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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 15 juil. 2025, n° 19/03729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPORIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CORAIL II, agissant poursuites et diligences de syndic la SAS CABINET AUMOND-GIBON-PRAIRIE immatriculé au RCS de CAEN sous le numéro B c/ - S.A. MMA IARD, - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 19/03729 – N° Portalis DBW5-W-B7D-HB6L
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPORIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CORAIL II
agissant poursuites et diligences de syndic la SAS CABINET AUMOND-GIBON-PRAIRIE immatriculé au RCS de CAEN sous le numéro B 319 100 699 , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE agissant par Me Nicolas
MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
DEFENDEURS
— MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
prise en la personne de sesreprésentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Christine CORBEL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 92 et par Me Guillaume BARTHELEMY avocat plaidant au baarreau de PARIS
— S.A. MMA IARD
RCS du MANS n° 440 048 882
Agissant conjointement avec MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et unies d’intérêts en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
— S.A. MMA IARD
RCS duMANS n° 440 048 882
Agissant conjointement avec MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et unies d’intérêts venant aux droits D’AZUR ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Christine CORBEL – 92, Me Emmanuelle DUVAL, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Etienne HELLOT – 73, Me Nicolas MARGUERIE – 24, Me Anne RABAEY, Me Florence TOUCHARD – 65
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
— S.A.S. B’PLAST
immatriculée sous le numéro 350 257 606 du registre du commerce et des sociétés de VIRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL LEXO AVOCATS intervenant par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
— Société SMAC
RCS N° 682 040 837
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par L’AARPI TOUCHARD-TOUCAS agissant par Me Florence TOUCHARD, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 65 et par la SCP LENGLET MALBESIN&Associés intervenant par Me Florence MALBESIN avocat plaidant au barreau de ROUEN
— Société SOGEA NORD OUEST
RCS de ROUEN n° B 344 314 976
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
— S.A. AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur de WEST DECOR
RCS NANTERRE N° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG en COTENTIN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS LE MANS B 775 652 126
Agissant conjointement avec MMA IARD et unies d’intérêts en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS LE MANS B 775 652 126
Agissant conjointement avec MMA IARD et unies d’intérêts venant aux droits D’AZUR ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 06 janvier 2025, tenue en audience publique en formation double rapporteur devant Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente et Mélanie HUDDE, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Juillet deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement 03 avril 2025
Décision contradictoire , en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Au [Adresse 4] se trouve un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé résidence [Adresse 8] (bâtiment collectif à usage d’habitation comprenant 33 logements – R + 3 sur sous-sol).
Cet ensemble immobilier bénéfice d’une police dommages-ouvrage souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— la société SOGEA NORD OUEST, en qualité d’entreprise générale,
— M. [U] [Y], architecte DPLG aujourd’hui décédé, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), selon contrat d’architecte signé le 15 décembre 2005.
Pour la réalisation des travaux, la société SOGEA NORD OUEST a conclu divers contrats de sous-traitance, notamment avec :
— la société B’PLAST au titre du lot “menuiseries extérieures PVC”,
— la société CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société AZUR ASSURANCES IARD (aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), au titre du lot “serrurerie / métallerie”,
— la société OUEST DECOR, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, au titre du lot “ravalement”,
— la société SMAC, au titre du lot “étanchéité”.
Selon procès-verbal signé le 26 septembre 2006, la réception des travaux a été prononcée sans réserve avec effet à la date du 22 septembre précédent.
Par courrier recommandé en date du 1er septembre 2015, le syndic de la résidence [Adresse 8] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage au titre de différents dommages. Un rapport préliminaire, mentionnant une DOC au 16 janvier 2006 et procédant à l’analyse de 21 désordres déclarés, a été établi le 5 octobre 2015 par le Cabinet Yves PEREZ – IXI et notifié le lendemain. Aux termes d’un courrier du 7 octobre 2015, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont accepté la mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage qu’au titre du dommage n° 2 déclaré (correspondant à deux éclats d’enduit en façade) et ont proposé, à ce titre, une indemnité de 1 500 euros TTC.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2016, le syndic a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage au titre des trois dommages suivants : absence d’étanchéité des balcons du sol, traces d’humidité dans la cage d’escalier, problème au niveau de la VMC qui aspire trop ce qui rend difficile de chauffer les logements. L’assureur dommages-ouvrage a mandaté aux fins d’examen des nouveaux désordres déclarés le cabinet SARETEC (M. [G]), lequel a déposé un rapport unique “dommages-ouvrage” le 22 août 2016. L’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie pour les trois nouveaux dommages déclarés.
Contestant les refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage et estimant insuffisante l’offre indemnitaire formulée par ce dernier au titre du dommage n° 2, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a, selon exploits des 12, 13 et 19 septembre 2016, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Selon ordonnance de référé du 13 avril 2017, cette demande a été accueillie favorablement, l’expert recevant notamment pour mission d’examiner les désordres mentionnés dans les déclarations de sinistre de 2015 et 2016 et dans les rapports PEREZ et SARETEC, ainsi que de décrire l’étendue de la mission de l’architecte.
M. [K] [O], expert désigné, a déposé son rapport le 17 juin 2019.
Par actes d’huissier de justice en date des 9 et 10 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a assigné la société MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SOGEA NORD OUEST en sa qualité d’entreprise générale et la MAF en sa qualité d’assureur de M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’indemnisation de ses préjudices, se prévalant des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil pour les dommages D01, D13, D03, D18, D35, D05, D22, D26, D07, D25 et D40 et des dispositions des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances pour les dommages D02 et D23 (enrôlement sous le n° de RG 19/03729).
