est pas conforme sur plusieurs postes de préjudice à la nomenclature DINTILHAC et à la jurisprudence.
SUR CE,
Aux termes des dispositions précitées, le juge de la mise en état est incompétent pour ordonner une contre-expertise, cette mesure ressortant de la formation du tribunal jugeant l’affaire au fond.
En l’espèce, le rapport d’expertise réalisé par le docteur [R] expert orthopédiste qui s’est adjoint l’avis du docteur [G], psychiatre, a été remis le 21 décembre 2021 à la suite de réunions d’expertise du 19 mars 2021 et du 6 décembre 2021. Le rapport se prononce sur l’ensemble des préjudices de Mme [K] [V] conformément à la mission confiée au terme de l’ordonnance de référé.
Mme [K] [V] fait état de troubles cognitifs qui n’ont pas été pris en compte par le docteur [R] dans son rapport de synthèse. Elle produit notamment le rapport du docteur [Z], médecin conseil neurologue qui l’a examinée le 2 juin 2022 mettant en évidence des troubles cognitifs de type syndrome post-commotionnel et syndrome anxio-dépressif susceptibles selon ce médecin de justifier un déficit fonctionnel permanent imputable à ces seuls troubles. Elle verse également une lettre du docteur [B] en date du 27 octobre 2022 préconisant la réalisation d’un bilan relatif aux troubles cognitifs toujours présentés par la patiente. Elle verse enfin un bilan orthophonique réalisé le 17 janvier 2023 concluant à un déficit de compétences mnésiques et un déficit des fonctions exécutives sans trouble du langage.
Il convient de relever que lors de l’expertise le docteur [R] a pu faire référence aux troubles cognitifs présentés par Mme [K] [V] et au suivi orthophonique réalisé conjointement au suivi psychologique que ces troubles ont nécessité au sein de l’hôpital de [Localité 10]. A l’issue de l’examen, ont été retenues les séquelles orthopédiques et le syndrome post-traumatique anxio dépressif intriqué avec un syndrome post-commotionnel sans lésion cérébrale. L’ensemble des bilans orthophoniques et les évaluations psychologiques réalisés au jour de l’examen du sapiteur psychiatre ont d’ailleurs été soumis au sapiteur psychiatre au jour de l’examen à l’issue duquel il a conclu à un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 9%.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les troubles cognitifs présentés par Mme [K] [V] n’aient pas été connus des experts qui l’ont examiné. La demande d’expertise complémentaire consiste donc en réalité à remettre en question l’appréciation et la quantification de ces troubles par les experts, notamment le sapiteur psychiatre, en désignant un nouvel expert neurologue afin de les apprécier à nouveau. Ce nouvel examen qui vise ainsi à remettre en cause les conclusions des premiers experts et qui s’apparente donc à une contre-expertise ne relève donc pas de la compétence du juge de la mise en état.
Il sera relevé à cet égard que la juridiction du fond qui n’est pas liée par les conclusions de l’expertise et qui pourra tenir compte des nouvelles pièces produites par la demanderesse, pourra le cas échéant s’écarter des évaluations critiquées et ordonner une nouvelle expertise si elle s’estime insuffisamment informée sur l’étendue des troubles présentés par Mme [K] [V].
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la demande d’expertise est irrecevable et qu’il appartient au juge du fond de la trancher.
II – Sur la demande de provision :
Mme [K] [V] sollicite la somme de 45.000 euros à titre de provision complémentaire. La compagnie AREAS accepte le versement de la somme de 45.000 euros compte tenu de son offre et des provisions déjà versées à hauteur de 20.000 euros.
Au regard de cet accord, il y a lieu d’allouer à Mme [K] [V] la somme de 45.000 euros à titre de provision.
Mme [K] [V] sollicite la somme de 5.000 euros pour les frais de procédure, notamment d’expertise. La compagnie AERAS s’oppose à cette demande.
Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande d’expertise, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision pour les frais de procédure.
III – Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la solution du litige il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
DIT qu’il appartient au juge du fond de statuer sur la demande de nouvelle expertise ;
DÉBOUTE Mme [K] [V] de sa demande de voir ordonner par le juge de la mise en état une expertise complémentaire ;
CONDAMNE la société AERAS DOMMAGES à payer à Mme [K] [V] la somme de 45.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
DÉBOUTE Mme [K] [V] de sa demande de condamnation au titre de la provision pour frais d’instance ;
DÉBOUTE Mme [K] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 15 Septembre 2025 à 13h30 et invite Mme [K] [V] à conclure au fond ;
Faite et rendue à [Localité 11] le 02 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
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