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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ), S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LI /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LI
Minute n°26/00054
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
(anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT),
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ariane CAUMETTE de l’ASSOCIATION CABINET JOUSSE – CAUMETTE, avocats au barreau de CHATEAUROUX
Madame [D] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ariane CAUMETTE de l’ASSOCIATION CABINET JOUSSE – CAUMETTE, avocats au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Décembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Février 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7LI /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 18 janvier 2021, acceptée le même jour, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT – devenue la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – a consenti à M. [L] [Z] et à son épouse Mme [D] [F] (ci-après « les époux [Z] ») un crédit à la consommation (prêt personnel non affecté) d’un montant de 14 000 euros, d’une durée de 61 mois, remboursable en 60 mensualités de 258,03 euros chacune, hors assurance facultative (310,07 euros avec assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,90 % (prêt n° 70100211526).
Par avenant du 6 mars 2023, il a été convenu d’un réaménagement des sommes restant dues par les époux [Z] au titre de ce prêt aux conditions suivantes :
Date d’effet du réaménagement : 20/03/2023Montant réaménagé (sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date) : 10 634,97 eurosMensualité de 168,66 euros (dont assurance de 39,52 euros) pendant 96 mois, du 20/04/2023 au 20/03/2031.Avec cette précision que « toutes les autres conditions du contrat de crédit, autres que celles modifiées ci-dessus, (…), demeurent inchangées et continuent à s’appliquer, sans novation au contrat d’origine ».
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, par actes de commissaire de justice du 9 avril 2025, a fait assigner en paiement chacun des époux [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois à la demande des parties à fin de mise en état, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, « vu la déchéance du terme » : Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 10 641,09 euros, avec intérêts au taux contractuel ;Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 828,02 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation augmentée des intérêts au taux légal ; Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner en conséquence les époux [Z], solidairement, à lui payer les sommes suivantes : 10 641,09 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, 828,02 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal,A titre encore plus subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt était prononcée, condamner les époux [Z], solidairement, à lui restituer la somme de 7 626,89 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués ; A titre infiniment subsidiaire, condamner les époux [Z], solidairement, à lui payer la somme de 7 626,89 euros correspondant à un enrichissement injustifié de ces derniers à son détriment ;En tout état de cause : Rejeter la demande de délais de paiement des époux [Z] ; à défaut, prévoir une clause de déchéance du terme ;Condamner les époux [Z] solidairement aux dépens ; Condamner les époux [Z], solidairement, à lui payer la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE estime que son action en paiement à l’occasion de la défaillance des emprunteurs, faite par assignations du 9 avril 2025, est recevable au regard d’un premier incident de paiement non régularisé correspondant selon elle à l’échéance du 20 juillet 2023.
Sur le fond, à titre principal, elle estime que la déchéance du terme lui est acquise dans la mesure où, alors que les époux [Z] ont été défaillants dans le remboursement du prêt, elle leur a adressé une mise en demeure de régler les arriérés qui est restée sans effet.
Subsidiairement, pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, rappelant les dispositions de l’article 1227 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, les époux [Z] n’ont effectué aucun règlement pour régulariser leur situation, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de leur part dans le respect de leurs obligations contractuelles.
S’agissant des sommes dues dans ces deux hypothèses, et notamment de son droit aux intérêts contractuels et à l’indemnité de résiliation, elle estime que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour plus ample exposé des moyens concernant notamment les demandes en paiement plus subsidiaires.
Pour s’opposer à la demande de moratoire des époux [Z], la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE estime que ces derniers ont déjà, de fait, bénéficié des « plus larges délais de paiement » et qu’ils ne sont pas de bonne foi dans la mesure où ils ont multiplié les emprunts et ne l’ont pas informée, à l’occasion de la souscription du prêt litigieux, de la réalité de leur endettement préexistant.