Le 4 février 2020, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance, conjointement avec la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par actes d’huissier de justice en date des 13 et 20 juillet 2020 ainsi que 6 août 2020, la société SOGEA NORD OUEST a assigné en intervention forcée devant ce tribunal la société B’PLAST, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société OUEST DECOR (société liquidée), la société SMAC, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant conjointement et unies d’intérêts et venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la société CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT (société radiée), ce aux fins de garantie sur le fondement des articles 1792 et 1147 ancien du code civil (enrôlement sous le n° de RG 20/02653).
Le 18 novembre 2020, cette nouvelle procédure a été jointe à l’instance principale n°19/03729.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des dernières écritures des parties, à savoir :
— pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], ses conclusions N°2 notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024,
— pour la MAF en sa qualité d’assureur de M. [Y], ses conclusions N°2 notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023,
— pour la société SOGEA NORD OUEST, ses conclusions N°5 notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024,
— pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant conjointement et unies d’intérêt en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, leurs conclusions N°2 notifiées par la voie électronique le 30 juin 2023,
— pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant conjointement et unies d’intérêts venant aux droits d’AZUR ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la société CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT, leurs conclusions N°3 notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024,
— pour la société B’PLAST, ses conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024,
— pour la société SMAC, ses conclusions N°2 notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024,
— pour la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OUEST DECOR, ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 6 janvier 2025.
Initialement annoncé pour le 3 avril 2025, le délibéré a dû être prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour eu égard à l’indisponibilité d’un magistrat et à la surcharge de travail d’un autre magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est indiqué qu’il ne sera donné aucune suite aux demandes de “donner acte”, de “constater” et de “dire et juger”, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dommages D01 (défaut de présence d’oreilles au niveau des bavettes) et D13 lié (micro-fissures au droit d’allèges)
Ces dommages correspondent à un “cas général récurrent d’absence d’oreille (= renvoi d’eau latéral) sur les bavettes en aluminium laqué, favorisant la fixation de la pollution urbaine, entraînant des salissures inesthétiques de coulures d’eau de pluie en “moustaches” sur les façades, et usant prématurément l’enduit extérieur, jusqu’à occasionner des micro-fissures”.
Ces dommages – dont M. [O] a indiqué qu’ils ne nuisent ni à la destination ni à la solidité de l’ouvrage – concernent le lot menuiseries extérieures que la société SOGEA NORD OUEST a sous-traité à la société B’PLAST.
L’expert judiciaire a proposé de retenir les responsabilités suivantes :
maître d’oeuvre d’exécution (défaut de surveillance) : 30 %
entreprise générale SOGEA NORD OUEST (défaut d’adaptation) : 10 %
entreprise B’PLAST (défaut de conception/exécution) : 60 %.
A l’occasion de ses réponses aux dires (cf page 15 de son rapport), M. [O] a fait état d’un non-respect des règles de l’art, exposant : “dès lors que la bavette est saillante en façade, alors les joues latérales (= les oreilles) doivent également être saillantes pour permettre de rejeter en les guidant à l’extérieur les eaux de ruissellement”.
Du chef de ces deux dommages, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sollicite, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, la condamnation in solidum de la société SOGEA NORD OUEST et de la MAF prise en sa qualité d’assureur de M. [Y] à lui régler une indemnité de 1 585, 58 euros TTC, avec actualisation de cette somme selon l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] et la date du règlement. Le demandeur estime que M. [Y] “s’était vu confier par le promoteur de l’opération de construction une mission de maîtrise d’oeuvre complète (MOC + MOE)” et qu’il s’est montré défaillant au stade de l’exécution de ses obligations contractuelles dans le suivi de la maîtrise d’oeuvre d’exécution du chantier.
Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux dommages intermédiaires. Les actions fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun se transmettent aux acquéreurs successifs de l’immeuble.
Il est constant également que la faute du sous-traitant à l’origine d’un désordre engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître d’ouvrage et des propriétaires successifs de l’ouvrage. La règle est générale et s’applique quelle que soit la faute commise par le sous-traitant, qu’il s’agisse d’une faute d’exécution ou de conception.
Eu égard au défaut d’adaptation relevé à son encontre par M. [O] et au défaut de conception/exécution du sous-traitant dont doit également répondre l’entreprise générale, la responsabilité de la société SOGEA NORD OUEST est engagée par application de l’article 1147 ancien du code civil vis-à-vis du demandeur.
La MAF oppose qu'“aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de M. [Y] en l’absence de démonstration d’une intervention de sa part au stade de la maîtrise d’oeuvre d’exécution”.
Aux termes de son rapport (cf p5), M. [O] a retenu que M. [Y] “serait intervenu pour la conception générale, en éventuelle co-traitance du CCTP avec le Cabinet MOY, sans participer à la Maîtrise d’Oeuvre d’Exécution”.
Si trois procès-verbaux de suivi de chantier ont été versés aux débats qui évoquent M. [Y] en tant qu’architecte mandataire, ces documents ne mentionnent toutefois pas M. [Y] comme présent ni comme destinataire. Ainsi, M. [Y] n’a manifestement pas pris part à l’exécution du chantier.
Le procès-verbal de réception des travaux est signé uniquement par le maître d’ouvrage et la société SOGEA NORD OUEST. Aucun nom de maître d’oeuvre n’y figure.
Le contrat d’architecte du 15 décembre 2005 versé aux débats, qui attribue une mission de maîtrise d’oeuvre à M. [Y], ne contient malheureusement aucune indication quant aux éléments de mission confiés (aucune case cochée). Les honoraires HT de l’architecte ont été fixés au pourcentage au taux relativement bas de 4, 50 % du montant final hors taxes des travaux, soit un montant des honoraires estimé à 70 200 euros HT. Le montant des honoraires convenus ne correspond pas au montant des honoraires généralement pratiqués pour une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Certes, le contrat de travaux régularisé le 10 janvier 2006 entre la SCI LE CORAIL (maître de l’ouvrage) et la société SOGEA NORD OUEST mentionne, en son article 6, que “le maître d’ouvrage a confié la mission de maîtrise d’oeuvre de conception et de suivi général de la réalisation de l’ensemble du projet au Cabinet [U] [Y]”. Toutefois, ce contrat ne produit effet qu’entre ses parties et n’oblige pas M. [Y].
