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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJMB
MINUTE : 26/20
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, et en présence de Madame [O] [P] étudiante en master 2, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Maître Daouda DIOP, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 janvier 2026.
Monsieur [L] [U] [Y] a été admis le 20 janvier 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [X] [H] ([D]), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].
Depuis cette date, Monsieur [L] [U] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 26 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [U] [Y].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 20 janvier 2026 à 11h20;
— un certificat médical des 24 heures du 21 janvier 2026 à 11h11, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 23 janvier 2026 à 10h30 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 27 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 27 janvier 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 29 janvier 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Maître Daouda DIOP , conseil de Monsieur [L] [U] [Y] est entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers (son beau-père) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 20 janvier 2026, le patient ayant été hospitalisé depuis le 10 janvier 2025 et que depuis son entrée dans le service, il a été observé une majoration progressive d’idées délirantes de persécution, avec des comportements de mises en danger lors de sorties avec consommation de cannabis, sa famille mettant également en avant une inquiétude devant la multiplication des messages rapportant des idées de persécution à leur encontre.
Le certificat de 24 heures mentionne que le patient présente une opposition passive aux soins, qu’il persiste une charge délirante de persécution, avec une faible conscience des troubles, un déni des problèmes d’addictions au cannabis et une opposition à la prise en charge proposée, notamment sur le plan des traitements.
Le certificat de 72 heures indique que ce patient hospitalisé pour décompensation délirante sur un trouble psychotique chronique connu présente une opposition passive aux soins, une symptomatologie délirante sur un versant de persécution, une anosognosie, et un déni de son addiction au cannabis, qu’il reste globalement opposé à la prise en charge proposée avec des rationalisations concernant ses traitements médicamenteux.
Au jour de l’avis médical motivé du 27 janvier 2026, le patient présente toujours des idées délirantes de persécution envers l’équipe soignante, les autres patients du service et sa famille, ainsi que des mises en danger sur consommation de cannabis.
Il est également précisé qu’il est dans le déni des troubles et la rationalisation, l’adhésion aux soins notamment hospitaliers restant très mauvaise, qu’en soins libres il pourrait solliciter sa sortie de façon précoce, qu’il ne s’inscrit pas dans sa prise en charge et pourrait consommer du cannabis en extérieur ce qui majorerait ainsi ses idées délirantes de persécution entraînant des mises en danger, celui-ci ayant pu se montrer menaçant dans des messages adressées à sa famille.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le patient qui reconnaît consommer du cannabis depuis l’âge de 16 ans déclare avoir arrêté le traitement qu’il suivait au centre C3P1 et avoir repris de son chef une forte consommation de cannabis.
S’il déclare qu’il se sent plus calme aujourd’hui que lors de son hospitalisation laquelle l’a aidée à se soigner, il estime que le traitement qu’il lui est proposé actuellement doit encore être modifié (il estime que le Risperdal n’est pas adapté à sa pathologie et qu’il conviendrait d’augmenter ses doses de valium).
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [U] [Y] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement éclairé aux soins psychiatriques qui lui sont nécessaires assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En effet, si le patient déclare accepté le principe de suivre des soins en établissement hospitalier il est à craindre une reprise rapide de ses consommations addictives, son sevrage ne datant que d’une quinzaine de jours, avec un arrêt du traitement mis en place.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [U] [Y] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [U] [Y];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 29 Janvier 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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