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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 27 janv. 2025, n° 24/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 27 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/01272 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GW54
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. LOISIRS FINANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 909 592, dont le siège social est sis 143 Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
Représentée par la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Madame [X] [P]
née le 17 Août 1993 à VALENCIENNES (59300), demeurant 3, Place Albert René – 76600 LE HAVRE
Monsieur [N] [W]
né le 14 Avril 1992 à TONNEINS (47400), demeurant 3, Place Albert René – 76600 LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : sans débats en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : – en matière de rectification d’erreur matérielle,
— prononcé le 27 Janvier 2025
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE, chargée des contentieux de la Protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en date du 04 Novembre 2024 opposant la SA LOISIRS FINANCE à Madame [X] [P] et Monsieur [N] [W], le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du HAVRE a notamment :
— Déclaré la SA LOISIRS FINANCE recevable en ses demandes ;
— Condamné solidairement Madame [X] [P] et Monsieur [K] [W] à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 10 314,51 euros (dix mille trois cent quatorze euros et cinquante-et-un centimes) au titre du contrat de crédit affecté du 11 avril 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 4,82 % à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamné solidairement Madame [X] [P] et Monsieur [K] [W] à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 400 euros au titre de la clause pénale ;
— Débouté la SA LOISIRS FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné in solidum Madame [X] [P] et Monsieur [K] [W] aux entiers dépens ;
— Condamné solidairement Madame [X] [P] et Monsieur [K] [W] à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 26 Novembre 2024, la SA LOISIRS FINANCE, par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite voir rectifier le jugement rendu le 04 Novembre 2024 en ce que cette décision comporte une erreur matérielle sur le prénom de Monsieur [W] "[K]« alors que son prénom est »[N]", comme étant indiqué dans l’assignation intoductive d’instance et dans les pièces jointes au dossier.
Madame [X] [P] et Monsieur [N] [W] ont été informés de la requête par courrier du Greffe en date du 12 Décembre 2024 et n’ont pas formulé d’observations dans les délai de 15 jours qui leur avait été imparti.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d’office.
En l’espèce, il est avéré que le jugement rendu le 04 Novembre 2024 comporte une erreur matérielle en ce que le prénom de Monsieur [W] est "[N]« et non »[K]" comme indiqué dans l’intégralité du jugement.
Il convient de rectifier cette erreur.
Il y a donc lieu de modifier le prénom de Monsieur [W] dans l’intégralité du jugement du 04 Novembre 2024 :
« Monsieur [K] [W] »
en ces termes :
« Monsieur [N] [W] ».
Le reste du jugement et du dispositif sera inchangé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux de la protection, statuant en matière d’erreur matérielle ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que le jugement n° 987/24 (numéro de minute) rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du HAVRE le 04 Novembre 2024 est affecté d’une erreur matérielle ;
DIT que l’intégralité du jugement rendu le 04 Novembre 2024 sera modifiée quant au prénom de Monsieur [W] :
« Monsieur [K] [W] »
en ces termes :
« Monsieur [N] [W] ».
DIT que le reste du jugement et du dispositif du jugement est inchangé ;
DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement du 04 Novembre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du HAVRE et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ LE 27 Janvier 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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