En l’absence d’éléments établissant que M. [Y] serait intervenu en tant que maître d’oeuvre d’exécution – et non exclusivement en tant que maître d’oeuvre de conception – la responsabilité de l’intéressé ne peut pas être retenue sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil au titre des dommages D01 et D13.
Par suite, le demandeur sera débouté de son action directe contre la MAF au titre des dommages D01 et D13.
M. [O] a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 1 585, 58 euros TTC suivant devis de SMN du 26 février 2019.
En conséquence, la société SOGEA NORD OUEST sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1 585, 58 euros TTC au titre des travaux de reprise des dommages D01 et D13, valeur juin 2019 (époque du dépôt du rapport d’expertise judiciaire), avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
Le demandeur sollicite en outre que la somme actualisée soit majorée d’un taux de 3 % hors taxes (soit 3, 60 % TTC) au titre des honoraires de suivi des travaux de reprise par le syndic.
Cette prétention sera rejetée dans la mesure où le chiffrage des travaux de reprise opéré par l’expert judiciaire et validé par le tribunal inclus des frais de maîtrise d’oeuvre au taux de 10 %.
Dès lors, le syndic n’aura pas réellement de suivi de travaux à opérer.
La conception de l’ouvrage n’étant pas en cause et la preuve de l’intervention de M. [Y] en tant que maître d’oeuvre d’exécution n’ayant pas été rapportée, la société SOGEA NORD OUEST sera déboutée de son recours en garantie dirigé contre la MAF concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D01 et D13.
La société B’PLAST a failli à son obligation de résultat envers la société SOGEA NORD OUEST et a commis un défaut de conception/exécution. Elle devra, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, garantir la société SOGEA NORD OUEST de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D1 et D13, ce uniquement à concurrence de 60 %.
En effet, le tribunal fait intégralement sien le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire et tient compte du fait que le maître d’oeuvre d’exécution – non identifié – n’est pas présent sur la cause. Dès lors, le recours en garantie formé par la société SOGEA NORD OUEST à l’encontre de la société B’PLAST ne peut prospérer que dans la stricte mesure de la part de responsabilité du sous-traitant dans les deux dommages.
Eu égard aux précédents développements, les recours en garantie formés par la société B’PLAST contre la société SOGEA NORD OUEST (peu compréhensible) et la MAF concernant la condamnation à garantir prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D01 et D13 seront rejetés.
Sur le dommage D02 (éclats d’enduit extérieur)
L’expert judiciaire a constaté des éclats d’enduit extérieur sur support hétérogène ayant déjà entraîné une chute ponctuelle de matière (enduit de façade) au 3ème étage, au droit du perron du hall.
Ce dommage concerne le lot ravalement que la société SOGEA NORD OUEST a sous-traité à la société OUEST DECOR.
L’expert judiciaire a proposé de retenir, à hauteur de 100%, la responsabilité de la société OUEST DECOR en raison d’un défaut isolé d’exécution.
Du chef de ce dommage, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sollicite, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances, la condamnation in solidum de la société SOGEA NORD OUEST et de l’assureur dommages-ouvrage à lui régler une indemnité de 1 600 euros TTC, avec indexation.
La garantie décennale – qui profite à l’acquéreur de l’ouvrage – concerne les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Le dommage doit présenter les critères de gravité requis dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.
La collectivité des copropriétaires, constituée en syndicat, a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et relatifs aux parties communes, et peut ainsi exercer l’action fondée sur l’article 1792 du code civil.
La chute de portion d’enduit dans le délai d’épreuve compromet la sécurité des occupants et rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La responsabilité de la société SOGEA NORD OUEST est engagée de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.
Il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que l’assurance dommages-ouvrage garantit “en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil”.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent leur garantie en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, ce qu’elles ne contestent pas.
M. [O] a chiffré les remèdes à hauteur de 1 600 euros TTC (évaluation de l’expert DO PEREZ du 5 octobre 2015 actualisée).
Par suite, la société SOGEA NORD OUEST et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1 600 euros TTC au titre des travaux de reprise du dommage D02, valeur juin 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
Pour la même raison que précédemment indiquée, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à ce que cette somme soit majorée d’un taux de 3 % hors taxes au titre d’honoraires de suivi des travaux de reprise par le syndic.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES disposent, en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, d’un recours subrogatoire à l’encontre des différents constructeurs et/ou de leurs assureurs respectifs.
Elles devront être garanties intégralement par la société SOGEA NORD OUEST de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du dommage D02. En effet, la responsabilité de la société SOGEA NORD OUEST est de plein droit engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle devront également être garanties intégralement par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OUEST DECOR de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du dommage D02. En effet, la responsabilité délictuelle de la société OUEST DECOR est engagée compte tenu du défaut isolé d’exécution commis par le sous-traitant. Le contrat d’assurance souscrit par la société OUEST DECOR auprès de la société AXA FRANCE IARD comporte une garantie “responsabilité du sous-traitant pour dommages de nature décennale”.
En revanche, la preuve n’ayant pas été rapportée de ce que M. [Y] aurait été investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, le recours subrogatoire formé au dispositif de leurs écritures par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la MAF sera rejeté.
En l’absence de faute de M. [Y] à l’origine du dommage D02, le recours en garantie formé par la société SOGEA NORD OUEST à l’encontre de la MAF sera évidemment rejeté.