Les époux [Z], par observations orales reprenant leurs écritures, demandent au juge des contentieux de la protection de :
« Fixer à la somme de 7 453,71 euros le montant du capital restant dû » ; Débouter la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité de 8 % ; Les autoriser à se libérer de leur dette selon les modalités suivantes : Jusqu’au mois de mai 2026 : reportDe juin 2026 à octobre 2026 : 80 euros par moisDe novembre 2026 jusqu’à la 23ème échéance : 153,25 euros par moisLe solde restant dû à la 24ème échéance ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ; Débouter la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour voir fixer à 7 453,71 euros le montant de la créance de la SA LA BANQUE POSTALE, ils estiment que cette dernière doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation faute pour elle de rapporter la preuve qu’elle leur a remis la FIPEN préalablement à l’acceptation par eux de l’offre de prêt, comme exigé par l’article L. 312-12 du même code. Ils en déduisent que par application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être liquidée à 7 453,71 euros correspondant à la différence entre le capital emprunté (14 000 euros) et les règlements qu’ils ont effectués, qu’ils évaluent à 6 546,29 euros et non seulement 6 373,11 euros comme mentionné par la demanderesse.
Ils estiment que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation en conséquence de ce qui précède.
Au soutien de leur demande de moratoire, se fondant sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, ils expliquent qu’ils sont tous deux retraités et que, si leurs ressources sont stables, elles ne leur permettent pas de régler immédiatement leur dette au titre du prêt en litige compte tenu de l’ensemble de leurs charges.
Ils rappellent notamment qu’une autre instance est pendante devant le même juge entre eux et la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au sujet d’un autre prêt de 14 000 euros accordé par cette dernière en mars 2022 et qu’ils ont également été assignés en paiement par d’autres organismes de crédit. Ils rappellent encore qu’ils ont vendu leur bien immobilier, ce qui a permis de désintéresser plusieurs de ces derniers.
Ils font valoir qu’ils ont traversé une période de trouble les ayant conduits à souscrire de nombreux crédits en l’espace de deux ans, entre 2020 et 2022, mais qu’ils n’ont pas cherché à se soustraire à leurs obligations ensuite, ayant spontanément mis en vente leur bien immobilier dès réception des assignations en paiement, faisant ainsi tout ce qui était en leur pouvoir pour s’acquitter de leurs dettes au plus vite et sans négliger aucun créancier.
Ils détaillent leurs charges mensuelles, soutenant que leur reste à vivre pour deux s’élève à 842,79 euros par mois, et proposent de commencer à régler leur dette au titre du prêt en litige à l’identique de ce qu’ils proposent pour l’autre prêt accordé par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, objet de l’autre instance pendante devant ce juge, c’est-à-dire à hauteur de 80 euros par mois à compter de juin 2026, après avoir apuré l’une de leurs autres dettes représentant des mensualités de 157,74 euros, et d’augmenter les versements mensuels à 153,25 euros à compter de novembre 2026, après avoir apuré une autre de leurs autres dettes représentant des mensualités de 300 euros.
***
MOTIVATION
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, à supposer acquise la déchéance du terme au 13 novembre 2023, au vu, ensemble, de l’ « historique dossier », de l’avenant de réaménagement et des tableaux d’amortissement avant/après réaménagement, produits par la demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’avenant de mars 2023 correspond à l’échéance du 20 juillet 2023.
L’action en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, par actes du 9 avril 2025 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ainsi identifié, est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement des époux [Z] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 18 janvier 2021 à l’attention des époux [Z], dont la lecture révèle qu’elle ne contient aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, signée de la main de chacun des époux [Z] le 18 janvier 2021, accompagnée de la copie recto-verso de leur carte nationale d’identité respective, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats :
Le tableau d’amortissement initial correspondant à ce prêt, sur 61 mois, de mars 2021 à mars 2026 inclus, avec des mensualités de 310,07 euros chacune, assurance incluse pour 52,04 euros ;
L’avenant du 6 mars 2023 et le tableau d’amortissement modifié, avec des mensualités de 168,66 euros chacune, assurance incluse pour 39,52 euros, à compter d’avril 2023 ;
L’ « historique dossier » déjà évoqué, faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 25 janvier 2021, des reports d’échéances en janvier 2022 et octobre 2022 (avant le réaménagement de mars 2023) et des incidents de paiement, avant comme après l’avenant de réaménagement ;
Un courrier à en-tête LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE daté du 10 octobre 2023 adressé aux époux [Z] en la forme recommandée, intitulé « mise en demeure », par lequel leur est réclamé paiement au titre du prêt en litige de la somme totale de 549,45 euros correspondant à trois échéances impayées majorées, ceci « dans un délai de 15 jours soit avant le 25/10/2023 » sauf déchéance du terme, courrier reçu le 13 octobre 2023 selon avis de réception signé ;
Deux courriers en des termes identiques adressés séparément à chacun des époux [Z], datés du 13 novembre 2023 et intitulés « déchéance du terme », reçus à une date non précisée au vu des avis de réception signés, par lesquels ces derniers sont informés du prononcé de la déchéance du terme du prêt en litige.
