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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00928 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G62S Minute N°933/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 [15] 2025 pour notification à [V] [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 18 Septembre 2025
[V] [G]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Septembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Septembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 18 Septembre 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 18 Septembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025
Décision du 18 Septembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assistée de Isabelle MAHIER, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [V] [G]
né le 16 Juin 1973 à [Localité 11]
Date de la réadmission : 12/09/2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 27/03/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 4]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 16 Septembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] le 15 Septembre 2025, un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [V] [G], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CHANSON, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CHANSON s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27/03/2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [H] le 08 Avril 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 08 Avril 2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 12/09/2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [S] le 12/09/2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 12/09/2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [I] le 15/09/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, Mme [G] a été admise le 19 mars 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une tentative d’autolyse médicamenteuse après une autre tentative une semaine auparavant. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge délégué du 27 mars 2025
Par certificat médical du 8 avril 2025, le docteur [H] modifiait les modalités de prise en charge de Mme [G] au profit d’un programme de soins compte tenu de l’amélioration progressive de l’état de la patiente depuis son entrée en hospitalisation, tout en relevant que la fragilité de cette stabilisation imposait un suivi particulièrement intensif.
Les certificats médicaux suivants mentionnaient un état clinique stationnaire, avec persistance de symptômes dépressifs marqués et sensibles aux facteurs de stress, nécessitant un suivi rapproché pluridisciplinaire – ce dans un contexte où Mme [G] est suivie depuis plusieurs années pour un trouble chronique caractérisé par une instabilité de l’humeur, et a été hospitalisée à de multiples reprises pour des décompensations brutales avec alternance rapide de périodes d’exaltation et de dépressions majeures avec de graves mises en danger
Par certificat médical du 12 septembre 2025, le docteur [S] a réintégré Mme [G] en hospitalisation complète en ce qu’elle exprimait être envahie par des hallucinations auditives lui intimant l’ordre de se tuer, le risque de passage à l’acte auto-agressif étant, compte tenu des antécédents de la patiente, qualifié de majeur
Le certificat médical du même jour du docteur [U] précise que Mme [G] est réhospitalisée suite à la recrudescence brutale de ses troubles avec des idéations suicidaires et un état confusionnel
L’avis médical du docteur [I] du 15 septembre 2025, à l’appui de notre saisine, indique que Mme [G], alors en chambre d’isolement, présente une désorganisation psychique importante avec un discours délirant, son état ne lui permettant pas de donner un consentement éclairé. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
A l’audience, Me CHANSON s’en rapporte.
En l’état des éléments précités, les conditions des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [V] [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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