Compte tenu du défaut isolé d’exécution commis par le sous-traitant, la responsabilité de la société OUEST DECOR est engagée par application de l’article 1147 du code civil vis-à-vis de l’entrepreneur principal. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OUEST DECOR devra garantir la société SOGEA NORD OUEST de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du dommage D02, ce à concurrence de 100 %.
Les recours en garantie formés par la société AXA FRANCE IARD contre la société SOGEA NORD OUEST et la MAF concernant le dommage D02 sont rejetés. Il sera souligné que l’expert judiciaire n’a formulé aucun grief à l’encontre de la société SOGEA NORD OUEST, qu’il n’est pas établi que M. [Y] aurait eu la charge de la surveillance du chantier et que le sous-traitant ne peut se plaindre d’un défaut de surveillance dans l’exécution de ses propres travaux.
La société OUEST DECOR est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SOGEA NORD OUEST (assurance facultative, le sous-traitant n’étant pas tenu de la garantie décennale). Par suite, la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par la société OUEST DECOR qui est d’un montant actualisé de 1 240, 80 euros. En conséquence, la condamnation à garantir prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD l’est sous déduction de ladite franchise.
Sur les dommages D03 (fissuration et micro-fissures) – D18 (trois micro-fissures horizontales en jonction dalle/mur) – D35 (micro-fissurations au droit de liaison dalle/mur)
L’expert judiciaire a constaté l’existence de “micro-fissures éparses non infiltrantes, inesthétiques, sur façades en béton armé banché”.
Ces dommages concernent le lot gros-oeuvre exécuté par la société SOGEA NORD OUEST elle-même, ainsi que le lot ravalement que la société SOGEA NORD OUEST a sous-traité à la société OUEST DECOR.
L’expert judiciaire a proposé de retenir les responsabilités suivantes :
entreprise générale SOGEA NORD OUEST (défaut isolé d’exécution) : 40 %
entreprise OUEST DECOR (défaut d’exécution) : 60 %.
Du chef de ces trois dommages, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sollicite, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, la condamnation de la société SOGEA NORD OUEST à lui régler une indemnité de 8 691, 08 euros TTC, avec indexation.
Il s’agit d’un dommage intermédiaire.
Eu égard au défaut isolé d’exécution relevé à son encontre par M. [O] et au défaut d’exécution du sous-traitant dont doit également répondre l’entreprise générale, la responsabilité de la société SOGEA NORD OUEST est engagée par application de l’article 1147 ancien du code civil vis-à-vis du demandeur.
M. [O] a chiffré les remèdes à hauteur de 8 691, 08 euros TTC, suivant devis AEDIFICE FOSSEY du 8 janvier 2019.
Par suite, la société SOGEA NORD OUEST sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 8 691, 08 euros TTC au titre des travaux de reprise des dommages D03- D18 – D35, valeur juin 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
Pour la même raison que précédemment indiquée, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à ce que cette somme soit majorée d’un taux de 3 % hors taxes au titre d’honoraires de suivi des travaux de reprise par le syndic.
Outre le fait qu’il n’est pas admis qu’un entrepreneur puisse invoquer contre l’architecte un défaut de surveillance dans l’exécution de ses propres travaux, il a déjà été retenu supra que la preuve de l’intervention de M. [Y] en tant que maître d’oeuvre d’exécution n’a pas été rapportée. En conséquence, la société SOGEA NORD OUEST sera déboutée de son recours en garantie dirigé contre la MAF.
Le contrat d’assurance souscrit par la société OUEST DECOR auprès de la société AXA FRANCE IARD comporte une garantie “responsabilité pour dommages matériels intermédiaires”.
Compte tenu du défaut d’exécution commis par le sous-traitant et du manquement à son obligation de résultat, la responsabilité de la société OUEST DECOR est engagée par application de l’article 1147 du code civil vis-à-vis de l’entrepreneur principal. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OUEST DECOR devra garantir la société SOGEA NORD OUEST de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D03-D18 et D35, ce à concurrence de 60 %, le tribunal faisant intégralement sien le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire.
Eu égard aux précédents développements, le recours en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD contre la MAF sera nécessairement rejeté. Le recours en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD contre la société SOGEA NORD OUEST, difficilement compréhensible, sera également rejeté.
La société AXA FRANCE IARD est fondée à toute partie la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par la société OUEST DECOR qui est d’un montant actualisé de 1 240, 80 euros. En conséquence, la condamnation à garantir prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD l’est sous déduction de ladite franchise.
Sur les dommages D05 (défaut d’étanchéité sur boîtes à eaux), D22 (boîte à eau à revoir en terme d’étanchéité) et D26 (défaut de bavette entraînant des coulures sur cage d’escalier)
L’expert judiciaire a constaté, sous la boîte à eau située en applique sur la façade Nord, à l’angle Nord-Est, la présence de longues coulures d’eau de pluie, favorisant la fixation de la pollution urbaine, “dûe à l’absence de pente de la pissette d’évacuation de la toiture-terrasse du 3ème étage, dont les eaux refluent vers la façade”. En page 7 de l’annexe 1, l’expert judiciaire mentionne une pissette “à contre-pente”.
Ces dommages concernent le lot étanchéité que la société SOGEA NORD OUEST a sous-traité à la société SMAC.
M. [O] a proposé de retenir, à hauteur de 100%, la responsabilité de la société SMAC en raison d’un défaut isolé d’exécution.
Du chef de ces dommages, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sollicite, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, la condamnation de la société SOGEA NORD OUEST à lui régler une indemnité de 284, 35 euros TTC, avec indexation.
La société SOGEA NORD OUEST conclut au débouté au motif que la difficulté relèverait de la garantie biennale de bon fonctionnement.
