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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 mai 2024, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 06 mai 2024
72A
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00430 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZEO
Syndic. de copro. LES JARDINS DE MARJOLAINE
C/
[T] [I]
— Expéditions délivrées à
[T] [I]
— FE délivrée à
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE MARJOLAINE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par son syndic ACTIA CONCEPT
RCS BORDEAUX 839 353 158
[Adresse 3]
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY
DEFENDERESSE :
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Mme [T] [I] est propriétaire dans la résidence [Adresse 9] située au [Adresse 2] et [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 8].
Par de commissaire de justice du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic la société ACTIA CONCEPT a assigné Mme [T] [I] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de :
Condamner Mme [T] [I] à lui verser la somme principale de 4 344,37 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2021 ;Condamner Mme [T] [I] à lui verser à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 32.1 du code de procédure civile ;Condamner Mme [T] [I] à lui verser à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic la société ACTIA CONCEPT maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation, et actualise sa demande principale à la somme de 4 926,88 €.
A cet effet, il fait valoir que Mme [T] [I] est en situation d’impayé depuis plusieurs années, malgré l’envoi de lettres de mise en demeure ; qu’à ces charges s’ajoutent les cotisations de fonds travaux. Il précise que cette situation, malgré les mises en demeures adressées à Mme [T] [I] sans que celle-ci n’y réponde caractérise sa mauvaise foi qui doit être indemnisée au titre de sa résistance abusive.
En défense, Mme [T] [I] n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2023 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Mme [T] [I] régulièrement assignée à étude n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic la société ACTIA CONCEPT.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic la société ACTIA CONCEPT :
Relevé de propriétéContrat de syndicLRAC de mise en demeure du 17 septembre 2021, du 16 mai 2022, du 08 aout 2023PV d’AG du 18 septembre 2020, du 03 septembre 2021, du 07 septembre 2022, du 27 septembre 2023Répartition des charges courantes du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et du 1er avril 2022 au 31 mars 2023Etat des dépenses pour les années 2020 à 2023Appels de fonds des exercices du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 31 mars 2024Facture du syndic à Mme [T] [I] concernant la remise du dossier à avocatFacture du syndic à Mme [T] [I] concernant les frais de relance mises en demeure et honoraires de contentieuxAccusés de réception des mises en demeure.Il en résulte que Mme [T] [I] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence [Adresse 9] et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondants aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Elle devra, en conséquence, s’acquitter de la somme totale de 4 926,88 € suivant un décompte au 26 février 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La résistance abusive est le fait pour un débiteur de refuser avec persistance d’exécuter une obligation. La simple résistance de Mme [T] [I] à une action en justice ne pouvant s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
En conséquence, l’abus de la résistance n’étant pas caractérisé en l’espèce, le demandeur sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [T] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Mme [T] [I] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic la société ACTIA CONCEPT la somme de de 4 926,88 € suivant un décompte au 26 février 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [T] [I] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic la société ACTIA CONCEPT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [I] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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