Les époux [Z] n’ont pas contesté ne pas avoir réagi à la mise en demeure préalable du 10 octobre 2023 pour tenter de faire échec à la déchéance du terme annoncée.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme était acquise à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à la date du 13 novembre 2023 correspondant au dernier courrier précédemment évoqué (correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil).
Sur les sommes dues
Il appartient à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui entend bénéficier des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que, dans l’offre de prêt à proprement parler (pièce n° 1), correspondant aux pages 3/15 à 5/15 de la liasse contractuelle, la mention précédant la signature suivant laquelle l’emprunteur reconnait « rester en possession d’un exemplaire de cette offre (…) » « après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle (…) » ne suffit pas à apporter la preuve de la remise préalable effective de la FIPEN aux époux [Z].
La FIPEN produite en complément de cette clause, correspondant aux pages 1/15 et 2/15 de la liasse contractuelle, n’est elle-même ni datée ni signée par les époux [Z].
Il n’est dans ces conditions pas démontré qu’elle a été remise à ces derniers préalablement à l’offre de crédit et en temps utile avant qu’ils ne l’acceptent.
En application de l’article L. 341-1 précité, la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue, notamment pour cette raison, à laquelle s’ajoute aussi celle de l’absence de preuve de l’existence d’un bordereau de rétractation dans l'«exemplaire emprunteur » de la liasse contractuelle (exemplaire non produit, seul étant produit l’ « exemplaire prêteur »).
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit, au 18 juin 2024 (date du décompte expurgé produit par la demanderesse, correspondant au décompte le plus récent) :
Capital emprunté : ………………………………………………………… 14 000,00 euros
Sous déduction :
des versements avant déchéance du terme (13/11/2023) : …………6 373,11 eurosdes versements après déchéance du terme : ……………………………… NEANTTotal dû : ……………………………………………………………..……. 7 626,89 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 13 novembre 2023, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 13 novembre 2023 conduirait la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à ne pas être suffisamment sanctionnée au regard du taux contractuel de 3,90 % voire à tirer bénéfice de cette sanction avec la majoration de cinq points.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, les époux [Z], engagés solidairement aux termes de l’offre de prêt, seront condamnés solidairement à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7 626,89 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. – Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. – Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. – La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. – Toute stipulation contraire est réputée non écrite. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, au vu de la situation des époux [Z] en termes de ressources et charges, et compte tenu de l’issue apportée par jugement distinct de ce jour à l’autre action en paiement contre eux de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’autre prêt de 14 000 euros qu’elle leur accordé en mars 2022 (forclusion, rejet des demandes), il est envisageable d’accorder aux époux [Z], pour le paiement de la dette objet de la présente instance – retenue à hauteur de 7 626,89 euros -, des délais de paiement sur 24 mois, selon les modalités prévues au dispositif, ces dernières rétablissant une égalité entre la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et leurs autres créanciers ne disposant pas tous d’un titre exécutoire.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE RECEVABLE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en son action en paiement contre M. [L] [Z] et Mme [D] [F] au titre du prêt n° 70100211526 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 13 novembre 2023 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [Z] et Mme [D] [F] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, pour solde du prêt susvisé, la somme de 7 626,89 euros déduction faite des règlements effectués au 18 juin 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE M. [L] [Z] et Mme [D] [F] à s’acquitter de la somme ci-dessus en 23 versements mensuels de 300 euros et un 24ème pour solde, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités le cas échéant encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [Z] et Mme [D] [F] aux dépens, ne comprenant pas le coût des mises en demeure par commissaire de justice ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 février 2026.
La Greffière La Juge
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