La société SOGEA NORD OUEST ne peut pas être suivie dans son argumentation. La garantie biennale se limite aux éléments d’équipements dissociables dont le “bon fonctionnement” est en cause (= l’aptitude de l’élément d’équipement à remplir sa fonction à condition que le mauvais fonctionnement n’ait d’effet que sur ce dernier). Ici, la pissette est un élément inerte qui n’est pas destiné à “fonctionner”, tel qu’une pompe à chaleur, une chaudière, un climatiseur.
Un immeuble à usage d’habitation collective s’analyse bien en un ouvrage relevant de la construction, permettant l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée en cas de dommage intermédiaire, comme dans le cas d’espèce.
Eu égard au défaut d’exécution du sous-traitant dont doit répondre l’entreprise générale, la responsabilité de la société SOGEA NORD OUEST est engagée par application de l’article 1147 ancien du code civil vis-à-vis du demandeur.
M. [O] a chiffré les remèdes à hauteur de 284, 35 euros TTC, suivant devis SNM du 26 février 2019.
Par suite, la société SOGEA NORD OUEST sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 284, 35 euros TTC au titre des travaux de reprise des dommages D05- D22 – D26, valeur juin 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
Pour la même raison que précédemment indiquée, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à ce que cette somme soit majorée d’un taux de 3 % hors taxes au titre d’honoraires de suivi des travaux de reprise par le syndic.
Outre le fait qu’il n’est pas admis qu’un entrepreneur puisse invoquer contre l’architecte un défaut de surveillance dans l’exécution de ses propres travaux, il a déjà été retenu supra que la preuve de l’intervention de M. [Y] en tant que maître d’oeuvre d’exécution n’a pas été rapportée. En conséquence, la société SOGEA NORD OUEST sera déboutée de son recours en garantie dirigé contre la MAF pour “défaut de direction de travaux”.
La société SOGEA NORD OUEST forme également un recours en garantie contre la société SMAC.
La société SMAC conclut au rejet de ce recours en garantie au motif que l’absence de pente était visible à réception et se trouve “couverte par la réception sans réserve”.
Il est certain que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve. Toutefois, la contre-pente est la cause du dommage et non le désordre indemnisé, lequel réside dans les longues coulures d’eau de pluie qui sont apparues au fil du temps et n’étaient donc pas apparentes lors de la réception. Ainsi, la société SMAC ne peut pas être suivie dans son argumentation.
Compte tenu du défaut isolé d’exécution commis par le sous-traitant et du manquement à son obligation de résultat, la responsabilité de la société SMAC est engagée par application de l’article 1147 du code civil vis-à-vis de l’entrepreneur principal. En conséquence, la société SMAC devra garantir la société SOGEA NORD OUEST de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D05- D22 – D26, ce à concurrence de 100 %.
Sur les dommages D07 (défaut d’étanchéité au raccord couvertine/mur) et D25 (présence de mousse et micro-organismes en façade) lié
L’expert judiciaire a constaté un phénomène de “ruissellement d’eau sur les façades, notamment SUD + muret EST + NORD + Tourelle NORD, occasionnant des salissures inesthétiques avec la fixation de particules de pollutions urbaines, atmosphériques et aussi biologiques”.
Ces dommages concernent le lot étanchéité que la société SOGEA NORD OUEST a sous-traité à la société SMAC et intéressent, selon l’expert judiciaire, les couvertines en tôle d’acier pré-laqué.
L’expert judiciaire a proposé de retenir les responsabilités suivantes :
maître d’oeuvre d’exécution (défaut de surveillance) : 30 %
entreprise générale SOGEA NORD OUEST (défaut d’adaptation) : 10 %
entreprise SMAC (défaut d’exécution) : 60 %.
Du chef de ces dommages, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sollicite, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, la condamnation in solidum de la société SOGEA NORD OUEST et de la MAF en sa qualité d’assureur de M. [Y] à lui régler une indemnité de 6 942, 98 euros TTC, avec indexation.
Il s’agit de dommages intermédiaires.
Eu égard au défaut d’adaptation relevé à son encontre par M. [O] et au défaut d’exécution du sous-traitant dont doit également répondre l’entreprise générale, la responsabilité de la société SOGEA NORD OUEST est engagée par application de l’article 1147 ancien du code civil vis-à-vis du demandeur.
En l’absence d’éléments établissant que M. [Y] serait intervenu en tant que maître d’oeuvre d’exécution – et non exclusivement en tant que maître d’oeuvre de conception – la responsabilité de l’intéressé ne peut pas être retenue sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil au titre des dommages D 07 et D25.
Par suite, le demandeur sera débouté de son action directe contre la MAF au titre des dommages D 07 et D25.
M. [O] a chiffré les remèdes à hauteur de 6 942, 98 euros TTC, suivant devis SNM du 26 février 2019.
En conséquence, la société SOGEA NORD OUEST sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 6 942, 98 euros TTC au titre des travaux de reprise des dommages D 07 et D25, valeur juin 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
Pour la même raison que précédemment indiquée, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à ce que cette somme soit majorée d’un taux de 3 % hors taxes au titre d’honoraires de suivi des travaux de reprise par le syndic.
La conception de l’ouvrage n’étant pas en cause et la preuve de l’intervention de M. [Y] en tant que maître d’oeuvre d’exécution n’ayant pas été rapportée, la société SOGEA NORD OUEST sera déboutée de son recours en garantie dirigé contre la MAF concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D07 et D25.
C’est vainement que la société SMAC conclut au rejet du recours en garantie formé à son encontre par la société SOGEA NORD OUEST aux motifs que le défaut était visible à réception et que la réception sans réserve a purgé les vices apparents. En effet, les désordres ne se sont manifestés qu’avec le temps. Il a fallu des ruissellements d’eau répétés pour que les salissures inesthétiques apparaissent.
La société SMAC a failli à son obligation de résultat envers la société SOGEA NORD OUEST et a commis un défaut d’exécution. Elle devra, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, garantir la société SOGEA NORD OUEST de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D7 et D25, ce uniquement à concurrence de 60 %.
