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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 2 déc. 2024, n° 24/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01819 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01819 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYIQ – M. [L] [K]
Ordonnance du 02 décembre 2024
Minute n°24/1032
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [N] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [L] [K]
né le 01 Février 2005, demeurant CCAS – 3 bis rue des Poids aux Lombards – 77400 LAGNY SUR MARNE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [L] [K],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 01 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [K], reçue et enregistrée au greffe le 01 décembre 2024 à 16H04,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 01 décembre 2024 à 16H04 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [L] [K] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28 novembre 2024 à 15h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 1er décembre 2024 à 15h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation, troubles du comportement, impulsivité.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28 novembre 2024 à 15h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [L] [K] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [K],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 à 11H20,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [K] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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