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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01153 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAJG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00266
N° RG 24/01153 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAJG
Copie :
— aux parties en LRAR
[11] ([6])
M. [L] [F] [H] ([5])
— avocat ([6]) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [B] [K], Assesseur employeur
— [G] [C], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F] [H]
né le 21 Mai 1984 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 janvier 2024, l'[10] adressait à Monsieur [F] [H] [L] une mise en demeure d’un montant de 48.264 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire pour la régularisation des années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Courant février 2024, la lettre recommandée contenant la mise en demeure revenait avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 17 avril 2024, l'[10] adressait à Monsieur [F] [H] [L] une mise en demeure d’un montant de 5.320 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le premier trimestre 2024.
Le 19 avril 2024, Monsieur [F] [H] [L] accusait réception de la lettre recommandée contenant la contrainte du 17 avril 2024.
Le 24 mai 2024, Monsieur [F] [H] [L] cessait son activité de commerçant.
Le 28 août 2024, l'[10] adressait à l’encontre de Monsieur [F] [H] [L] une contrainte d’un montant de 4.814 euros en visant la mise en demeure du 31 janvier 2024 et celle du 17 avril 2024.
Le 04 septembre 2024, la contrainte était signifiée à personne par commissaire de justice.
Le jour même, Monsieur [F] [H] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en indiquant qu’il n’était plus travailleur indépendant pendant la période visée par la contrainte.
Le 07 janvier 2025, Monsieur [F] [H] [L] concluait au débouté du demandeur.
Le 10 janvier 2025, l'[10] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 4.814 euros du fait de son affiliation comme indépendant du fait de son activité de commerçant et au paiement de la signification de la contrainte.
Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont l’organisme de recouvrement qui sollicitait 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [F] [H] [L] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[10] rapporte bien la preuve que Monsieur [F] [H] [L] doit payer la somme de 4.814 euros au titre des cotisations et contributions personnelles obligatoires minimales du fait d’une absence de revenus pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 au titre de son affiliation comme auto-entrepreneur pour laquelle il se faisait radier seulement le 24 mai 2024 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [H] [L] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [H] [L] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de l'[9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour se défendre ;
Attendu toutefois qu’en équité, il n’apparaît opportun de faire droit à cette demande ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter l'[10] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [H] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [H] [L] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF [7] à l’encontre de Monsieur [F] [H] [L] le 28 août 2024 pour un montant de 4.814 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF [7] à l’encontre de Monsieur [F] [H] [L] le 28 août 2024 pour un montant de 4.814 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [L] à payer à l’URSSAF [7] cette contrainte émise le 28 août 2024 pour un montant de 4.814 (quatre mille huit cent quatorze) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [L] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE l'[11] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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