En effet, le tribunal fait intégralement sien le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire et tient compte du fait que le maître d’oeuvre d’exécution – non identifié – n’est pas présent sur la cause. Dès lors, le recours en garantie formé par la société SOGEA NORD OUEST à l’encontre de la société SMAC ne peut prospérer que dans la stricte mesure de la part de responsabilité du sous-traitant dans les deux dommages.
En l’absence de toute faute démontrée de la société OUEST DECOR, la société SMAC sera déboutée de son recours en garantie formé à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OUEST DECOR concernant la condamnation à garantir prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D07 et D25.
Sur le dommage D23 (salissures sur nez de dalle)
L’expert judiciaire a constaté que les “nez de dalle des balcons présentent des salissures récurrentes, liées à l’oxydation généralisée des panneaux métalliques de treillis à maille losangée, et aussi dues à des corrosions éparses sur les lisses horizontales de l’ossature des garde-corps.”
Ce dommage concerne le lot serrurerie-métallerie que la société SOGEA NORD OUEST a sous-traité à la société CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT et intéresse les garde-corps extérieurs des balcons-loggias.
L’expert judiciaire a proposé de retenir les responsabilités suivantes :
maître d’oeuvre d’exécution (défaut de surveillance) : 30 %
entreprise générale SOGEA NORD OUEST (défaut d’adaptation) : 10 %
entreprise CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT
(défaut de conception- adaptation pour l’exécution) : 60 % .
Du chef de ce dommage, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sollicite, à titre principal, la condamnation in solidum de la société SOGEA NORD OUEST, de la MAF et de l’assureur dommages-ouvrage à lui verser une indemnité de 26 633, 31 euros TTC, avec indexation, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances.
Il souligne que le dommage est de nature décennale en ce qu’il nuit à la sécurité des personnes.
Le dommage n’a pas présenté les critères de gravité requis par l’article 1792 du code civil avant l’expiration, le 22 septembre 2016, du délai d’épreuve. En effet, dans ce délai d’épreuve, la sécurité des personnes ne s’est pas trouvée compromise. Par suite, faute de désordre de nature décennale, la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer et aucune condamnation ne peut être prononcée contre l’assureur dommages-ouvrage.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sollicite la condamnation de la société SOGEA NORD OUEST et de la MAF à lui verser la même indemnité de 26 633, 31 euros TTC, avec indexation, sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Il fait notamment valoir que, “en acceptant de réaliser ses ouvrages conformément à des prescriptions inadaptées, la société SOGEA NORD OUEST a commis une faute engageant sa responsabilité”. Il ajoute qu’il appartenait à l’entreprise générale SOGEA NORD OUEST “soit de refuser l’exécution des travaux, soit d’adapter ses ouvrages afin d’éviter la survenance du désordre, soit d’émettre des réserves quant à la conception de l’architecte”.
Eu égard au défaut d’adaptation relevé à son encontre par M. [O] et au défaut de conception/adaptation pour l’exécution du sous-traitant dont doit également répondre l’entreprise générale, la responsabilité de la société SOGEA NORD OUEST est engagée par application de l’article 1147 ancien du code civil vis-à-vis du demandeur.
En l’absence d’éléments établissant que M. [Y] serait intervenu en tant que maître d’oeuvre d’exécution – et non exclusivement en tant que maître d’oeuvre de conception – la responsabilité de l’intéressé ne peut pas être retenue sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil au titre du dommage D23.
Par suite, le demandeur sera débouté de son action directe contre la MAF au titre du dommage D23.
M. [O] a chiffré les remèdes à hauteur de 26 633, 31 euros TTC, suivant devis SNM du 17 mai 2019.
En conséquence, la société SOGEA NORD OUEST sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 26 633, 31 euros TTC au titre des travaux de reprise du dommage D23, valeur juin 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
Pour la même raison que précédemment indiquée, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à ce que cette somme soit majorée d’un taux de 3 % hors taxes au titre d’honoraires de suivi des travaux de reprise par le syndic.
La conception de l’ouvrage par le maître d’oeuvre n’étant pas en cause et la preuve de l’intervention de M. [Y] en tant que maître d’oeuvre d’exécution n’ayant pas été rapportée, la société SOGEA NORD OUEST sera déboutée de son recours en garantie dirigé contre la MAF concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du dommage D 23.
Il est versé aux débats les conditions particulières et générales du contrat d’assurance “de la responsabilité décennale des entreprises du bâtiment” qui avait été souscrit par la société CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT auprès de la société AZUR ASSURANCES IARD aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT n’est susceptible d’être mobilisée qu’à la condition que son assurée soit à l’origine d’un désordre de nature décennale. Or, il a été retenu supra que le désordre en cause n’est pas de nature décennale. Par suite, la société SOGEA NORD OUEST sera déboutée de son recours en garantie dirigé contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du dommage D 23.
Sur le dommage D40
L’expert judiciaire a constaté des traces de salissures noires sèches en plafonds et rampants de la cage d’escalier intérieur, d’abord au rez-de-chaussée, et allant en s’estompant au fur et à mesure des étages, attribuées à des phénomènes de convection d’air depuis le hall.
Ce dommage concerne le lot peinture-revêtement muraux que la société SOGEA NORD OUEST déclare avoir sous-traité à la société LEBOUVIER.
M. [O] a proposé de retenir, à hauteur de 100%, la responsabilité de la société LEBOUVIER (qui n’est pas sur la procédure), précisant : “la peinture prescrite semble ne pas avoir été appliquée et l’ouvrage prescrit ne parait pas conforme en réalisation”.
Du chef de ce dommage, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sollicite, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, la condamnation de la société SOGEA NORD OUEST à lui régler une indemnité 1452 euros TTC, avec indexation.
Il s’agit d’un dommage intermédiaire.
Eu égard aux défauts d’exécution du sous-traitant dont doit répondre l’entreprise générale, la responsabilité de la société SOGEA NORD OUEST est engagée par application de l’article 1147 ancien du code civil vis-à-vis du demandeur.
En l’absence de devis produit, M. [O] a estimé les remèdes à hauteur de 1 452 euros TTC.
En conséquence, la société SOGEA NORD OUEST sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1 452 euros TTC au titre des travaux de reprise du dommage D 40, valeur juin 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement.
Pour la même raison que précédemment indiquée, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à ce que cette somme soit majorée d’un taux de 3 % hors taxes au titre d’honoraires de suivi des travaux de reprise par le syndic.
Eu égard aux précédents développements alors que la conception de l’ouvrage par le maître d’oeuvre n’étant pas en cause, la société SOGEA NORD OUEST sera déboutée de son recours en garantie dirigé contre la MAF concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du dommage D 40.
Sur les frais d’échafaudage
Le coût des travaux de reprise des dommages a été évalué hors échafaudage. L’entreprise HUE a chiffré le 18 décembre 2018 des échafaudages de pied pour l’ensemble des façades à hauteur de 18 750 euros HT.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sollicite la condamnation in solidum de la société SOGEA NORD OUEST, de la MAF et de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer une indemnité de 20 625 euros TTC (soit la somme de 18 750 euros HT augmentée de la TVA au taux de 10 %) au titre des frais d’échafaudage nécessaires à la reprise des dommages.
Eu égard aux précédents développements, aucune condamnation ne saurait évidemment être prononcée à l’encontre de la MAF.
S’agissant de l’assureur dommages-ouvrage, sa garantie ne se trouve mobilisée qu’au titre du dommage D02 (éclats d’enduit extérieur). Pour la reprise de ce dommage, seule une nacelle est suffisante. Par suite, la demande dirigée contre la société MMA IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage sera rejetée.
L’expert judiciaire a souligné qu’aucun entretien n’a été effectué depuis la réception de l’immeuble en septembre 2006 et, lors de ses réponses aux dires (cf page 15 de son rapport), il a clairement indiqué que “l’absence totale d’entretien pendant près de treize années rend à présent normal un ravalement”, lequel nécessitera des frais d’échafaudage sur toutes les façades.
Il y a lieu de mettre à la charge de la société SOGEA NORD OUEST seulement une quote-part – à hauteur de 25 % – des frais d’échafaudage réclamés (participation à ces frais).
Par suite, la société SOGEA NORD OUEST sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 5 156, 25 euros TTC au titre des frais d’échafaudage, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement. Comme déjà vu, il n’y a pas lieu à majoration de cette somme au titre d’honoraires de suivi des travaux de reprise par le syndic.
Sur le préjudice de jouissance
Le demandeur, qui souligne que le préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise sera subi collectivement par l’ensemble des copropriétaires, sollicite la condamnation in solidum de la société SOGEA NORD OUEST et de la MAF à lui payer, de ce chef, une indemnité de 10 000 euros.
L’expert judiciaire a évalué la durée des travaux correctifs à quatre mois, hors intempérie. Les travaux de reprise occasionneront nécessairement des désagréments aux copropriétaires (présence d’échafaudages sur l’extérieur, présence d’ouvriers dans la cage d’escalier intérieur). Le préjudice de jouissance sera éprouvé par l’ensemble des copropriétaires qui le supporteront de la même façon, de sorte que le syndicat a qualité pour agir.
Eu égard aux précédents développements, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la MAF.
La société SOGEA NORD OUEST sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens ne peuvent pas être mis à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage alors que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’est mobilisée que pour le dommage D2 et qu’il est établi que l’offre de versement d’une somme de 1500 euros au titre de la réparation de ce dommage qui avait été faite dans le cadre amiable était tout à fait pertinente.
Partie perdante, la société SOGEA NORD OUEST sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et de la présente instance, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [O], ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DOREL-LECOMTE -MARGUERIE dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a été amené à engager au cours de la présente instance, de l’instance en référé-expertise préalable ainsi que des opérations d’expertise judiciaire (trois réunions). Par suite, la société SOGEA NORD OUEST sera condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT, la MAF en sa qualité d’assureur de M. [Y] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage conservent à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer la défense de leurs intérêts. Par suite, elles seront déboutées de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code civil présentées par la société SOGEA NORD OUEST, la société SMAC, la société B’PLAST et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OUEST DECOR seront rejetées.
Sur les recours en garantie formés par la société SOGEA NORD OUEST concernant les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’échafaudage, du préjudice de jouissance, des dépens et de l’indemnité accordée au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les sommes en cause étant liées à différents dommages, aucune condamnation in solidum à garantir ne peut être prononcée.
Au vu des spécificités de l’espèce, il convient de condamner :
— la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OUEST DECOR à garantir la société SOGEA NORD OUEST à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’échafaudage, du préjudice de jouissance, des dépens et de l’indemnité accordée au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la société SMAC à garantir la société SOGEA NORD OUEST à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’échafaudage, du préjudice de jouissance, des dépens et de l’indemnité accordée au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la société B’PLAST à garantir la société SOGEA NORD OUEST à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’échafaudage, du préjudice de jouissance, des dépens et de l’indemnité accordée au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société SOGEA NORD OUEST sera déboutée de ses recours en garantie dirigés contre la MAF et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été engagée avant le 1er janvier 2020, le présent jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire de droit.
L’exécution provisoire est nécessaire (ancienneté du litige, existence d’un désordre de nature décennal) et compatible avec la nature de l’affaire ; elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
Sur les dommages D01 et D13
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de son action directe contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des dommages D01 et D13;
CONDAMNE la société SOGEA NORD OUEST à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1 585, 58 euros TTC au titre des travaux de reprise des dommages D01 et D13, valeur juin 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la société SOGEA NORD OUEST de son recours en garantie dirigé contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D01 et D13 ;
CONDAMNE la société B’PLAST à garantir la société SOGEA NORD OUEST de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D1 et D13, ce à concurrence de 60 % ;
DEBOUTE la société B’PLAST de ses recours en garantie dirigés contre la société SOGEA NORD OUEST et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concernant la condamnation à garantir prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D01 et D13;
Sur le dommage D02
CONDAMNE in solidum la société SOGEA NORD OUEST et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1 600 euros TTC au titre des travaux de reprise du dommage D02, valeur juin 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE la société SOGEA NORD OUEST et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OUEST DECOR à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du dommage D02, ce à concurrence de 100 % ;
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage de leur recours en garantie dirigé contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concernant la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du dommage D02 ;
DEBOUTE la société SOGEA NORD OUEST de son recours en garantie dirigé contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du dommage D02 ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OUEST DECOR à garantir la société SOGEA NORD OUEST de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du dommage D02, ce à concurrence de 100 % ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses recours en garantie dirigés contre la société SOGEA NORD OUEST et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concernant la condamnation à garantir prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du dommage D02 ;
Sur les dommages D03, D18 et D35
CONDAMNE la société SOGEA NORD OUEST à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 8 691, 08 euros TTC au titre des travaux de reprise des dommages D03- D18 – D35, valeur juin 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la société SOGEA NORD OUEST de son recours en garantie dirigé contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D03-D18 et D35 ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OUEST DECOR à garantir la société SOGEA NORD OUEST de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D03-D18 et D35, ce à concurrence de 60 % ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de ses recours en garantie dirigés contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société SOGEA NORD OUEST concernant la condamnation à garantir prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D03-D18 et D35 ;
Sur les dommages D05 – D22 et D26
CONDAMNE la société SOGEA NORD OUEST à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 284, 35 euros TTC au titre des travaux de reprise des dommages D05 – D22 – D26, valeur juin 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la société SOGEA NORD OUEST de son recours en garantie dirigé contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D05 – D22 et D26 ;
CONDAMNE la société SMAC à garantir la société SOGEA NORD OUEST de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D05 – D22 – D26, ce à concurrence de 100 % ;
Sur les dommages D07 et D25
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de son action directe contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des dommages D07 et D25;
CONDAMNE la société SOGEA NORD OUEST à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 6 942, 98 euros TTC au titre des travaux de reprise des dommages D07 et D25, valeur juin 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la société SOGEA NORD OUEST de son recours en garantie dirigé contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D07 et D25 ;
CONDAMNE la société SMAC à garantir la société SOGEA NORD OUEST de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D7 et D25, ce à concurrence de 60 % ;
DEBOUTE la société SMAC de son recours en garantie dirigé contre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OUEST DECOR concernant la condamnation à garantir prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des dommages D07 et D25 ;
Sur le dommage D23
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande tendant à la condamnation de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser la somme de 26 633, 31 euros TTC au titre des travaux de reprise du dommage D23 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de son action directe contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre du dommage D23;
CONDAMNE la société SOGEA NORD OUEST à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 26 633, 31 euros TTC au titre des travaux de reprise du dommage D23, valeur juin 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la société SOGEA NORD OUEST de ses recours en garantie dirigés contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du dommage D 23 ;
Sur le dommage D40
CONDAMNE la société SOGEA NORD OUEST à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1 452 euros TTC au titre des travaux de reprise du dommage D40, valeur juin 2019, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la société SOGEA NORD OUEST de son recours en garantie dirigé contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS concernant la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du dommage D 40 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande tendant à la condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme de 20 625 euros TTC au titre des frais d’échafaudage ;
CONDAMNE la société SOGEA NORD OUEST à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 5 156, 25 euros TTC au titre des frais d’échafaudage nécessaires à la reprise des dommages, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement, puis intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande tendant à ce que les sommes qui lui ont été allouées au titre des travaux de reprise des dommages soient majorées d’un taux de 3 % hors taxes au titre des honoraires de suivi des travaux de reprise par le syndic ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande indemnitaire relative au préjudice de jouissance dirigée contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNE la société SOGEA NORD OUEST à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise ;
CONDAMNE la société SOGEA NORD OUEST aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et de la présente instance, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [K] [O] ;
ACCORDE à la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOGEA NORD OUEST à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT , la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de M. [Y] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommage-ouvrage de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par la société SOGEA NORD OUEST, la société SMAC, la société B’PLAST et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OUEST DECOR ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OUEST DECOR à garantir la société SOGEA NORD OUEST des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’échafaudage, du préjudice de jouissance, des dépens et de l’indemnité accordée au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce à hauteur de 20%;
CONDAMNE la société SMAC à garantir la société SOGEA NORD des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’échafaudage, du préjudice de jouissance, des dépens et de l’indemnité accordée au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile OUEST, ce à hauteur de 20 % ;
CONDAMNE la société B’PLAST à garantir la société SOGEA NORD OUEST des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’échafaudage, du préjudice de jouissance, des dépens et de l’indemnité accordée au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 10 % ;
DEBOUTE la société SOGEA NORD OUEST de ses recours en garantie dirigés contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société CHAUDRONNERIE DE LA VALMONT concernant les condamnations prononcées à son encontre au titre des frais d’échafaudage, du préjudice de jouissance, des dépens et de l’indemnité accordée au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que toutes les condamnations prononcées contre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OUEST DECOR le sont sous déduction de la franchise contractuelle opposable d’un montant actualisé de 1 240, 80 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le quinze Juillet deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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